Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° 023/2024, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20926 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil - 1ère chambre - RG n° 2011F00655
APPELANTES
S.A.[K] COMDATA HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société BUSINESS SUPPORT SERVICE ' B2S,
Société au capital de 19 684 929 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 831 004 957
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.[K] CRM 05, anciennement dénommée la société SYMPHONING,
Société au capital de 100 000 euros
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 399 908 573
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 0036
INTIMÉS
Monsieur [M] [S] [V]
Né le 19 août 1968 à [Localité 14] (44)
De nationalité française
Exerçant la profession de chef d'entreprise
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [R] [L]
Né le 04 septembre 1954 à [Localité 11] (80)
De nationalité française
Retraité
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [A] [B]
Né le 11 avril 1966 à [Localité 12] (69)
De nationalité française
Exerçant la profession de responsable vente directe
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistés de Me Fanny COLIN de la SELARL VERSINI - CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocate au barreau de PARIS, toque P 0454
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés BUSINESS SUPPORT SERVICES-B2S (ci-après B2S) et SYMPHONING, filiale à 100% de la première, et ayant le même dirigeant, M. [F] [W], avaient pour activités l'exploitation de centres d'appels et la réalisation de prestations de services de type télévente, télémarketing, sondage, services avant-vente et après-vente on line.
La société B2S intervenait sur tous les secteurs d'activités et pour tous types de clients tandis que la société SYMPHONING était plus spécialisée dans l'exécution de prestations pour le compte de compagnies d'assurance.
M. [U] [B] était employé de la société SYMPHONING en qualité de responsable d'unité opérationnelle, poste duquel il a démissionné par courrier du 17 août 2005. M. [M] [V] et M. [R] [L] étaient quant à eux salariés de la société B2S, respectivement en qualité de directeur commercial grands comptes et de directeur commercial des comptes stratégiques. Ils ont été tous deux licenciés en septembre 2005 pour faute grave, les procédures de licenciement s'étant conclues par la signature de transactions.
Dans le cadre de son activité, la société B2S exploitait un centre d'appels à [Localité 16], déficitaire depuis de nombreuses années. Dès la fin de l'année 2003, un plan de sauvegarde de l'emploi sur le site a été mis en place. La société B2S a alors proposé la cession du site de [Localité 16] à la société CAPLINE (SAS située à [Localité 15]), dirigée par Mme [Z] [I] (depuis le 5 juillet 2005), au prix de 1 euro symbolique assorti du versement au repreneur d'une somme de 500 000 euros hors taxe (598 000 € TTC) aux fins notamment de conserver les emplois à [Localité 16].
Une promesse de cession de fonds de commerce a ainsi été signée le 27 juillet 2005 entre la société B2S et la société CAPLINE [Localité 15].
Le 8 septembre 2005, l'acte de cession a finalement été conclu entre la société B2S et la société CAPLINE [Localité 16] alors en cours de formation.
Le 9 septembre 2005, la somme de 500 000 euros hors taxe a été versée par la société B2S à la société CAPLINE [Localité 15].
La société CAPLINE [Localité 16] a été immatriculée le 26 octobre 2005 avec pour associée unique la société CAPLINE [Localité 15] et pour présidente Mme [I].
La société CAPLINE FI dont le siège social se situait à [Localité 17] a été immatriculée le 31 août 2005, avec pour associée unique la société CAPLINE [Localité 15] et pour président M. [FC].
Fin octobre 2005, MM. [L] et [V] ont été engagés par la société CAPLINE [Localité 15], le premier a' la direction opérationnelle des sites de [Localité 16] et de [Localité 17] et le second a' leur direction commerciale. M. [B] a rejoint, en qualité de salarié, la société CAPLINE FI ([Localité 17]) fin novembre 2005.
Le 25 octobre 2005, M. [V] est devenu président de la société CAPLINE [Localité 16] et de la société CAPLINE FI.
Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 30 janvier 2006, la société CAPLINE [Localité 16] a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 20 février 2006.
Les sociétés B2S et SYMPHONING soutiennent que MM. [B], [V] et [L] ont détourné les 500 000 euros qui devaient être affectés au maintien de l'emploi sur [Localité 16], notamment pour ouvrir un centre d'appels à [Localité 17], et plus généralement, qu'ils ont commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre, notamment en démarchant leurs clients et en débauchant des salariés.
Le 24 février 2006, la société B2S a déposé une plainte auprès le procureur de la République de [Localité 16] qui a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, laquelle a abouti à une ordonnance de non-lieu prononcée le 27 décembre 2019 à l'égard de MM. [B], [L] et [V] et des autres personnes également mises en examen.
Le 10 mars 2011, la société B2S a obtenu une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Créteil l'autorisant à procéder à une inscription judiciaire provisoire sur la résidence de M. [L]. Cette ordonnance a été rétractée par le tribunal de commerce de Créteil par jugement du 9 février 2012 et ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 16 octobre 2012.
Les 23 et 24 juin 2011, les sociétés B2S et SYMPHONING ont fait assigner au fond MM. [B], [L] et [V] devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal de commerce a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. L'affaire a été ré-enrôlée à la suite de l'ordonnance de non-lieu précitée.
Dans un jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a notamment :
- débouté les sociétés COMDATA HOLDING FRANCE, celle-ci venant aux droits de la société B2S, et CRM 05, anciennement dénommée SYMPHONING, de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté MM. [B], [V] et [L] de leur demande reconventionnelle [en procédure abusive],
- condamné les sociétés COMDATA HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société B2S, et CRM 05, anciennement dénommée SYMPHONING, à payer à MM. [B], [V] et [L], chacun, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'exécution provisoire,
- condamné les sociétés COMDATA HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société B2S, et CRM 05, anciennement dénommée SYMPHONING, solidairement aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 303,45 euros TTC (dont 20% de TVA).
La société COMDATA HOLDING FRANCE (ci-après la société COMDATA) et la société CRM 05 ont interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, signifiées le 29 août 2022, la société COMDATA et la société CRM 05, appelantes, demandent à la cour de :
Vu l'article 1382 du code civil,
- déclarer les sociétés COMDATA HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société B2S, et la société CRM 05, anciennement dénommée SYMPHONING, recevables et bien fondées en leur appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté MM. [B], [V] et [L] de leur demande reconventionnelle tendant a' la condamnation des sociétés COMDATA HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société BUSINESS SUPPORT SERVICES-B2S, et CRM 05, anciennement dénommée SYMPHONING, a' leur verser a' chacun la somme de 70.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société COMDATA HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société BUSINESS SUPPORT SERVICES-B2S, et CRM 05, anciennement dénommée SYMPHONING, « de l'ensemble de leurs demandes fin et conclusions et notamment de leurs demandes tendant a' : »
- condamne' la société COMDATA HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société BUSINESS SUPPORT SERVICES-B2S, et CRM 05, anciennement dénommée SYMPHONING, a' payer a' MM. [B], [V] et [L], chacun, la somme de 10.000 euros,
- débouté la société COMDATA HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société BUSINESS SUPPORT SERVICES-B2S, et CRM 05, anciennement dénommée SYMPHONING, de leur demande formée de ce chef, a' savoir d'avoir a' condamner solidairement MM. [B], [L] et [V] a' payer aux sociétés COMDATA HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société' B2S, et la société CRM 05, anciennement dénommée SYMPHONING la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne' la société COMDATA HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société BUSINESS SUPPORT SERVICES-B2S, et CRM 05, anciennement dénommée SYMPHONING, solidairement aux dépens,
- liquide' les dépens a' recouvrer par le greffe a' la somme de 303,45 euros TTC (dont 20% de TVA) ;
- et statuant de nouveau,
- juger que MM. [B], [L] et [V] ont commis des fautes, actes préparatoires et actes de concurrence déloyale manifestes au préjudice des sociétés B2S et SYMPHONING,
- juger que l'existence de préjudices d'image et financiers subis par les sociétés B2S et SYMPHONING est démontré,
- juger que le préjudice économique et financier subi par les sociétés B2S et SYMPHONING ne peut être inferieur a' la somme de 1.418.680 €,
- juger que le préjudice d'image subi par les sociétés B2S et SYMPHONING sera évalué a' la somme de 70.000 €,
- en conséquence,
- condamner solidairement MM. [B], [L] et [V] a' payer aux sociétés COMDATA HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société B2S, et la société CRM 05, anciennement dénommée SYMPHONING, une somme qui ne saurait être inferieure a' 1.418.680 € en réparation du préjudice économique et financier subi du fait des fautes, actes préparatoires et actes de concurrence déloyale dont elles ont e'te' victimes,
- condamner solidairement MM. [B], [L] et [V] a' payer aux sociétés COMDATA HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société B2S, et la société CRM 05, anciennement dénommée SYMPHONING une somme de 70.000 € en réparation du préjudice d'image subi du fait des actes de concurrence déloyale dont elles ont e'te' victimes,
- en tout état de cause,
- débouter MM. [B], [L] et [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre les sociétés COMDATA HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société B2S, et CRM 05, anciennement dénommée SYMPHONING,
- condamner solidairement MM. [B], [L] et [V] a' payer aux sociétés COMDATA HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société B2S, et la société CRM 05, anciennement dénommée SYMPHONING, la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement MM. [B], [L] et [V] aux entiers dépens, dont le recouvrement pour ceux le concernant sera directement poursuivi par Me MOISAND-FLORAND, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 30 mai 2022, MM. [V], [L] et [B], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
Vu l'article 1382 (ancien) du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouter la société B2S aux droits de laquelle vient la société COMDATA HOLDING FRANCE et la société SYMPHONING devenue CRM05 de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société COMDATA venue aux droits de B2S a' verser a' chacun des défendeurs la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CRM05, ex SYMPHONING, a' verser a' chacun des défendeurs la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté MM. [V], [L] et [B] de leur demande reconventionnelle fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
- et statuant de nouveau,
- condamner solidairement la société B2S aux droits de laquelle vient la société COMDATA HOLDING FRANCE et la société SYMPHONING devenue CRM05 a' payer a' chacun des défendeurs, la somme de 70.000 € en application de l'article 32-1 du code procédure civile, l'action engagée devant le tribunal de commerce de Créteil étant abusive et révélatrice de la mauvaise foi et de l'intention de nuire des demanderesses,
- en tout état de cause,
- condamner solidairement la société B2S aux droits de laquelle vient la société COMDATA HOLDING FRANCE et la société SYMPHONING devenue CRM05 a' verser a' chacun des défendeurs la somme de 50.000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, le recours engage' devant la cour d'appel de Paris étant particulièrement abusif et révélateur de plus fort de la mauvaise foi et de l'intention de nuire des appelantes,
- condamner la société B2S aux droits de laquelle vient la société COMDATA HOLDING FRANCE a' verser a' chacun des défendeurs la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles engagés par ceux-ci- devant la cour de céans,
- condamner la société CRM 05, ex SYMPHONING, a' verser a' chacun des défendeurs la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles engagés par ceux-ci- devant la cour de céans,
- condamner solidairement les sociétés COMDATA et CRM05 en tous les dépens de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à MM. [V], [L] et [B]
Les sociétés COMDATA et CRM 05 reprochent à MM. [V], [L] et [B] cinq type de comportements : le détournement de la « subvention » de 500 000 euros ; le détournement de mobilier en vue d'exercer une activité concurrente ; le démarchage de clients ou de prospects durant l'exécution de leurs contrats de travail ; le débauchage massif et systématique de leurs salariés ; l'appropriation de leur savoir-faire.
La cour rappelle que les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité de droit commun prévue à l'article 1240 du code civil lorsqu'ils excédent les limites admises dans l'exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
Le principe étant celui de la liberté du commerce et de l'industrie, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs créant un dommage, en violation des usages loyaux du commerce.
Il incombe à la partie qui prétend avoir souffert d'actes de concurrence déloyale d'en rapporter la preuve.
Sur le détournement de la « subvention » de 500.000 euros
Les sociétés COMDATA et CRM 05 arguent que la somme de 500 000 euros qui a été versée à la société CAPLINE [Localité 15] constituait une subvention destinée à permettre la reprise du site du [Localité 16] et la sauvegarde de l'emploi sur ce site, ainsi qu'il résulte clairement de l'offre de reprise du fonds de commerce de la société CAPLINE [Localité 15] et de la promesse de cession du 27 juillet 2005 qui a suivi, et non une composante du prix de cession débouchant sur l'existence d'un « prix de cession négatif » ; qu'il est clair à la lumière des échanges ayant précédé et suivi la cession du site d'appels de [Localité 16] que le versement de cette subvention était une condition de la cession et était destiné à l'exploitation du site de [Localité 16] ; que cette somme n'a donc pas été versée sans obligation ni contrainte, comme l'a retenu le tribunal ; que MM. [V], [L] et [B] ont fait porter les actions de la société CAPLINE FI et celles de la société CAPLINE [Localité 16] par la société CAPLINE [Localité 15] jusqu'au 24 octobre 2005 ; qu'ils sont devenus, par l'intermédiaire de la société [Localité 13], détenteurs de 100 % des parts dans la société CAPLINE FI, la société CAPLINE [Localité 16] étant, elle, détenue par une société dont le capital social est lui-même détenu par des proches de M. [L] (dont son épouse) ; que le 25 octobre 2005, M. [V] est devenu président des sociétés CAPLINE [Localité 16] et CAPLINE FI, MM. [B] et [L] ayant quant à eux exercé des fonctions opérationnelles dans ces sociétés ; que MM. [V], [L] et [B], qui étaient au plus proches des négociations en vue de la cession lorsqu'ils étaient salariés des société B2S et SYMPHONING, se sont donc retrouvés in fine au capital social et au contrôle de la société CAPLINE [Localité 16] et de la société CAPLINE FI ; que les sociétés B2S et SYMPHONING n'avaient nullement connaissance de leurs projets ; qu'ils ne sont apparus dans les statuts et autres documents sociaux des sociétés CAPLINE FI et CAPLINE [Localité 16] que postérieurement à la signature de leur transaction et à la perception de leur indemnité transactionnelle ; que la société CAPLINE FI (à [Localité 17]), qui exerçait une activité directement concurrente à celle exercée par B2S et SYMPHONING, s'est retrouvée en possession d'une partie importante de la subvention d'exploitation versée par la société B2S pour maintenir l'exploitation et l'emploi du site de [Localité 16] ; que l'instruction pénale a montré que seule une faible partie de la somme versée par B2S pour le redressement et le développement de CAPLINE [Localité 16] était parvenue à cette société ; que l'utilisation de man'uvres en vue d'obtenir le versement de la subvention et en détourner une grande partie pour l'exercice d'une activité concurrente est caractérisée ; que les transactions signées par les trois salariés ne portaient que sur l'exécution et la résiliation des contrats de travail et aucunement sur des man'uvres intervenues postérieurement à leur signature.
Les intimés répondent que M. [B] avait informé sa direction depuis plusieurs semaines de son désir de quitter le groupe B2S, ses conditions de travail et sa rémunération ne lui convenant plus ; que MM. [V] et [L] ont tous deux été licenciés pour des fautes graves fictives, raison pour laquelle la société B2S a accepté rapidement de signer avec eux des transactions ; qu'à leur départ, MM. [V] et [L] ont été déliés de leur clause de non concurrence ; que de même, M. [B] a quitté la société SYMPHONING libre de tout engagement ; que dès l'annonce de son éviction, M. [V] a recherché un nouvel emploi, a été approché par le groupe CAPLINE qui lui a proposé de reprendre la direction et le développement commercial de ses filiales et a été nommé aux fonctions de président de CAPLINE [Localité 16] et CAPLINE FI le 25 octobre 2005 ; que le groupe B2S, spécialement M. [W], son président, était parfaitement informé, dès avant la signature de sa transaction, de ce que M. [V] avait retrouvé un emploi au sein des filiales du groupe CAPLINE ; que M. [L] a de son côté exercé une activité de consultant commercial via la société DEDICOM de son épouse, créée en juillet 2003, notamment au bénéfice de la société CAPLINE [Localité 16] ; que dans le même temps, MM. [L] et [V] ont décidé de créer, le 24 octobre 2005, une société [Localité 13] ayant pour objet le conseil et le développement des entreprises, le diagnostic de la position stratégique, l'analyse des ressources techniques, opérationnelles, humaine et financière et la fourniture de système de management ; que le 20 décembre 2005, et suite à des dissensions entre Mme [I] (CAPLINE [Localité 15]) et M. [V], CAPLINE [Localité 15] a cédé à la société [Localité 13] la totalité de ses actions dans CAPLINE FI ([Localité 17]) pour un prix de 37.000 euros, cette cession s'accompagnant de la cession par CAPLINE [Localité 15] à [Localité 13] de la créance qu'elle détenait sur CAPLINE FI au titre de son compte courant d'associé, ceci pour son montant de 290.293,03 euros (acte enregistré le 16 mai 2006 à la recette des impôts de [Localité 15] 17ème ) ; que la société [Localité 13] et ses associés, MM. [V] et [L], n'ont en conséquence bénéficié d'aucune somme de la part de CAPLINE [Localité 15] ; que c'est au contraire la société [Localité 13] qui a versé plus de 300.000 € à CAPLINE [Localité 15] lors de la cession du site de [Localité 17] ; que B2S avait parfaitement connaissance du fait que la somme investie par CAPLINE [Localité 15] dans CAPLINE FI à [Localité 17] l'avait été en compte courant d'associé, ce qui excluait non seulement tout « détournement » mais surtout que la société [Localité 13] de MM. [V] et [L] aient pu en bénéficier ; que comme l'ont retenu la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 16 octobre 2012 et le tribunal de commerce dans le jugement dont appel, aucun portage illicite n'est avéré ; que la somme de 500.000 € HT versée à CAPLINE [Localité 15] a constitué un prix de cession négatif (et non une « subvention ») insusceptible par conséquent d'affectation pour avoir été acquise en pleine propriété par le cessionnaire CAPLINE [Localité 15] ; que de fait, l'acte de cession du 8 septembre 2005 ne fait mention d'aucune affectation de cette somme ; qu'aucun des défendeurs n'a participé aux discussions liées à la cession du fonds de commerce de [Localité 16] à la société CAPLINE [Localité 15].
Ceci étant exposé, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 décembre 2019 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pau dans le cadre de l'information suivie, entre autres, contre Mme [I], pdg de la société CAPLINE [Localité 15], et MM. [L], [V] et [B], tous trois mis en examen notamment pour abus de confiance et escroquerie :
- que conformément à l'offre de reprise de la société CAPLINE [Localité 15], formalisée par lettre de Mme [I] du 29 juin 2005 mentionnant une « subvention » de 500 000 €, la promesse de cession du fonds de commerce du site de [Localité 16] de la société B2S du 27 juillet 2005, entre la société B2S et la société CAPLINE [Localité 15], prévoyait que la cession s'accompagnerait « du versement par le Cédant d'une somme de 500 000 euros HT majorée de la TVA (') au profit du Cessionnaire afin de permettre à ce dernier le redémarrage et la reprise du site de [Localité 16] et notamment la sauvegarde des emplois locaux. Le versement de cette somme et l'exécution des engagements visés au point V constituent des conditions impulsives et déterminantes de la réalisation de la présente opération sans lesquels le Cessionnaire n'aurait pas conclu le présent acte » ; l'acte de cession, lui-même conclu le 8 septembre 2005 entre la société B2S et la société CAPLINE [Localité 16] (alors en cours de formation), vise la promesse de cession du 27 juillet sans faire expressément mention du versement de la somme de 500 000 € ;
- que la somme, versée en définitive à la société CAPLINE [Localité 15] (et non à la société cessionnaire CAPLINE [Localité 16]), a bénéficié à la société CAPLINE [Localité 16] à hauteur de 245 634,86 €, le surplus ayant servi à régler la TVA se rapportant à la cession du fonds de commerce (98 000 €) et 254 365,14 € ayant été conservés par la société CAPLINE [Localité 15] pour couvrir ses charges d'exploitation et pour financer la société CAPLINE FI ([Localité 17]) à hauteur de 183 500 € ;
- qu'aucun licenciement n'est intervenu sur le site de [Localité 16] avant la procédure collective affectant la société CAPLINE [Localité 16] et cette procédure collective a été provoquée par la perte de clients importants (SFR, POWEO') ;
- que la somme de 500 000 € HT ne peut recevoir la qualification de « subvention », ce terme étant réservé aux versements émanant de collectivités publiques, mais constitue un prix de cession négatif, la société B2S ayant au demeurant précédemment acquis la société SYMPHONING (sa filiale à 100 %) dans les mêmes conditions ;
- que la somme versée à la société CAPLINE FI ([Localité 17]) a été réalisée en compte courant d'associés (donc récupérables), les sociétés CAPLINE FI et CAPLINE [Localité 16] étant en relation contractuelle pour la gestion informatique, ce qui, pour le magistrat instructeur, ne permet pas d'établir un détournement des fonds concernés ;
- qu'au terme de l'information judiciaire, un non-lieu a été ordonné du chef d'abus de confiance concernant la somme de 500 000 €, faute d'éléments matériel et intentionnel.
Au-delà de l'aspect pénal, il n'est pas établi que MM. [V], [L] et [B] ont été précisément informés des conditions financières de la cession du site de [Localité 16] de la société B2S à la société CAPLINE [Localité 16], et spécialement du versement de la somme de 500 000 € à la société CAPLINE [Localité 15] et de son affectation, ce qu'ils contestent, quand bien même MM. [V] et [L] ont reconnu qu'ils connaissaient le souhait de leur employeur, la société B2S, de se défaire de son site palois, M. [V] ayant indiqué avoir même mis en relation M. [W] (dirigeant de B2S) avec M. [D] (investisseur dans le cadre du rachat du site de [Localité 16] de la société B2S par la société CAPLINE) et Mme [I] (dirigeante de CAPLINE [Localité 15]). Les déclarations contraires faites par Mme [I] au cours de l'information pénale doivent être considérées avec circonspection, l'intéressée étant alors également mise en examen au même titre que MM. [V], [L] et [B].
Les circonstances qu'à l'automne 2005, MM. [V], [L] et [B], libres de tout engagement vis-à-vis de leur précédent employeur et en recherche d'un emploi, aient été engagés par la société CAPLINE [Localité 15] pour les deux premiers et par la société CAPLINE FI pour le troisième, et que, le 25 octobre 2005, M. [V] soit devenu président de la société CAPLINE [Localité 16] (immatriculée le 26 octobre 2005) et de la société CAPLINE FI ([Localité 17]) (immatriculée le 1er septembre 2005) ne suffisent pas à caractériser le détournement allégué, ni même les man'uvres prétendues consistant à dissimuler à la société B2S leurs projets au sein du groupe CAPLINE. Les intimés produisent en outre les attestations de deux anciens salariés de la société B2S, MM. [X] (qui a remplacé M. [V] dans ses fonctions) et [G], desquelles il ressort que le dirigeant de la société B2S n'ignorait pas, dès la fin de septembre 2005 (soit antérieurement à la signature de la transaction entre M. [V] et la société B2S, le 12 octobre 2005), que M. [V] rejoignait la direction de CAPLINE pour prendre la direction des sites de [Localité 16] et de [Localité 17].
De même, le fait que le capital des deux nouvelles sociétés CAPLINE [Localité 16] et CAPLINE FI ([Localité 17]) ait été cédé, le 20 décembre 2005, respectivement à la société DEDICOM détenue par des proches de M. [L] (notamment son épouse) et à la société [Localité 13] (devenue CAP'PHONE) dont MM. [V], [L] et [B] étaient les associés, ne suffit pas, en soi, à démontrer l'existence de man'uvres consistant à faire porter initialement les actions des sociétés CAPLINE [Localité 16] et CAPLINE FI par la société CAPLINE [Localité 15].
Il est observé enfin qu'en cédant son site de [Localité 16] à la société CAPLINE [Localité 16] (en cours de formation) et en versant, dans le cadre de cette opération, 500 000 € HT à la société CAPLINE [Localité 15], dont l'activité affichée était « Conseil, formation et réalisation en téléservices et télésecrétariat », la société B2S n'ignorait pas qu'elle contractait avec une entreprise concurrente, qui plus est à la recherche de croissance via l'acquisition du site de [Localité 16], et susceptible, en vertu de la liberté du commerce et de l'industrie, de créer de nouvelles entités, comme celle de [Localité 17].
Dans ces conditions, et alors que la société CAPLINE [Localité 15], à qui la somme de 500 000 € HT a été versée lors de la cession du site de [Localité 16] et qui a profité pour partie de cette somme, n'a pas été attraite en la cause par les appelantes, le détournement par MM. [V], [L] et [B] de la somme de 500 000 €, qualifié d'acte constitutif de concurrence déloyale, n'est pas caractérisé.
Sur le détournement du mobilier en vue d'exercer une activité concurrente
Les sociétés COMDATA et CRM 05 (anciennement SYMPHONING) estiment que MM. [B], [L] et [V] ont détourné du mobilier appartenant à la société SYMPHONING qu'ils ont utilisé pour exercer une activité concurrente au travers de la société CAPLINE FI ([Localité 17]).
Les intimés répondent que la société SYMPHONING s'est volontairement séparée d'une partie de son mobilier, faisant appel à une société SFDR, spécialisée dans la récupération et la revente de mobilier d'occasion ; que M. [L] a de son côté fait appel à cette société SFDR pour acheter du mobilier d'occasion qui a été livré sur le site de CAPLINE [Localité 17] en octobre 2005 ; que parmi ce mobilier, il a pu se trouver quelques meubles ayant appartenu à la société SYMPHONING.
Les appelantes produisent un courriel du 23 novembre 2005 de « [O] » de la société CAPLINE adressé à MM. [L] et [B] pour les informer de la venue de M. [N] [C] le 3 décembre à [Localité 17] et du montage prévu de plusieurs bureaux dans ces locaux (leur pièce 7), ainsi qu'une attestation émanant de Mme [T], ancienne salariée de la société B2S, qui relate, le 19 novembre 2010, qu'en février 2006, après qu'elle ait été débauchée par MM. [V], [L] et [B] et qu'elle ait rejoint la société CAPLINE FI à [Localité 17], M. [B] lui avait dit qu' « ils » avaient détourné du mobilier appartenant à SYMPHONING avec la complicité de M. [C] alors salarié de B2S, et qui précise avoir personnellement assisté à la venue de M. [C] dans les locaux de CAPLINE FI à la « fin du premier trimestre 2006 », ce témoignage étant corroboré par celui d'un autre ancien salarié de la société B2S, M. [J] (pièce 5.19). Les appelantes versent également au débat un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 2 juin 2016 confirmant un jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre ayant débouté M. [C] de son action exercée contre la société B2S, son ancien employeur, pour contester son licenciement pour faute grave motivé par le transfert et le montage au sein de la société CAPLINE FI de matériel appartenant à son employeur.
A l'appui de leur thèse, les intimés produisent quatre factures de la société SFDR adressées pour trois d'entre elles à la société B2S concernant des « prestations de services effectués » en juin 2005, mai 2006 et juillet 2006, les factures de mai 2006 et juillet 2006 visant une mise en déchetterie (« Benne ' ci-joint bons de décharge », « mise à décharge de matériel divers ») ; la quatrième facture, en date du 31 octobre 2005, a été adressée à la société CAPLINE FI pour des « prestations de services effectués » les 1er, 14, 15, 20, 21 et 22 octobre de « livraison et montage de mobiliers ».
L'information pénale précitée s'est conclue par un non-lieu du chef d'abus de confiance relatif au mobilier de la société SYMPHONING au bénéfice des intimés et de M. [C]. Le magistrat instructeur a relevé que l'accusation fondée principalement sur les témoignages de Mme [T] et M. [J], qui demeurent cependant « flous » sur le sujet, met en cause M. [C], alors chargé de la logistique du groupe B2S, qui aurait rapporté quelques tables de la société SYMPHONING sur le site de [Localité 17] ; que M. [L] (alors salarié de la société CAPLINE FI) a bien contacté M. [C] pour connaître un vendeur de meubles d'occasion afin d'aménager les locaux de la société de [Localité 17] ; que M. [C] a indiqué 2 ou 3 vendeurs mais précisé qu'il s'agissait de mobilier destiné « à la benne » ; que M. [C] a contesté avoir personnellement transporté le matériel à [Localité 17], ce qui a été confirmé par M. [L] qui a indiqué que le mobilier avait été livré par la société SFDR.
Les témoignages de Mme [T] et de M. [J], licenciés par la société CAPLINE FI en 2008 et contre laquelle ils ont engagé une action judiciaire devant le conseil des prud'hommes (pièces 10 et 12.14 appelantes), doivent être considérés avec circonspection. La fragilité de leurs témoignages a été relevée par le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu.
Les décisions judiciaires rendues dans le cadre du litige prud'homal opposant M. [C] à la société B2S sont sans emport sur la présente procédure, l'appréciation de la faute commise par ce salarié à l'égard de son employeur dans le cadre d'une relation de travail se distinguant de celle reprochée aux intimés après la fin de la relation de travail.
L'ensemble de ces éléments ne permet pas de tenir pour fondé le grief de détournement de mobilier formulé à l'encontre de MM. MM. [B], [L] et [V].
Sur le démarchage de clients/prospects pendant l'exécution des contrats de travail
Les sociétés COMDATA et CRM 05 soutiennent que MM. [V], [L] et [B], alors même qu'ils étaient encore salariés des sociétés B2S et SYMPHONING (précédemment COMDATA et CRM 05), ont démarché des clients de ces sociétés, à savoir les sociétés STONEBRIDGE et CIGNA.
MM. [V], [L] et [B] contestent le démarchage allégué, observant que le grief repose sur le témoignage de Mme [T], sans force probante du fait d'une situation de conflit avec cette ancienne salariée licenciée par CAPLINE FI.
Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique pour les opérateurs économiques intervenant sur un même secteur d'activité de se mettre en concurrence pour conquérir et retenir la clientèle. Ainsi, le fait pour un opérateur d'attirer vers lui un client et de le détourner d'un concurrent ne constitue pas, en soi, un comportement fautif dès lors qu'il procède d'une saine concurrence exempte de tout comportement contraire à un exercice paisible de la liberté du commerce et de l'industrie. Le salarié d'une entreprise, lorsqu'il quitte son employeur pour une nouvelle activité, peut, à condition que ce soit sans man'uvre frauduleuse, entraîner au moment de son départ une partie de la clientèle de son ancien employeur vers le nouvel employeur ou vers la nouvelle activité qu'il a lui-même créée. Le détournement de la clientèle d'un concurrent sera en revanche répréhensible s'il résulte de l'emploi de manoeuvres déloyales et frauduleuses caractérisées notamment par un démarchage systématique, dans le cadre d'une action concertée en vue de s'approprier la clientèle de son concurrent, et plus généralement, de tous moyens illicites caractérisant une faute délictuelle.
Dans son attestation précitée du 19 novembre 2010, Mme [T] indique que M. [V] lui a dit, en février 2006, avoir démarché le client STONEBRIDGE alors qu'il était salarié de B2S et « l'avoir détourné pour créer le site de [Localité 17] », M. [B] lui avouant de son côté « qu'ils avaient démarché le client CIGNA alors qu'ils étaient salariés de B2S et que celui-ci allait travailler avec eux sur [Localité 17], ce qui s'est produit par la suite ».
Pour les raisons qui ont été précédemment exposées, le témoignage de Mme [T] doit être considéré comme fragile et faiblement probant.
En outre, les intimés produisent un courrier du 27 juin 2005 de la société STONEBRIDGE adressé à la société B2S en la personne de M. [V] dans laquelle elle décline l'offre commerciale précédemment faite ce dernier (pour le compte de la société B2S), indiquant ne plus souhaiter envisager une collaboration avec un prestataire (B2S/SYMPHONING) ayant parmi ses clients son principal concurrent, la société AIG, ce qui tend à montrer que la société STONEBRIDGE n'était plus le client de B2S/SYMPHONING à compter de juillet 2005. Les intimés produisent encore l'attestation de Mme [E], ancienne salariée de la société SYMPHONING puis de la société CAPLINE FI, qui indique qu'elle a travaillé sous la responsabilité de M. [B] jusqu'à son départ (de SYMPHONING) début novembre 2005, que ce dernier a piloté en direct le test du nouveau client CIGNA chez SYMPHONING jusqu'à son départ, que ces tests ont été concluants amenant son nouveau responsable hiérarchique à nommer Mlle [K] au poste de responsable d'opérations en charge notamment de ce compte client CIGNA et que « ce client CIGNA était donc bien présent chez B2S pour le premier semestre 2006 », ce témoignage étant de nature à faire douter de la réalité du détournement invoqué.
Par ailleurs, MM. [L] et [V] ont chacun signé avec la société B2S une transaction à la suite de leur licenciement pour faute grave, respectivement le 16 septembre 2005 et le 12 octobre 2005, aux termes de laquelle les parties ont renoncé « irrévocablement à tout autre droit, action, indemnité de quelque nature que ce soit qui résulteraient de la conclusion, de l'exécution et/ou de la résiliation du contrat de travail », s'engageant notamment à renoncer « à toute instance ou action fondée sur tout autre fait qui aurait pu survenir à l'occasion de la conclusion, l'exécution et/ou la résiliation du contrat de travail [du salarié] » (article 4 des transactions ' pièces 5.11 et 5.27 des appelantes). La demande des sociétés COMDATA et CRM 05, en ce qu'elle se fonde sur des comportements qui auraient été commis par MM. [L] et [V] pendant l'exécution de leur contrat de travail, se heurte par conséquent aux transactions signées avec les salariés, qui n'ont pas été dénoncées et qui doivent produire leurs entiers effets.
Enfin, l'ordonnance de non-lieu rendue dans le cadre de l'information pénale retient qu'aucun détournement de clientèle ne peut être imputé à quiconque « de façon précise et chiffrée » et que la baisse de chiffre d'affaires enregistrée par les sociétés B2S et SYMPHONING ' qui n'est du reste pas invoquée dans le cadre du présent litige ' est davantage liée « à l'environnement économique qu'à des man'uvres frauduleuses ».
Pour l'ensemble de ces raisons, le grief de concurrence déloyale par un détournement de clientèle ne peut être retenu.
Sur le débauchage massif et systématique des salariés
Les sociétés appelantes soutiennent que de « nombreux » salariés ont été débauchés, « ce qui a causé une certaine déstabilisation » en leur sein en raison de la qualité des personnels concernés, soulignant que dans le cadre de l'information pénale, M. [L] a reconnu avoir pris part au recrutement de plusieurs anciens collaborateurs avec lesquels il avait travaillé.
Les intimés répondent que sur cinq départs de salariés (hors les intimés eux-mêmes), trois étaient liés à des licenciements notifiés par les appelantes qui ne les ont donc pas subis ; qu'ils se sont étalés sur plus de deux années et ont concerné des salariés non liés contractuellement avec B2S ou SYMPHONING par une obligation de non-concurrence ; que l'effectif de B2S / SYMPHONING à l'époque était de 4 000 collaborateurs et que le turn-over y était particulièrement important ; qu'aucune désorganisation des deux entreprises n'a donc pu en résulter.
Dans son attestation précitée du 19 novembre 2010, Mme [T] indique qu'en septembre 2005, alors qu'elle était salariée de la société B2S, elle a été sollicitée par les intimées pour rejoindre la société CAPLINE FI à [Localité 17] qu'ils étaient en train de créer, en qualité de responsable des ressources humaines, qu'il lui a été alors proposé une augmentation de salaire de 10 % et la prise en charge de ses frais de logement à [Localité 17], et que quatre autres salariés des sociétés B2S et SYMPHONING ont reçu des propositions identiques (Mmes [Y] et [E], MM. [J] et [H]) et, comme elle, ont tous rejoint la société de [Localité 17].
La cour constate que les sociétés appelantes fournissent très peu d'éléments à l'appui de leur argumentation relative au débauchage de leurs salariés, ne précisant pas même combien de salariés auraient été concernés, ni ne citant les prétendus aveux de M. [L] que la cour n'a pu trouver parmi les pièces pénales versées au dossier.
Il résulte cependant des pièces au dossier que Mme [T], qui a été salariée de la société SYMPHONING puis de la société B2S où elle exerçait les fonctions de chargée des ressources humaines, statut cadre, a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 janvier 2006 et a signé avec son employeur une transaction le 15 février suivant. Elle a été recrutée par la société CAPLINE FI en février 2006. Son contrat de travail n'est pas fourni mais il n'est pas contesté qu'elle n'était pas liée par une obligation de non-concurrence à la société B2S.
Mme [Y], qui exerçait en dernier lieu les fonctions de consultante opérationnelle, statut cadre, au sein de la société SYMPHONING, a démissionné par lettre du 29 juillet 2005 et Mme [E], responsable d'opérations, catégorie cadre, au sein de la même société, a elle-même fait le choix de quitter l'entreprise selon lettre du 2 mai 2006, soit 9 mois après la démission de sa collègue. Les contrats de travail de ces deux salariées ne contenaient pas de clause de non concurrence et elles ont quitté l'entreprise libres de tout engagement. Les conditions de leur départ de la société SYMPHONING et de leur recrutement par la société CAPLINE FI, quand bien même ce recrutement se serait accompagné d'une augmentation de salaire de 10 % et du remboursement de frais, ce qui n'est pas établi, n'apparaissent pas fautives.
M. [H], qui occupait un poste de responsable d'opérations, catégorie cadre, au sein de la société SYMPHONING, a été licencié par lettre du 17 janvier 2006 pour abandon de poste. Aucune indication n'est donnée quant à son recrutement par le groupe CAPLINE. Son contrat de travail ne contenant aucune clause de non concurrence, il était libre de trouver un emploi au sein d'une société concurrente.
M. [P], qui occupait un emploi en CDD au sein de la société SYMPHONING en qualité de responsable d'opérations, a été licencié par lettre du 17 octobre 2007 pour un manque d'organisation et une insuffisance de résultats. Les intimés affirment, sans être démentis, qu'il n'a jamais rejoint le groupe CAPLINE.
M. [J], qui après avoir travaillé pour la société SYMPHONING occupait en dernier lieu un emploi en CDD au sein de la société B2S en qualité de superviseur, a été recruté par la société CAPLINE FI selon son procès-verbal de déposition de témoin dans le cadre de l'information pénale (pièce 10 appelantes). Aucun élément n'est fourni sur les conditions de son départ de la société B2S et son arrivée au sein de la société CAPLINE FI. Son contrat de travail ne contenant aucune clause de non concurrence, il était libre de trouver un emploi au sein d'une société concurrente à la fin de la relation de travail avec la société B2S.
Ces éléments concernant le départ et le recrutement par la société CAPLINE FI de cinq salariés n'occupant pas des emplois particulièrement stratégiques, non liés par des clauses de non concurrence aux sociétés B2S ou SYMPHONING leur interdisant après la fin de la relation contractuelle de travailler pour une société opérant dans le même secteur d'activité que leur précédent employeur, ne permettent pas de considérer que les intimés se sont livrés à un débauchage massif, alors qu'il n'est pas contesté que les société B2S et SYMPHONING comptaient à elles deux environ 4 000 salariés à l'époque des faits litigieux et que la désorganisation subséquente invoquée n'est aucunement étayée.
Il sera ajouté enfin que MM. [L] et [V] ont été licenciés et ont signé une transaction avec leur employeur, la société B2S, comme il a été dit. Leur contrat de travail comportait une clause de non concurrence leur interdisant seulement, « pendant une période de 12 mois à compter de leur départ effectif de la société, d'entretenir quelque relation professionnelle que ce soit, directement ou indirectement, avec les clients et les prospects de la société ». Ils pouvaient donc librement trouver un nouvel emploi au sein d'une société concurrente, tout comme M. [B], démissionnaire, dont le contrat de travail ne comportait aucune clause limitant son activité à l'issue de la relation de travail avec la société SYMPHONING.
Sur l'appréhension du savoir-faire des appelantes
Les sociétés COMDATA et CRM 05 prétendent enfin que les intimés ont détourné des codes d'accès ayant permis des écoutes à distance et un suivi des nouvelles campagnes de vente directe par téléphone que la société SYMPHONING venait de lancer pour son client AVIVA, ceci afin « probablement » d'en faire bénéficier la société STONEBRIDGE, client de la société CAPLINE FI, concurrent d'AVIVA.
Les intimés opposent que les faits allégués sont matériellement impossibles, les appels des téléconseillers B2S/ SYMPHONING qui sont enregistrés ne pouvant être écoutés que sur demande réalisée auprès des services techniques desdites sociétés compte tenu notamment de la complexité technique d'une telle opération, outre qu'il n'y a jamais eu pour le client AVIVA de « prise directe de coordonnées bancaires » lors de ces appels de téléconseillers, ce qui rend par conséquent sans objet l'accusation de « copie » d'un tel modèle, encore moins au bénéfice de STONEBRIDGE qui n'a jamais été cliente d'une des sociétés du groupe CAPLINE.
Les accusations des sociétés appelantes reposent sur le seul témoignage de Mme [T] qui pour les raisons qui ont été indiquées, n'a qu'une faible valeur probante et ne peut donc suffire à établir la réalité des faits allégués.
Pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être exposés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés COMDATA et CRM 05 de l'ensemble de leurs demandes en concurrence déloyale.
Sur les demandes reconventionnelles en procédure abusive de MM. [V], [L] et [B]
Les intimés soutiennent, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, que les sociétés COMDATA et CRM 05 ont abusé de leur liberté d'agir en justice en fondant leur action sur des mensonges éhontés (notamment l'affirmation fausse de l'existence de clauses de non concurrence liant les trois intimés), en dénonçant préalablement, en mars 2011, MM. [V], [L] et [B] auprès d'un magistrat instructeur saisi depuis 2006 afin d'arguer de l'existence de cette procédure pénale pour influencer le tribunal, en tentant de faire juger leur action en pseudo concurrence déloyale avant l'intervention d'une décision au pénal qui ne pouvait que confirmer leur mise hors de cause afin de les priver de la possibilité de se défendre utilement, ceux-ci ne pouvant avoir accès au dossier pénal et ne pouvant en communiquer les éléments, et ce afin, en réalité, de faire contre-feu à la propre mise en cause de M. [F] [W], dirigeant des sociétés B2S et SYMPHONING, et à nuire à leurs anciens salariés. Ils arguent que chacun d'eux a subi un préjudice né de sa comparution injustifiée et abusive devant le tribunal de commerce de Créteil, ainsi qu'un préjudice d'image et de réputation d'une exceptionnelle importance au regard des accusations aussi graves, multiples et fausses témérairement portées contre eux par les sociétés appelantes.
Les appelantes contestent tout abus d'agir en justice aussi bien en première instance qu'en appel, de même que tout préjudice qui leur serait imputable.
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
La cour rappelle que la mise en oeuvre de l'amende civile ainsi prévue n'appartient pas aux parties et estime que les conditions d'application de cette disposition ne sont, en l'espèce, pas réunies.
Les conditions de l'allocation de dommages et intérêts à MM. [V], [L] et [B] pour procédure abusive ne sont pas davantage réunies, la faute des sociétés COMDATA et CRM 05 dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, tant en première instance qu'en appel, n'étant pas démontrée.
Le jugement est donc également confirmé sur ces points et les intimés sont déboutés de leurs demandes présentées en appel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les sociétés COMDATA et CRM 05, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Les sommes qui doivent être mises à la charge des sociétés COMDATA et CRM 05 in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par MM. [V], [L] et [B] peuvent être équitablement fixées à 6 000 € pour chacun, ces sommes complétant celles allouées en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ces dispositions,
Déboute MM. [B], [L] et [V] de leur demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile et de celle pour procédure abusive,
Condamne in solidum les sociétés COMDATA et CRM 05 aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à MM. [B], [L] et [V] de la somme de 6 000 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE