Texte intégral
ARRÊT N° 200
N° RG 22/02293
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUDP
[U]
C/
SAS DISTRIMIR
CPAM [Localité 6]
MUTUALIA ALLIANCE SANTÉ
Loi n° 77-1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule
exécutoire
Le 21 mai 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 21 mai 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX et pour avocat plaidant Me Sarah CHARRUYER, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
SARL DISTRIMIR-SUPER U
N° SIRET : 412 654 899
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
MUTUALIA ALLIANCE SANTÉ
N° SIRET : 403 595 265
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 21 mars 2019, Mme [L] [U], née le [Date naissance 2] 1956, a chuté dans le magasin L'express U situé à [Localité 8] alors qu'elle s'apprêtait à sortir du magasin après avoir fait des courses.
Elle a fait une déclaration à la société Maaf, a décrit l'accident comme suit :
' Vers 19heures 30, j'ai pris l'escalator qui ne fonctionnait plus et en le descendant en bas ,j'ai glissé sur du Yop (yaourt) étalé sur le sol.
Je n'ai pas l'habitude de faire la fermeture du magasin, et je fixais la porte en me demandant si elle était fermée, je n'ai pas baissé les yeux.je me sentais bizarrement seule à cet endroit . Je n'ai pas entendu l'annonce de fermeture.
Mon pied a glissé. J'ai entendu un crack sous la cuisse. Je me suis mise à 4 pattes et demandé de l'aide.'
Mme [U] a présenté une contusion de la cuisse droite.
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail entre le 21 mars et le 7 avril 2019.
Elle a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, expertise ordonnée le 9 juin 2020.
L'expert [P] a déposé son rapport le 22 décembre 2020.
Par acte du 16 décembre 2020, Mme [U] a assigné la société Distrimir Super U, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (CPAM) , la société Mutualia Alliance Santé devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Elle imputait sa chute à la présence de yaourt renversé au sol, yaourt sur lequel elle avait marché et glissé.
La CPAM de [Localité 6] a demandé la condamnation de la société Distrimir Super U à lui verser la somme de 1106,77 euros.
La société Distrimir Super U a conclu au débouté.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté Mme [U] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer une indemnité de procédure à la société Distrimir Super U.
Le premier juge a notamment retenu que :
Mme [U] fonde son action sur l'article 1242 alinéa 1 du code civil.
La victime doit démontrer que la chose placée dans une position anormale ou en mauvais état a été l'instrument du dommage, en l'espèce que le sol du magasin était en position anormale ou en mauvais état.
Il n'existe aucun témoin de la chute.
Mme [U] affirme avoir glissé sur un yaourt.
La victime ne peut s'établir de preuve à elle-même.
La présence antérieure du yaourt avant la chute n'est pas démontrée.
Il n'est pas non plus démontré qu'il a été la cause de l'accident. Mme [U] ne l'établit pas.
LA COUR
Vu l'appel en date du 14 septembre 2022 interjeté par Mme [U]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023, Mme [U] a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1242 alinéa 1 du code civil
-Reformer le jugement
et statuant de nouveau
-Condamner la société Distrimir à payer à Mme [U] les sommes de
6317, 69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, date de l'accident
5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 6].
A l'appui de ses prétentions, Mme [U] soutient en substance que :
-Le fait de la victime ne peut entraîner qu'une exonération partielle de responsabilité.
-La chute est directement consécutive au sol qui était anormalement glissant.
-Lorsqu'elle était au pied de l'escalator , elle regardait en direction de la porte.
-Elle produit des photos datées du jour de l'accident qui montrent la trace de son pied qui a glissé.
-Elle est tombée sur les fesses, s'est fait très mal.
-La chute est due à la présence du produit glissant au sol sur son chemin.
-Elle n'avait pas acheté de yaourt. Ce n'est pas elle qui a fait tomber du yaourt au sol.
-Le responsable de la sécurité a constaté la présence d'un yaourt liquide au sol.
-La faute de la victime ne peut se déduire de la chute.
-La présomption de responsabilité ne joue pas pour les choses inertes.
La victime doit démontrer que la chose placée dans une position anormale ou en mauvais état a été l'instrument du dommage.
-C'est à l'intimée de démontrer que le yaourt n'était pas présent avant sa chute.
-Elle sollicite la liquidation de ses préjudices à hauteur de 6317,69 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023, la sasu Distrimir a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1242 alinéa 1er du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
-CONFIRMER le jugement du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
-DEBOUTER Madame [U] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont mal fondées,
-CONDAMNER Madame [U] à régler à la Société DISTRIMIR la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire :
Et si la Cour devait déclarer Madame [U] fondée en ses demandes,
-Liquider le préjudice de Madame [U] à la somme totale de 4.778,64 € décomposée comme suit :
-DFT de 25 % du 21 mars 2019 au 7 avril 2019 : 17 jours x 25 € X 25 %
= 106,25€
-DFT de 10 % du 8 avril 2019 au 21 mars 2029 : 348 jours x 25 € x 10 %
= 870 €-
-souffrances endurées (2/7) = 2.500,00 €
-DFP (1%) = 1.200,00 € -préjudice économique : 102,39 €
PRENDRE ACTE que la Société DISTRIMIR s'en rapporte sur les autres postes de créances de la CPAM,
A l'appui de ses prétentions, la société Distrimir soutient en substance que :
-La victime doit démontrer que la chose inerte a été l'instrument du dommage.
-Le yaourt serait la chose inerte à l'origine de la chute de Mme [U].
-Il n'existe pas de témoin direct de la chute.
-Il n'est pas démontré que du yaourt était au sol avant son passage.
-Mme [U] a modifié son récit entre les conclusions de première instance et d'appel.
Son second récit minimise sa négligence, et tente d'écarter sa faute dans la survenance de son dommage.
En appel, elle produit des photos en couleur . Il est impossible de confondre la couleur du yaourt et le sol. Il n'a pu lui échapper s'il a existé.
-Il n'est pas établi que le sol était glissant.
-Subsidiairement, elle propose de réduire l'indemnisation à la somme de 4778,64 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 février 2023, la CPAM de [Localité 6] a présenté les demandes suivantes:
Vu les articles L376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l'article 1231-7 du Code civil (ancien article 1153 -1 du même Code) ;
-Réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 6 septembre 2022 en ce qu'il a :
débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la CPAM de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de ses frais irrépétibles
Et statuant de nouveau :
-Fixer que la créance définitive de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] s'élève à la somme de 1106.77 € ;
-Condamner la Société DISTRIMIR, et en tout état de cause, solidairement toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Madame [L] [U] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] la somme de 1106.77 €, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir;
-Condamner encore la Société DISTRIMIR, et en tout état de cause, solidairement toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Madame [L] [U] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] la somme de 368.92 €, en application de l'article L 376-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale
-Condamner enfin la Société DISTRIMIR, et en tout état de cause, solidairement toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Madame [L] [U] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] la somme de 1500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, la caisse soutient en substance que :
-Elle s'associe aux prétentions de son assurée.
-Sa créance définitive s'élève à 1106,77 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024.
SUR CE
- sur la cause de la chute
L'article 1242 du code civil dispose que l'on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
L'engagement de responsabilité du gardien suppose de démontrer que la chose a été en quelque manière, et ne fût-ce que pour partie l'instrument du dommage.
La victime doit établir que la chose présente un caractère anormal ou dangereux, un vice, une défectuosité, qu'elle n'a pas eu simplement un rôle passif dans la survenance du dommage.
Pour s'exonérer de sa responsabilité découlant du fait de la chose, le gardien doit établir l'existence d'une cause étrangère, celle-ci pouvant recouvrir la force majeure, le fait de la victime ou le fait du tiers.
Le gardien qui veut échapper totalement aux conséquences de sa responsabilité doit établir l'existence d'un événement extérieur, imprévisible, irrésistible à l'origine du dommage.
Le gardien est en partie exonéré s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
En l'espèce, Mme [U] doit démontrer que le sol du magasin présentait un caractère anormal, dangereux, que sa chute a été causé par le sol.
La société Distrimir soutient que l'imputabilité de la chute n'est pas établie.
A titre subsidiaire, elle estime que le yaourt était parfaitement visible, ne pouvait être confondu avec le sol.
Mme [U] produit des photographies datées qui démontrent la présence d'une substance blanche liquide au sol s'apparentant à du yaourt, une trace de pied.
La société Distrimir ne conteste pas que les photographies ont été prises après la chute.
Les photographies produites suffisent à démontrer que le sol était souillé.
Le vigile qui a aidé Mme [U] à se redresser a également constaté la présence de yaourt au sol.
La société Distrimir ne conteste pas la présence de yaourt répandu au sol , laisse entendre que Mme [U] l'aurait acheté et laissé tomber, ce que l'appelante conteste formellement.
Il était aisé à la société Distrimir de démontrer au moyen du ticket de caisse qu'elle a nécessaireemnt enregistré que Mme [U] venait d' acheter des yaourts avant sa chute , ce qu'elle ne fait pas.
Mme [U] démontre quant à elle être tombée au sol alors qu'elle sortait du magasin, chute en relation avec la souillure du sol.
La chute établit que le sol était glissant du fait du yaourt renversé .
Le sol a bien été l'instrument du dommage.
Un sol glissant dans un lieu ouvert au public, destiné à la circulation présente un caractère anormal.
- sur la faute de la victime
Il appartient à la société Distrimir de démontrer une faute objective de la victime, une erreur de comportement.
Elle évoque sa 'négligence', fait valoir que la couleur du yaourt (blanc ) comparée à celle du carrelage ( brun-rose) le rend tout à fait apparent.
Il ne saurait être exigé des clients d'un magasin qu'ils aient en permanence les yeux rivés au sol pour prévenir, contourner tout obstacle susceptible de se présenter sur leur chemin.
La négligence prétendue n'est nullement caractérisée.
Mme [U] n'a commis aucune faute ayant contribué à son dommage.
Le jugement sera donc infirmé et la sasu Distrimir tenue d'indemniser son préjudice en totalité.
- sur la liquidation des préjudices
L'expert a fixé la date de consolidation médico-légale au 21 mars 2020.
Il a retenu :
-un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% entre le 21 mars et 7 avril 2019
-un déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % entre le 8 avril 2019 et la consolidation
- des souffrances endurées : 2/7
- un déficit fonctionnel permanent de 1 % en lien avec la persistance d'une douleur élective poplitée droite en raison d'une désinsertion myotendineuse distale du semi-membraneux.
Elle a dû subir des séances de rééducation de kinésithérapie entre les 12 juin 2019 et 30 octobre 2020 (deux séances par semaine).
La société Distimir propose de réduire les indemnisations.
Au regard de l'expertise produite, les postes de préjudices seront évalués comme suit:
-déficit fonctionnel temporaire : 1015,30 euros, soit :
21 mars 2019 au 7 avril 2019 (25%) 6,5 euros x 17 jours =110,50 euros
8 avril 2019 au 21 mars 2020 ( 10%) 2,6 euros x 348 jours = 904,80 euros
-souffrances endurées : 3000 euros
-déficit fonctionnel permanent : 1200 euros
-préjudice économique : 102, 39 euros correspondant à la perte de gains professionnels subie au titre de la retenue des 3 jours de carence.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société Distrimir.
Il est équitable de condamner la société Distrimir à payer à Mme [U] et à la CPAM de [Localité 6] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
- infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
- dit que la sasu Distrimir a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [L] [U] en sa qualité de gardien du sol
- condamne la sasu Distrimir à payer à Mme [L] [U] les sommes de
. 1015, 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi entre le
21 mars 2019 et le 21 mars 2020
. 3000 euros au titre des souffrances endurées
. 1200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
. 102, 39 euros au titre du préjudice économique
- déclare l'arrêt commun et opposable à la CPAM de [Localité 6]
- condamne la sasu Distrimir à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] la somme de 1106.77 €
- condamne la sasu Distrimir , à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] les sommes de
. 368.92 € en application de l'article L 376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
. 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne la sasu Distrimir aux dépens de première instance et d'appel
- condamne la sasu Distrimir à payer à Mme [L] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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