Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/ 232
N° RG 22/04414
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDSN
S.A.R.L. PRO'VENCE RENOV
C/
S.C.I. CIMMOAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sarah VANDENDRIESSCHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04903.
APPELANTE
S.A.R.L. PRO'VENCE RENOV
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Véronique VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. CIMMOAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par courriel du 12 novembre 2018, la SARL PRO'VENCE RENOV a adressé à Monsieur [L] [Y], gérant de la SCI CIMMOAL, un devis pour la rénovation d'un appartement sis [Adresse 2], d'un montant de 30.874,78 euros.
Par courriel du 10 mai 2019, la SARL PRO'VENCE RENOV a adressé à Monsieur [L] [Y], gérant de la SCI CIMMOAL, un devis pour la rénovation de l'appartement sis [Adresse 2], d'un montant de 34.481,89 euros suivi de deux factures d'acompte sur devis à hauteur de 5.000 euros pour l'une et 10.000 euros pour l'autre.
Une mise en demeure de paiement d'un solde d'une facture a été adressée par la SARL PRO'VENCE RENOV à la SCI CIMMOAL le 26 novembre 2019.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2021, la SARL PRO'VENCE RENOV a fait assigner la SCI CIMMOAL aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 5.387,18 euros au titre du solde de la facture n°1395 du 28 juillet 2019, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté la SARL PRO'VENCE RENOV de ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 24 mars 2022, la SARL PRO'VENCE RENOV a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la SCI CIMMOAL à lui payer les sommes de 5.387,18 euros au titre du solde de la facture n°1395 du 28 juillet 2019, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à supporter les frais d'exécution dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice.
A l'appui de son recours, la SARL PRO'VENCE RENOV fait valoir :
que les relations entre les parties étaient normales ;
que l'ensemble des travaux commandés étaient réalisés au fur et à mesure ;
que la SCI CIMMOAL payait les acomptes sollicités par PRO'VENCE RENOV ;
que la SCI CIMMOAL n'a jamais fait aucune réserve ni contesté l'étendue et le prix des travaux bien que la SARL PRO'VENCE RENOV ne produise aucun devis signé.
La SCI CIMMOAL conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire au débouté de la SARL PRO'VENCE RENOV de sa demande de dommages et intérêts. En tout état de cause, la SCI CIMMOAL demande à la Cour de débouter la SARL PRO'VENCE RENOV de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que la SARL PRO'VENCE RENOV échoue à rapporter la preuve du consentement de la SCI CIMMOAL quant à l'étendue et au prix des prestations réclamées ainsi que de la bonne exécution des travaux facturés, et qu'il convient de prouver que le retard de paiement cause un préjudice autre que le retard afin d'obtenir des dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que les contrats doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi ;
Qu'en vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Que selon l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ;
Que celui dont la créance excède le seuil de 1.500 euros ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande ;
Qu'il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ;
Que les règles prévues par cet article reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par sa force majeure ;
Qu'il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ;
Que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ;
Attendu qu'en l'espèce, le premier devis produit, du 12 novembre 2018, prévoit des travaux de rénovation qui s'élèvent à 30.874,78 euros ;
Que le deuxième devis produit, du 10 mai 2019, porte le numéro 1341 et prévoit des travaux de rénovation qui s'élèvent à 34.481,89 euros ;
Que deux autres devis produits, établis à la même date et au même numéro, prévoient des travaux de rénovation qui s'élèvent à 27.103,40 euros pour l'un et 27.387,18 euros pour l'autre ;
Qu'une facture n°1395 est également produite, sur la base du devis n°1341, indiquant un reste à payer de 12.387,18 euros après déduction d'acompte de 13.636,36 euros ;
Qu'aucun de tous ces devis n'est signé ou contresigné ;
Qu'aucun échange entre les parties n'est rapporté ;
Qu'il ne ressort pas des éléments produits que les parties étaient liées par un rapport de confiance afin de se passer de l'établissement d'un écrit ;
Qu'en plus de ne pas prouver leur règlement, les acomptes ne démontrent en rien l'acceptation d'un devis ou de prestations par la SCI CIMMOAL ;
Qu'il en résulte qu'aucun devis portant acceptation de la SCI CIMMOAL sur l'étendue et le prix des travaux n'est produit, ni même aucun procès-verbal de réception des travaux n'est rapporté, de sorte que la SARL PRO'VENCE RENOV ne rapporte ni la preuve du consentement de la SCI CIMMOAL quant à l'étendue et au prix des prestations retenues ni la preuve de l'exécution des travaux, ni même un commencement de preuve par écrit ;
Que le consentement à l'étendue et au prix des travaux ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire ;
Qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Attendu qu'il sera alloué à la SCI CIMMOAL, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL PRO'VENCE RENOV, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Y ajoutant,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL PRO'VENCE RENOV à payer à la SCI CIMMOAL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PRO'VENCE RENOV aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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