Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01323
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX4P
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 09 Avril 2021 RG n° 18/00075
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A. MONT BLANC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN, substitué par Me REICHLING, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elise BRAND, substitué par Me FAUTRAT, avocats au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
Par jugement de départage du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Cherbourg a :
- débouté Mme [O] [U] de sa demande de communication de pièces avant dire droit,
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Mont Blanc de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 7 mai 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale, section 1, a :
- débouté la SAS Mont Blanc de sa demande tendant à voir dire irrecevable la demande de rappel de salaire formée par Mme [U] dans ses conclusions du 26 avril 2022,
- déclaré irrecevable sa demande tendant à voir dire cette demande partiellement prescrite,
- condamné la SAS Mont Blanc à verser à Mme [U] 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Mont Blanc aux dépens de l'incident.
Le 24 octobre 2022, la société Mont Blanc a déféré à cette ordonnance devant la 2ème chambre sociale, demandant à la cour :
- de prendre acte qu'elle s'en réfère à justice sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de rappels de salaire formulée par Mme [U] par voie de conclusions,
Pour l'hypothèse où la cour de céans retiendrait que les fins de non recevoir en litige excèdent l'office du conseiller de la mise en état :
¿ Infirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022 , rendue par le magistrat de la mise en état de la cour de céans en ce qu'elle a :
- débouté la SAS Mont Blanc de sa demande tendant à voir dire irrecevable la demande de rappel de salaire formée par Mme [U] dans ses conclusions du 26 avril 2022,
- déclaré irrecevable sa demande tendant à voir dire cette demande partiellement prescrite,
- condamné la SAS Mont Blanc à verser à Mme [U] 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Mont Blanc aux dépens de l'incident.
¿ Renvoyer la société Mont Blanc à mieux se pourvoir,
Pour l'hypothèse où la cour de céans retiendrait qu'il entrait dans l'office du magistrat de la mise en état de statuer sur les fins de non - recevoir ' excèdent l'office du conseiller de la mise en état' :
¿ Infirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022, rendue par le magistrat de la mise en état de la cour de céans en ce qu'elle a :
- débouté la SAS Mont Blanc de sa demande tendant à voir dire irrecevable la demande de rappel de salaire formée par Mme [U] dans ses conclusions du 26 avril 2022,
- déclaré irrecevable sa demande tendant à voir dire cette demande partiellement prescrite,
- condamné la SAS Mont Blanc à verser à Mme [U] 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Mont Blanc aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la demande de Mme [U] tendant à voir condamner la société Mont Blanc à lui verser la somme de 68 491,84 euros à titre de rappel de salaire outre 6 849,18 euros au titre des congés payés y afférents en réparation du préjudice résultant de la perte de salaire consécutive à la discrimination subie constitue une demande nouvelle,
- juger que Mme [U] n'a formulé aucune demande tendant à voir condamner la société Mont Blanc à lui verser la somme de 68 491,84 euros à titre de rappel de salaire outre 6 849,18 euros au titre des congés payés y afférents en réparation du préjudice résultant de la perte de salaire consécutive à la discrimination subie au terme de ses premières conclusions d'appel,
- juger que la demande de rappel de salaire de Mme [U] portant sur la période antérieure au 31 janvier 2017 est prescrite,
Partant,
- Juger irrecevable la demande de Mme [U] tendant à voir condamner la société Mont Blanc à lui verser la somme de 68 491,84 euros à titre de rappel de salaire outre 6 849,18 euros au titre des congés payés afférents en réparation du préjudice résultant de la perte de salaire consécutive à la discrimination subie,
A titre subsidiaire,
- juger prescrite la demande de rappel de salaire et congés payés afférents formulée par Mme [U] pour la période du 1er août 2013 au 31 janvier 2014,
En toute hypothèse,
¿ Infirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022, rendue par le magistrat de la mise en état de la cour de céans en ce qu'elle a :
- débouté la SAS Mont Blanc de sa demande tendant à voir dire irrecevable la demande de rappel de salaire formée par Mme [U] dans ses conclusions du 26 avril 2022,
- déclaré irrecevable sa demande tendant à voir dire cette demande partiellement prescrite,
- condamné la SAS Mont Blanc à verser à Mme [U] 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Mont Blanc aux dépens de l'incident.
¿ débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
¿ condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Mont Blanc.
Par conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2023, Mme [O] [U] demande à la cour de bien vouloir :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la compétence du conseiller de la mise en état sur l'ensemble des demandes formulées par la société Mont Blanc,
- confirmer l'ordonnance rendue par Madame la conseillère de la mise en état en ce que:
¿ la société Mont Blanc a été déboutée de sa demande tendant à voir dire irrecevable la demande de rappel de salaire formée par Mme [U] dans ses conclusions du 26 avril 2022,
¿ la demande tendant à voir dire cette demande partiellement prescrite a été déclarée irrecevable,
¿ la société Mont Blanc a été condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ la société Mont Blanc a été condamnée aux dépens de l'incident,
Madame [U] demande à la cour de statuer à nouveau et de :
- débouter la société Mont Blanc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Mont Blanc à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Mont Blanc aux dépens de l'incident devant la cour.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR
Devant le conseiller de la mise en état, la société Mont Blanc a conclu à l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire formée par Mme [U] dans ses conclusions du 26 avril 2022 comme étant nouvelle et comme n'ayant, de surcroît pas été formulée dans ses premières conclusions d'appel.
La société Mont Blanc fait valoir qu'au vu de l'avis rendu le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation, le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour connaître des fins de non - recevoir soulevées tirées des articles 564 et 910 - 4 du code de procédure civile.
Mme [U] s'en rapporte à justice sur ce point.
Par un avis n° 15012 du 11 octobre 2022, (n° 22-70 010) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que les fins de non - recevoir tirées des articles 564 et 910 - 4 du code de procédure civile relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel et ne peuvent être soumises au conseiller de la mise en état dont l'office est limité aux fins de non recevoir touchant à la procédure d'appel.
Les fins de non- recevoir qui ont été soulevées par la société Mont Blanc sur le fondement des dispositions des articles 564 et 910 - 4 du code de procédure civile, relevaient donc de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- débouté la SAS Mont Blanc de sa demande tendant à voir dire irrecevable la demande de rappel de salaire formée par Mme [U] dans ses conclusions du 26 avril 2022,
- déclaré irrecevable sa demande tendant à voir dire cette demande partiellement prescrite.
La société Mont Blanc sera donc renvoyée à mieux se pourvoir devant la cour.
- Sur les autres demandes
La société Mont Blanc qui succombe supportera les dépens de l'incident et du déféré et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer la somme de 2500 euros à Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée qui a condamné la société Mont Blanc à payer la somme de 800 euros à Mme [U] sur ce même fondement sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Mont Blanc aux dépens de l'incident et à verser la somme de 800 euros à Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Dit que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la société Mont Blanc tirées des dispositions articles 564 et 910- 4 du code de procédure civile,
Renvoie la société Mont Blanc à mieux se pourvoir devant la cour,
Condamne la société Mont Blanc aux dépens de l'instance en déféré,
Déboute la société Mont Blanc de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mont Blanc à verser la somme de 2500 euros à Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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