Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/03748 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDVU
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
c/
[H] [T] divorcée [U]
SELARL LAURENT MAYON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 23 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/11250) suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2019
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[H] [T] divorcée [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
SELARL LAURENT MAYON agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de Mme [H] [T] épouse [U] demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2008, [B] [U] et [H] [T] épouse [U] ont souscrit solidairement auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes un prêt immobilier numéro 1671237, d'un montant de 99 920 euros, remboursable en 300 mois.
Par jugement en date du 21 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [B] [U], qui exerçait une activité d'exploitant agricole.
[H] [U] a cessé d'honorer les échéances du prêt et la déchéance du terme a été prononcée à son égard, avec mises en demeure d'acquitter les sommes dues.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de [B] [U] pour un montant de 85 665,87 euros en principal, et par ordonnance en date du 7 janvier 2016, le juge-commissaire a refusé d'admettre cette créance, la déclaration ayant été régularisée hors délai.
Par exploit en date du 5 novembre 2015, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a assigné [H] [T] épouse [U] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de la voir condamner à lui payer la somme de 89 226,50 euros, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter du 9 octobre 2015 au titre du prêt numéro 1671237, avec capitalisation des intérêts échus.
Le 10 décembre 2015, la Caisse d'épargne a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits détenus par [H] [U] dans un immeuble sis à [Localité 6] (Gironde), et cadastré section ZB no [Cadastre 5].
Par jugement rendu le 21 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [H] [T] épouse [U], par extension de la procédure initialement ouverte à l'égard de son époux, en raison de la confusion des patrimoines.
Le 24 avril 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a déclaré à la procédure collective de [H] [T] épouse [U] deux créances relatives l'une à un prêt à la consommation pour un montant de 6 812,40 euros, et l'autre au prêt litigieux pour un montant de 96 904,87 euros.
Par requête en date du 24 avril 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a sollicité un relevé de forclusion relativement à la créance de 6 812,40 euros concernant le prêt à la consommation. Par ordonnance en date du 26 juillet 2017, le juge-commissaire a fait droit à cette demande.
Par jugement rendu le 14 décembre 2017 par le juge aux affaires familiales de Libourne, le divorce des époux [U] a été prononcé.
Par acte du 5 janvier 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a assigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Laurent Mayon, liquidateur judiciaire de [H] [T], devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin essentiellement de voir fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de [H] [T] à la somme de 96 904,87 euros, outre intérêts à échoir au taux conventionnel, au titre du prêt numéro 1671237.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Déclaré recevables les demandes formées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;
' Statuant au fond, débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de toutes ses demandes ;
' Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à [H] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens.
Pour l'essentiel, le tribunal a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux motifs qu'elle avait valablement déclaré sa créance, mais que celle-ci n'a pas été admise au passif de [H] [T], et que le prêteur n'a pas demandé à être relevé de la forclusion.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 août 2019, la société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :
' Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne de ses demandes et l'a condamnée à verser une indemnité de 800 euros à [H] [T] et aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
' Dire et juger la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes recevable et bien fondée en son action ;
' Constater l'absence de forclusion relative à la créance faisant l'objet de la présente procédure, en l'absence de délai de déclaration ayant commencé à courir ;
' Fixer le montant de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au passif de la liquidation judiciaire de [H] [T] à la somme de 96 904,87 euros, outre intérêts à échoir au taux conventionnel augmenté de 3 % (article Pénalités du contrat de prêt), soit 8,16 % à compter du 21 décembre 2016, au titre du prêt no 1671237 (anciennement no 10802270) ;
' Dire et juger que ladite admission interviendra à titre privilégié hypothécaire ;
' Débouter [H] [T], et en tant que de besoin la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Laurent Mayon, de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Condamner la société Laurent Mayon, en qualité de liquidateur judiciaire de [H] [T], au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 novembre 2019, [H] [T] divorcée [U] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Laurent Mayon demandent à la cour de :
' Confirmer dans toutes ses dispositions Ie jugement frappé d'appel ;
' Débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes ;
' Condamner la Caisse d'épargne à verser à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Mayon la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens d'appeI.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022 et l'audience fixée au 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la créance de la Caisse d'épargne :
L'article L. 622-22 du code de commerce dispose :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
« Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Les intimées concluent au débouté des demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes parce qu'elle n'a pas déclaré sa créance dans le délai réglementaire alors qu'elle était informée de l'existence de la procédure collective de [H] [T], et que l'établissement de crédit n'a pas demandé à être relevé de la forclusion.
L'appelante soutient n'être pas forclose parce que le délai de déclaration n'aurait pas couru à son égard.
En application de l'article L. 622-22 précité, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
La régularité de la reprise est subordonnée à celle de la déclaration de créance, la juridiction saisie d'une instance en cours étant compétente pour apprécier la validité de la déclaration de créance (Com., 22 juin 1993, no 87-19.183).
L'article L. 622-24, alinéa premier, du code de commerce dispose :
« À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »
L'article L. 622-26, alinéa premier, du même code dispose :
« À défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »
L'article R. 622-24, alinéa premier, du même code dispose :
« Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24. »
Il est constant que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a déclaré sa créance le 24 avril 2017, au-delà du délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture en date du 21 décembre 2016.
Néanmoins, comme elle était titulaire d'une sûreté publiée le 10 décembre 2015, le délai de déclaration ne courait à son égard qu'à compter de la notification de l'avertissement personnel prévu par l'article L. 622-24 précité. [H] [T] et la société Laurent Mayon ne sont pas fondés à soutenir que cet avertissement légal n'avait pas lieu d'être parce que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes savait que la liquidation de [B] [U] avait été étendue à sa femme, ce qui résulterait du fait que l'établissement de crédit a déclaré sa créance en visant expressément l'état de liquidation judiciaire de [H] [T].
Les intimées ne justifiant pas de la notification de l'avertissement personnellement adressé à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, ils ne peuvent lui opposer aucune forclusion. Le jugement critiqué sera infirmé en conséquence.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt no 1671237 (anciennement no 10802270), du tableau d'amortissement, de la déclaration de créance au passif de [H] [T], et du décompte des sommes dues provisoirement arrêté au 21 décembre 2016 (pièce no 9 de l'appelante), qu'à cette date [H] [T] était redevable envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de la somme de 94 311,12 euros, après déduction des frais de procédure d'un montant de 2 593,75 euros dont il n'est pas justifié. Cette somme de 94 311,12 euros portera intérêts au taux conventionnel de 5,16 % l'an, la majoration de trois points n'étant prévue par l'article Pénalités des conditions générales du prêt qu'en cas de défaillance des emprunteurs sans déchéance du terme.
Le 10 décembre 2015, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire (pièce no 7 de l'appelante : état sur formalité). Ladite inscription, enregistrée sous les références volume 2015 V no 631, a été dénoncée à [H] [T] le 15 décembre suivant (pièce no 13 de l'appelante : bordereau d'inscription enregistré ; pièce no 14 : acte de dénonciation de l'hypothèque judiciaire provisoire). L'admission de la créance de l'appelante intervient ainsi à titre privilégié hypothécaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Laurent Mayon ès qualités en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Laurent Mayon sera condamnée ès qualités à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 600 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe le montant de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au passif de la liquidation judiciaire de [H] [T] à la somme de 94 311,12 euros, outre intérêts à échoir au taux de 5,16 pour cent l'an à compter du 21 décembre 2016, au titre du prêt numéro 1671237 (anciennement numéro 10802270) ;
Dit que ladite admission intervient à titre privilégié hypothécaire ;
Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Laurent Mayon, en qualité de liquidateur judiciaire de [H] [T], au paiement d'une indemnité de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,