Texte intégral
Arrêt n° 22/00251
09 Juin 2022
---------------
N° RG 20/02384 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMZS
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
06 Novembre 2020
18/01775
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [I], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2017,Madame [X] [F] , fille de M. [C] [F] né le 9 mai 1931 et décédé, le 28 août 2016, ancien salarié du 19 décembre 1945 au 12 avril 1952 et du 2 novembre 1953 au 30 juin 1981, des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France, a adressé à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (la CANSSM, la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [K], pneumologue, du 4 avril 2016, constatant des plaques pleurales.
Après instruction, la caisse, par décision du 5 juillet 2017, a pris en charge la pathologie déclarée, plaques pleurales, au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n° 30 des maladies professionnelles:affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Saisie le 29 août 2017 par l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse sur renvoi de la commission de recours amiable compte tenu d'un partage des voix, a rejeté sa réclamation par décision du 28 juin 2018.
Le 5 novembre 2018, l'ANGDM qui représente l'État auquel elle prête son concours suite à la clôture de la liquidation de Charbonnages de France dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l'Agent Judiciaire de l'État en application de l'article 38 de la loi du 03 avril 1955, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en inopposabilité de la décision de prise en charge et a sollicité l'infirmation de la décision du conseil d'administration de la caisse.
Par jugement du 6 novembre 2020 , le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré inopposable à l'Etat représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 5 juillet 2017 par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffrait feu M. [C] [F], déclarée par sa fille , au titre du tableau n°30B,
- condamné la CPAM de Moselle aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée, le 21 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par LRAR du 20 novembre 2020.
Par conclusions reçues le 1er mars 2022, développées verbalement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de confirmer en conséquence la décision du conseil d'administration de la caisse et déclarer opposable à l' ANGDM la décision de prise en charge de la maladie T 30B de Monsieur [C] [F].
Par conclusions datées du 7 mars 2022, développées verbalement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de déclarer inopposable à l'ANGDM, la décision de prise en charge du 5 juillet 2017, notamment parce que l'exposition et donc le caractère professionnel de la maladie ne sont pas établis,
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [F] et son activité professionnelle au sein des HBL et de CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel:
Le délai d'appel expirant le dimanche 20 décembre 2020, s'est trouvé prorogé, en application de l'article 642 du code de procédure civile jusqu'au lundi 21 décembre 2020. Il en résulte que l'appel interjeté par la caisse est recevable.
Sur le fond:
La caisse fait valoir que la preuve est rapportée que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [C] [F] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle expose que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [C] [F] et par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse rappelle que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [C] [F].
L'ANGDM réplique que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies. Elle souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse qui n'a pas tenu compte de ses réserves et qui considère l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle relève qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par la fille de M. [C] [F], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé.
**********************
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint Monsieur [C] [F] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [C] [F] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Monsieur [C] [F] a travaillé dans les chantiers au fond pendant 32 ans et cinq mois (cf attestation de l'ANGDM du 10 avril 2017- pièce 5 de la caisse), soit du 2 juillet 1947 au 12 avril 1952 et du 2 novembre 1953 au 30 juin 1981.
L'ANGDM , dans le questionnaire employeur, mentionne les activités variées de Monsieur [C] [F] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond aux Puits de [Localité 4] et [Localité 5] (pièce n° 4 de l'ANGDM), à savoir, abattre le charbon en tant qu'aide piqueur, participer au travaux de creusement d'ouvrages spéciaux au rocher en tant que bowetteur, effectuer des opérations d'abattage du charbon, de dépose des chapeaux et de mise en place du soutènement, de préparation au remblayage hydraulique du chantier et de participation au transport du bois et du matériel en tant que piqueur-abatteur, participer aux travaux de creusement des galeries au charbon ou au rocher en tant que piqueur traçage charbon.
Elle confirme que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils tels que :« marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette,perforatrice,matériel de levage et de manutention » et admet que le travail était effectué dans une atmosphère empoussiérée, chaude et humide.
Si l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [C] [F], elle ne conteste pas la présence de produits amiantés dans les chantiers du fond et admet habituellement que de l'amiante était présente à minima dans certains joints, dans le système de freinage des convoyeurs blindés ainsi que que dans les freins de certains treuils.
De plus, aux périodes où Monsieur [C] [F] a travaillé, l'ANGDM admet également habituellement l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL du Grand Est, Service Prévention des Risques Anthropiques, Pôle Risques Miniers , émis le 5 mai 2017 mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [F] [C] a été occupé pendant environ 33 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,'».
Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [C] [F] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer même que Monsieur [C] [F] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
La première constatation médicale datant du 24 mars 2016, le délai de prise en charge est également respecté (pièce n°8 de la caisse).
Les conditions de fond du tableau 30B étant remplies, il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
C'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 5 juillet 2017.
Par ailleurs, l'ANGDM qui succombe est condamné aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 6 novembre 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'ANGDM de sa demande en inopposabilité de la décision du 5 juillet 2017 de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie, plaques pleurales , du tableau n° 30B dont s'est trouvé atteint Monsieur [C] [F] .
DECLARE opposable à l'ANGDM ladite décision de l'organisme de sécurité sociale.
CONDAMNE l'Etat rerpésenté par l' ANGDM aux dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier Le Président