Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°368/2022
N° RG 19/00842 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PQQQ
SAS THEVENIN SA
C/
M. [O] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Hélène RAPITEAU, greffier lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2022, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat tenant seul l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.
En présence de Monsieur [X], médiateur,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
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APPELANTE :
SAS THEVENIN SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Zone Industrielle de la Saussaye
45590 SAINT CYR EN VAL
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Andréanne SACAZE, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉ :
Monsieur [O] [C]
né le 21 Août 1965 à ROUBAIX (59100)
1 Les Allées de la Choinette
35250 CHASNE SUR ILLET
Représenté par Me Bertrand PAGES de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne domicilié en cette qualité audit siège
36 rue de Léon
35053 RENNES
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître PIOT
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA THEVENIN dont le siège social est implanté à Saint Cyr en Val ( 45), est spécialisée dans les travaux de menuiserie en bois et en PVC et emploie un effectif de plus de 10 salariés ( 431 au 31 décembre 2015). Elle epplique la convention collective nationale des VRP.
M. [O] [C] a été embauché le 3 septembre 2008 comme VRP par la SA THEVENIN dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il était chargé 'de participer, seul ou avec d'autres collègues, à l'exploitation du secteur correspondant au département d'Ille et Vilaine sous la direction de son Chef de ventes, ce dernier étant chargé de lui définir les communes à exploiter.'
Le 12 juillet 2016, M. [C] était convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien prévu le 22 juillet suivant.
Le 28 juillet 2016, il s'est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle dans un courrier ainsi libellé :
' Lors de l'entretien officiel du 12 juillet 2016, le constat a été fait avec vous de l'insuffisance durable de vos résultats dans vos fonctions de VRP.
Nous avons en effet retenu que :
- l'efficacité de vos découvertes, c'est à dire votre capacité à repositionner un rendez-vous auprès du prospect démarché pour la présentation de nos produits, est en stagnation depuis mars 2016, l'indicateur de la présentation des produits par jour reste durablement en moyenne à la moitié de la moyenne observée de l'entreprise : ainsi au lieu d'1,5 présentation de produits par jour en moyenne, vous avez atteint 0,9 présentation par jour en mars 2016, puis péniblement de 1,1 présentation en avril, à 0,9 en mai et juin.
Quant à l'efficacité de la présentation des produits, c'est à dire le nombre de ventes induites, elle décline gravement d'environ 36,8 % en mars, à 33,3 % en avril puis à 35 % en mai et 14,3 % en juin.
L'article de votre contrat de travail dispose:
' le VRP s'engage à réaliser un chiffre d'affaires minimum de 28 520 euros HT mensuel en ACC au travers de commandes finançables et exécutables (dont un minimum de 16 390 euros sur les produits internes). En cas de non-réalisation répétée de ce minimum de CA, la société se réserve la possibilité d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
L'objectif de CA sera réévalué en fonction des hausses de tarifs et l'information sera communiquée aux équipes commerciales lors de la diffusion du nouveau tarif.'
En août 2015, l'objectif de CA en ACC a été réévalué à 32 410 euros ( dont un minimum de 17 880 euros en produits internes).
Or vos résultats réalisés seul ( en CA en ACC) sur ces derniers mois sont largement en dessous des objectifs :
- en mars 2016, votre CA en ACC était de 9 042 euros,
- en avril 2016, votre CA en ACC était de 16 520 euros,
- en mai 2016, votre CA en ACC était de 8 162 euros,
- en juin 2016, votre CA en ACC était de 7 354 euros,
De plus, vous aviez déjà reçu un courrier de mise en garde pour contres performances en février 2015 concernant le semestre précédent cette date ( août 2014 à janvier 2015). Votre objectif contractuel mensuel n'avait pas été respecté.
Aussi, nous déplorons, après plusieurs mois d'expérience dans ce métier et de bons résultats, la persistance du processus qui conduit à la non-réalisation de vos objectifs mensuels de chiffre d'affaires, qui sont la conséquence conjuguée d'une absence d'efficacité commerciale, et du non-respect des critères qualitatifs et quantitatifs que nous vous demandons de respecter, appelés ' gestes professionnels' tels que notamment visés dans votre contrat de travail.
Vous avez indiqué lors de notre entretien une dégradation depuis 1 an sans avoir de solution à nous proposer afin que vos résultats s'améliorent, tant en terme de formation que d'accompagnement.
Par conséquent, il en résulte que ces éléments sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle.
Vous avez alors loyalement reconnu la pertinence de l'analyse chiffrée de votre activité.
Cette insuffisance professionnelle et de résultats, dans son contexte susvisé, rend impossible la poursuite de votre contrat.
En conséquence, vous cesserez donc de faire partie de l'entreprise au terme de votre préavis de deux mois. Toutefois, nous vous dispensons de l'exécuter et cette période vous sera rémunérée.(..)'
Le 27 octobre 2016, le conseil de M.[C] a contesté le motif de l'insuffisance professionnelle du licenciement et a rappelé que le délai de préavis était de trois mois pour un VRP.
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En l'absence de solution amiable, M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 15 juin 2017 afin de voir :
- Dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- Condamner la société THEVENIN SA à lui payer:
- une indemnité nette de 21 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'information en matière de portabilité des garanties frais de santé et prévoyance,
- une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la société THEVENIN SA aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
La SA THEVENIN a demandé la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société THEVENIN à payer à M.[C] les sommes suivantes :
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Ordonné en tant que de besoin par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société THEVENIN à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M.[C] dans la limite de 6 mois ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la société THEVENIN au paiement des dépens de l'instance ainsi que ceux éventuels d'exécution.
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La SA THEVENIN a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 6 février 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 08 octobre 2019, la SA THEVENIN demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et fondé son appel:
- Du chef des demandes tendant à voir réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la S.A. THEVENIN à payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- De celle ayant ordonné, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la Société THEVENIN à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois,
- De celles tendant à obtenir la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- Dire certes recevable, mais non fondés l'appel incident formé par M.[C] et l'intervention volontaire de POLE EMPLOI BRETAGNE,
En conséquence,
- Réformer la décision entreprise de ces chefs, et statuant à nouveau :
- Débouter M.[C] de ses prétentions indemnitaires de ce chef.
- Débouter M.[C] de son appel incident, ainsi que de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
- Débouter POLE EMPLOI BRETAGNE de sa demande de confirmation du jugement,
- La débouter en conséquence de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la SAS THEVENIN SA au remboursement des indemnités versées à M. [C] sur six mois, soit à la somme de 6 786,13 € pour la période du 10 janvier 2017 au 09 juillet 2017
- Condamner en outre M.[C] au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 octobre 2020, M. [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse; - Condamné la société THEVENIN à payer à M.[C] les sommes suivantes :
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné en tant que de besoin par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société THEVENIN à Pôle Emploi des indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois ;
- Condamné la société THEVENIN au paiement des dépens de l'instance ainsi que ceux éventuels d'exécution.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation d'information en matière de portabilité des garanties frais de santé et prévoyance,
En tout état de cause,
- Condamner la société THEVENIN SA au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner la société THEVENIN SA aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juillet 2019, POLE EMPLOI BRETAGNE, intervenant volontaire, demande à la cour de :
- Condamner la Société THEVENIN SA à lui rembourser les indemnités versées à M.[C], soit 6.786,13€
- Condamner la Société THEVENIN SA au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2021 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 2 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La société THEVENIN conclut à l'infirmation du jugement ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle alors que les mauvais résultats commerciaux de M.[C] sont inférieurs aux objectifs contractuels mensuels et à la moyenne de l'équipe commerciale BRETAGNE tout étant réalistes et réalisables, que le salarié ne respectait pas les gestes professionnels contractualisés ce qui traduit l'incapacité du salarié à exécuter les tâches lui incombant malgré son ancienneté ; qu'il n'a pas réagi après la mise en garde de son employeur en février 2015 à propos de l'insuffisance de ses résultats et malgré les formations dispensées; que l'insuffisance professionnelle de M.[C] est donc caractérisée.
M.[C] considère que l'employeur échoue à fournir les éléments à l'appui de ses griefs, s'agissant des indicateurs de présentation des produits par jour ; il ajoute que les tableaux de performances individuelles sont partiels et ne prennent pas en compte la moitié du chiffre d'affaire réalisé en cas d'accompagnement du VRP par le chef des ventes; qu'à supposer que les chiffres soient exacts ce qui n'est pas établi, la société procède à une étude comparative des résultats des vendeurs alors qu'il peut exister des disparités entre les secteurs de prospection, que le chef de vente profite de la moitié du chiffre d'affaires généré par un vendeur, qu'il n'était pas rare que le chef de vente se rende directement chez des clients prospectés par le vendeur sans partage du CA, que la société ne peut pas invoquer la seule baisse de CA de mars à juin 2016 pour justifier un licenciement pour insuffisance de résultat; que l'employeur n'a adressé aucune mise en garde avant le mois de février 2015, alors que ses résultats pouvaient être inférieurs aux objectifs contractuels, au demeurant difficilement réalisables.
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat qui en découle, sans présenter un caractère fautif, traduisent l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés.
Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et si l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Pour que l'insuffisance de résultat constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il faut que les objectifs déterminés contractuellement ou unilatéralement par l'employeur soient réalistes et correspondent à des normes sérieuses et raisonnables. Le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle est à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié.
La lettre de licenciement du 28 juillet 2016 qui fixe les limites du litige se fonde sur l'insuffisance professionnelle du salarié se traduisant par la non-atteinte des objectifs contractuels et par des résultats inférieurs à la moyenne de l'équipe des vendeurs du secteur BRETAGNE, malgré la formation dispensée et en dépit d'une mise en garde en février 2015.
En l'espèce, la société THEVENIN produit aux débats:
- le contrat VRP stipulant que 'le VRP s'engage à réaliser un chiffre d'affaires HT mensuel minimum de 28 520 euros au travers de commandes finançables et exécutables . (...) 'En cas de non réalisation répétée de ce minimum de CA, la société se réserve la possibilité d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. L'objectif sera réévalué en fonction des hausses de tarifs et l'information sera communiquée aux équipes commerciales lors de la diffusion du nouveau tarif.'Le VRP percevra une prime de 122 euros par tranche de 3 300 euros HT de CA supplémentaires à partir de 28 520 euros de CA HT net valide.
- les notes d'information émises par la direction des Ressources Humaines entre 2013 et 2015, portant le seuil de rémunération pour le Chiffre d'affaires minimum en ACC à 31 160 euros ( 1er février 2013) , à 31 780 euros ( 1er août 2014) et à 32 410 euros ( 1er août 2015).
- un tableau de l'évolution du Chiffre d'affaires dit ACC ( augmentation du carnet de commande) entre 2010 et 2017 (pièce 6), sans qu'il soit possible de déterminer à quel secteur se rattache le chiffre d'affaires concerné.
- un tableau ( pièce 8) comparant les objectifs mensuels et les CA réalisés par M.[C] durant la période annuelle (août 2015- juillet 2016) avec ceux de deux autres salariés M.[J] et M.[U] de l'agence de Rennes,
- un état des résultats en CA des 36 vendeurs - dont M.[C] de l'équipe de BRETAGNE durant l'exercice 2015-2016 ( pièce 9)
- un tableau intitulé ' Evolutif des performances individuelles équipe BRETAGNE'durant l'exercice 2013-2014 ( pièce 10 et 24') faisant apparaître un chiffre d'affaires annuel de 266 578 euros pour M.[C], et une moyenne pondérée de CA de 25 562 euros par mois.
- le même tableau durant l'exercice 2014-2015 sur lequel figure le CA annuel de 299 753 euros pour M.[C] et une moyenne pondérée de CA de 28 875 euros par mois,
- le même tableau durant l'exercice 2015-2016 sur lequel figure le CA annuel de 126 429 euros pour M.[C] et une moyenne pondérée de CA de 11 696 euros par mois,
- les attestations du commissaire aux comptes et des dirigeants de l'entreprise THEVENIN relatives aux chiffres d'affaires réalisés mensuellement par M.[C] durant les trois derniers exercices ( 2013-2016).
- le courrier de mise en garde du 13 février 2015 adressé au salarié à propos de ses contre performances au cours du semestre écoulé ( août 2014 -janvier 2015), au vu des résultats inférieurs à l'objectif contractuel mensuel de 31 780 euros.
- les derniers bulletins de salaires de M.[C] de juillet 2015 à juillet 2016.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur se fonde sur l'insuffisance durable de ses résultats dans ses fonctions de VRP, se traduisant par:
- depuis mars 2016, une présentation des produits par jour inférieure à la moitié de celle observée dans l'entreprise d'1,5 présentation de produits par jour en moyenne,
- une efficacité de la présentation des produits en déclin depuis mars 2016,
- des résultats réalisés seul ( en CA en ACC) largement en dessous des objectifs contractuels depuis mars 2016,
- malgré un courrier de mise en garde pour contre performance concernant la période d'août 2014 à janvier 2015.
S'agissant des deux indicateurs de présentation des produits et d'efficacité de la présentation des produits, l'employeur n'a fourni aucun élément à l'appui des reproches formulés à l'égard du salarié. Rien ne permettant d'accréditer les allégations de l'appelante, ce premier grief doit être écarté.
Concernant l'objectif contractuel mensuel, le tableau établi par M.[C], non sérieusement contesté par l'appelante, à partir de ses chiffres d'affaires depuis son entrée dans l'entreprise (en pièce 7) révèle que le salarié a atteint l'objectif mensuel en dernier lieu au mois de juillet 2015 en réalisant un chiffre d'affaires de 33 419,07 euros. Si le salarié admet la baisse de ses résultats commerciaux durant la période de mars à juin 2016, il explique que l'objectif contractuel, fixé à 32 210 euros en août 2015, était difficilement atteignable, ce dont l'employeur convenait de manière implicite en n'adressant qu'une seule mise en garde durant les 94 mois de présence du salarié dans l'entreprise alors qu'il n'avait atteint l'objectif qu'à 20 reprises.
En tout état de cause, les pièces produites démontrent que l'objectif 'contractuel ' était en réalité fixé unilatéralement par l'employeur par voie de note d'information et déterminé sans individualisation ni pondération du secteur géographique. Alors que l'employeur doit fournir au juge les éléments permettant de considérer que les objectifs déterminés unilatéralement sont réalistes et correspondent à des normes sérieuses et raisonnables, la société THEVENIN ne produit aucun document sur le mode de calcul des objectifs, appliqués de manière forfaitaire et indifférenciée aux VRP et aux Chefs de vente affectés dans des secteurs géographiques différents, alors que le nombre de vendeurs n'a cessé de croître dans le même département que M.[C] depuis 2014.
Il est par ailleurs établi que les résultats attribués à M.[C] étaient amputés d'une partie du chiffre d'affaires, à hauteur de 50 % du chiffre d'affaires généré par le salarié lorsqu'il réalisait des ventes en présence d'un des chefs des ventes du secteur. La société THEVENIN ne communique aucun élément contractuel l'autorisant à diminuer la rémunération du vendeur à l'origine d'une vente, ou d'information sur le rôle de l'intervention du chef des ventes dans la conclusion de la vente. La présentation des résultats du salarié, sans ventilation des chiffres d'affaires réalisés seul ou en accompagnement, est manifestement incomplète et ne permet pas en soi de caractériser ses insuffisances dans son activité commerciale.
M. [C], contestant l'insuffisance professionnelle, soutient que :
- la phase de prospection préalable visuelle par quartier du VRP permettant de cibler les clients potentiels a été supprimée en 2013 par la société alors que cette démarche augmentait les chances du VRP de développer du chiffre d'affaires, ce qui explique la baisse de ses résultats,
- la société dont les méthodes commerciales avait changé depuis le recrutement du salarié n'a pas tenu compte des alertes de M.[C] auprès de son supérieur hiérarchique M. [L], et n'a pas mis en oeuvre les formations et un stage de remise à niveau pourtant proposés une semaine plus tôt lors de l'entretien préalable.
Si l'employeur reconnait la suppression en 2013 de la prospection commerciale par les VRP au profit d'une plate forme téléphonique, il s'abstient de fournir la liste des mesures de formation et d'accompagnement mises en place au profit du salarié alors que ce dernier se voyait privé de son activité de prospection générant la création de clientèle. Le contenu précis des formations 'découverte' dispensées par demi journées à 3 reprises durant le premier trimestre 2012 n'est pas communiqué par l'employeur dont les réunions de débriefing du chiffre d'affaire de chaque agence ( Rennes, Saint Lô et Caen), ne correspondent pas à des mesures d'adaptation du salarié à des nouvelles méthodes de travail. C'est à tort que l'employeur reproche au salarié, conscient de la dégradation de son chiffre d'affaire, de ne lui avoir proposé aucune solution pour que ses résultats s'améliorent en terme de formation et d'accompagnement. En effet, il incombait à la société THEVENIN ayant fait le constat lors de l'entretien préalable ( pièce 4) que 'le salarié a une activité correcte mais que son revenu reste faible'd'adopter les mesures nécessaires d'accompagnement et de formation à son profit, ce dont elle ne justifie pas. L'attestation de M. [L] , délégué départemental, selon laquelle
' M.[C] n'a jamais eu à se plaindre du manque d'accompagnement, de conseils pratiques ou de formation de ma part', rédigée dans des termes généraux et imprécis , est inopérante et n'établit pas la mise en oeuvre effective et concrète des mesures d'accompagnement du salarié, qui les sollicitait.
Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que les mauvais résultats reprochés au salarié notamment pour la période allant de mars à juin 2016 sont en corrélation avec la qualité des prestations de l'intéressé.
L'insuffisance professionnelle n'étant pas avérée, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, à la charge de l'employeur, une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, M.[C] percevait une rémunération de 1 712 euros burt par mois, avait 51 ans et justifiait d'une ancienneté de 8 ans. Il est justifié qu'il a perçu des indemnités chômage de 1110 euros net par mois jusqu'au 12 février 2018, date à laquelle il est devenu conseiller immobilier indépendant lui procurant un revenu moyen de 1 100 euros net par mois au vu de l'avis d'imposition 2018.
Compte tenu de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, la cour dispose des éléments suffisants pour limiter à la somme de 13 000 euros l'indemnisation due au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information en matière de portabilité des garanties frais de santé et prévoyance.
M.[C] maintient sa demande de 2 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation d'informer le salarié du maintien des garanties frais de santé et prévoyance dans le certificat de travail, en méconnaissance de l'article L 911-8 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
La société THEVENIN conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande du salarié sur ce point, en soulignant le fait que le salarié ne fournissait aucun élément de calcul permettant de justifier du préjudice subi en lien avec l'omission des mentions prévues par l'article L 911-8 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Si l'employeur admet ne pas avoir satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article L 911-8 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, force est de constater que M.[C] ne justifie pas de la réalité et de la nature du préjudice subi en lien direct avec l'absence d'information sur le maintien des garanties de santé et de prévoyance durant les 12 mois suivant la rupture du contrat de travail. Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de la somme de 6 786,13 euros sollicitée par POLE EMPLOI, correspondant à 6 mois d'indemnités chômage. Le jugement sera donc confirmé.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[C] et POLE EMPLOI les frais non compris dans les dépens. La société THEVENIN sera condamnée à payer à M.[C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à POLE EMPLOI ses frais irrépétibles.
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués au salarié.
STATUANT de nouveau du chef infirmé et y AJOUTANT :
- CONDAMNE la SA THEVENIN à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la SA THEVENIN à payer à POLE EMPLOI BRETAGNE :
- la somme de 6 786,13 euros au titre des indemnités chômage versées au salarié.
-DEBOUTE la société THEVENIN et Pôle Emploi de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la société THEVENIN aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Conseiller
Pour le Président de chambre