Texte intégral
N° RG 22/01883 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDBY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Val d'Oise tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 07 avril 2022 à l'égard de M. [O] [E]
né le 01 Juillet 1968 à ACCRA
de nationalité Ghanéenne ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Juin 2022 à 17 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [E] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 06 juin 2022 à 12 heures 55 jusqu'au 21 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 juin 2022 à 12 heures 27 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Val d'Oise,
- à Mme [B] [F] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [E];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU VAL D'OISE et du ministère public ;
M. [E], qui avait demandé à être entendu, a refusé de comparaître à l'audience ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [E] a été placé en rétention le 07 avril 2022 une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 09 avril 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 07 mai 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le Préfet du Val d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 06 juin 2022 dont M. [E] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant conclut à l'absence de diligences suffisantes pour l'éloigner, la préfecture ne justifie pas de la saisine effective du pays de retour. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
M. [E], qui avait demandé à être entendu, a refusé de comparaître à l'audience et s'est montré agressif avec les policiers lorsqu'ils ont voulu l'emmener au local de visio conférence indiquant ne pas vouloir voir le juge.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 07 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à
nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [O] [E] a été placé en rétention le 07 avril 2022, les autorités algériennes ont été saisies dès le 07 avril 2022 d'une demande de laissez-passer consulaire, des relances ont été faites les 19, 27 avril, 04 mai 2022. Un vol était prévu le 06 mai mais M. [E] a refusé de passer le test PCR nécessaire à son embarquement le 03 mai. Un nouveau vol était prévu le 19 mai, l'intéressé a, à nouveau, refusé de passer le test PCR le 17 mai. La préfecture a saisi le procureur. M. [E] a également refusé de se soumettre au relevé d'empreintes en vue de son rendez-vous consulaire au consulat du Ghana le 25 mai 2022. Le consulat du Ghana a fixé un nouveau rendez-vous le 08 juin et la préfecture a demandé un nouveau vol, obtenu pour le 17 juin 2022.
En refusant le test et en refusant de donner ses empreintes, M. [E] fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut reprocher à l'administration son manque de diligences.
Il en résulte que la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Juin 2022 à 16 heures 10.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment