Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/959
Rôle N° RG 22/00959 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAUK
Copie conforme
délivrée le 16 Septembre 2022 par courriel à :
-Me FOULON
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu
-le Minsitère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 septembre 2022 à 13h13.
APPELANT
Monsieur [G] [M]
né le 22 octobre 1988 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Non comparant,
Représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022 à 15H45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral pris par la préfecture du Bas-Rhin le 30 avril 2021 portant expulsion de M. [M] du territoire français ;
Vu l'arrêté portant exécution de cette expulsion et l'arrêté de placement en rétention pris le 11 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiés le même jour à 19h10 ;
Vu l'ordonnance du 14 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2022 à 11h52 par Monsieur [G] [M] ;
Monsieur [G] [M] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière en ce que :
- la garde à vue a été prise pour un motif irrégulier, l'infraction de soustraction à une obligation de quitter le territoire n'étant pas caractérisée,
- M. [M] a été privé de liberté durant 20 minutes entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention ainsi que celle de ses droits,
- la garde à vue a été maintenue au delà des nécessités de l'enquête dans le seul but de faire notifier la décision préfectorale d'éloignement, soit entre 15h30 et 18h50 et cela constitue un détournement de procédure en violation des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale,
- le parquet n'a pas été avisé du placement en rétention de M. [M],
- le signataire de l'arrêté de placement en rétention n'est pas identifiable.
Il indique enfin qu'il renonce au moyen portant sur le fait que le signataire la requête en prolongation de la rétention n'est pas identifiable.
Invité par le président d'audience à présenter ses observations sur l'irrecevabilité du moyen résultant de la prise d'une mesure de garde à vue pour motif irrégulier, il fait valoir que ce moyen qui vise au respect des dispositions de la CESDH et qui tend aux mêmes fins que les autres moyens soulevés est recevable et qu'il est en outre fondé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort de l'examen du dossier que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a été saisi le 13 septembre 2019 d'une demande de prolongation de la rétention de M. [M] par M. [I], adjoint au chef du bureau de l'accès à la nationalité française, lequel est également le signataire de l'arrêté de placement en rétention pris le 11 septembre 2022.
M. [M] ne conteste plus la qualité de cet agent pour saisir le juge d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ailleurs, il sera relevé que le juge des libertés et de la détention n'étant pas saisi du contrôle de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, le caractère illisible de la signature de son auteur ne pouvait être retenu pour invalider le placement en rétention, l'identité du signataire ayant en outre été établie lors des débats devant le premier juge.
M. [M] conteste pour la première fois en cause d'appel la régularité du motif de son placement en garde à vue intervenu le 10 septembre 2022 à 23h05, faisant valoir que l'infraction retenue n'était pas constituée.
Ce moyen constitue bien une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention.
Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel.
Dès lors, ce moyen sera déclaré irrecevable.
L'examen du dossier révèle que le 11 septembre 2022 à 15h30, le procureur de la République a donné pour instruction à l'officier de police judiciaire de mettre fin à la garde à vue, dès réception de l'arrêté préfectoral de placement en rétention. Ces instructions s'inscrivent dans les modalités de classement sans suite des poursuites dont seul le procureur de la République peut décider, celui-ci ayait conditionné le classement sans suite à la mise en oeuvre du placement en rétention ; il ne peut donc être soutenu que la garde à vue de M. [M] a été maintenue pour des motifs de pur confort et a été détournée de son objet.
Il apparaît en outre que la garde à vue de M. [M] a été levée le 11 septembre 2022 à 19 heures tandis que l'arrêté de placement en rétention ainsi que ses droits en rétention lui étaient notifiés à 19h10 soit 10 minutes plus tard, ce qui correspond au temps strictement nécessaire à cette notification.
Il n'est donc pas justifié d'une privation de liberté arbitraire.
Enfin, si l'article L 741- 8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est immédiatement avisé de tout placement au centre de rétention, il est possible que cette information soit donnée avant la notification de la mesure à l'intéressé dès lors que le procureur de la République a donné pour instruction de notifier cet arrêté, ce qui résultait des instructions données en l'espèce.
Il sera en outre relevé que le procureur de la République qui a été informé dès 15h30 du placement en rétention à intervenir de M. [M], était en mesure d'exercer tout contrôle sur l'exécution de la mesure. La procédure apparaissant régulière, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 16 Septembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Vianney FOULON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [M]
né le 22 Octobre 1988 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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