Texte intégral
BR/SH
Numéro 24/01869
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/06/2024
Dossier : N° RG 22/02231 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJFG
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A.S. SAPIAN
C/
[V] [B]
[D] [U]
S.C.I. BERDI
S.C.I. CAPP GM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2024, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. SAPIAN prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BEAUMONT, de la SARL Cabinet Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [V] [B]
née le 21 Mars 1959 à [Localité 22] (78)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 7]
Monsieur [D] [U]
né le 30 Décembre 1964 à [Localité 23] (08)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 23]
S.C.I. BERDI prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.C.I. CAPP GM prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître OBOEUF, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/01068
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 13 mai 2005 par Maître [C] [E], Notaire à [Localité 9] (47), Monsieur [H] [M] a vendu à Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 18], sis [Adresse 6] et [Adresse 17] à [Localité 7] (40) les biens et droits immobiliers suivants :
- lot n°57 consistant en un parking portant le n°38 du plan ;
- lot n°63 consistant en un local à usage de commerce ;
- lot n°64 consistant en un local à usage de commerce.
Suivant acte reçu le 29 juin 2007 par Maître [F] [T], Notaire à [Localité 20] (40), ces biens ont été donné à bail par Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] à Monsieur [I] [R] et Madame [O] [L] qui y ont exploité un fonds de commerce de créperie restaurant connu sous le nom de "[12]".
Suivant acte reçu le 17 janvier 2014 par Maître [F] [T], Notaire à [Localité 20] (40), Monsieur [I] [R] et Madame [O] [L] ont cédé ce fonds de commerce à la SARL LE HERISSON, représentée par Monsieur [N] [X] et Madame [Y] [P], tous deux gérants de la SARL LE HERISSON, qui y exploite un fonds de commerce de restaurant sous l'enseigne "[14]".
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2016, la SARL LE HERISSON a fait savoir à Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] que les conditions de ventilation des cuisines et d'extraction en façade des locaux ou sur le toit des immeubles n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité et les a mis en demeure de faire le nécessaire pour régulariser la situation.
Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] ont sollicité la tenue d'une assemblée générale afin d'être autorisés à procéder à ces travaux mais cette autorisation a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 05 mars 2016.
Par ailleurs, par exploit en date du 23 mars 2016, la SARL LE HERISSON a notifié aux bailleurs, les époux [U], une demande de renouvellement du bail aux charges et conditions initiales du bail venant à échéance le 28 juin 2016.
Suivant exploit en date du 10 novembre 2016, la SARL LE HERISSON a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 février 2017,le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [G] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Pau, avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 11] à [Localité 7], les parties et leurs conseils dûment convoqués ;
- se faire remettre toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission ainsi que les rapports des examens techniques et expertises déjà effectués ;
- vérifier l'existence des problèmes relatifs à la non conformité du système d'extraction et de ventilation des locaux du restaurant exploité par la SARL LE HERISSON ;
- faire toute proposition utile concernant les travaux nécessaires à la mise en conformité de ce système ;
- donner son avis sur les préconisations faites par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] relativement à une évacuation sur la façade Ouest du bâtiment ;
- si plusieurs solutions permettant la mise en conformité apparaissent possibles, chiffrer le coût de chacune d'entre elles ;
- préciser dans chaque cas les travaux affectant les parties privatives des locaux exploités par la SARL LE HERISSON et ceux affectant les parties communes de l'immeuble ;
- fournir tout élément utile propre à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quelle partie incombe la charge des travaux à effectuer.
Par exploit du 28 juin 2017, Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, Monsieur [H] [M], précédent propriétaire du local commercial, aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d'expertise en cours.
Par ailleurs, il s'est avéré que l'installation de ventilation de la cuisine du restaurant "[14]" faisait partie d'une installation commune de ventilation des cuisines des différents restaurants situés au rez-de-chaussée de la [Adresse 18], installation réalisée en 2002 par la SASU ISS HYGIENE SERVICES devenue la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION puis la SAS SAPIAN, soit :
- dans les locaux de la SCI BERDI : le restaurant "[21]" remplacé par le restaurant "[16]" remplacé ensuite par le restaurant "[13]";
- dans les locaux de la SCI CAPP GM : le restaurant "[15]" remplacé ensuite par le restaurant "[8].
Par exploits des 21 juin, 22 juin et 29 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise en cours :
- la SCI BELLA VISTA, propriétaire des locaux accueillant le fonds de commerce AGENCE IMMOBILIERE HORIZON,
- la SCI BERDI, propriétaire des locaux accueillant le fonds de commerce [16] (qui deviendra [13]),
- la SCI CAPP GM, propriétaire des locaux accueillant le fonds de commerce [8] exploité par la SARL FEBAGO,
- la SCI LES VOILIERS, ex-propriétaire des locaux accueillant le fonds de commerce HOSSEGOR SUSHI,
- la SCI TONYTEO, propriétaire des locaux accueillant le fonds de commerce HOSSEGOR SUSHI,
- la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION.
Par ailleurs, la SARL LE HERISSON a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise en cours, Monsieur [I] [R] et Madame [O] [L] épouse [R], anciens propriétaires et exploitants du fonds de commerce vendu à la SARL LE HERISSON.
Par ordonnance en date du 1er août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a :
- ordonné la jonction des procédures 17/162, 17/163 et 17/165 sous le n°17/162,
- déclaré les opérations d'expertise confiées à Monsieiur [Z] par ordonnance de référé du 21 février 2017, communes à :
* Monsieur [H] [M],
* la SCI BELLA VISTA,
* la SCI BERDI,
* la SCI CAPP GM,
* la SCI LES VOILIERS,
* la SCI TONYTEO,
* la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION,
* Monsieur [I] [R],
* Madame [O] [L] épouse [R],
- laissé provisoirement les dépens à la charge du requérant.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 06 juillet 2018.
Procédure RG n°19/01068 :
Par exploit du 13 août 2019, Monsieur [D] [U], Madame [V] [B], la SCI CAPP GM et la SCI BERDI ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION, sur le fondement des articles 1147 et 1231 nouveau du code civil, aux fins de:
- dire et juger que la société ISS a manqué à ses obligations contractuelles lors de l'installation de la ventilation des fumées dans les trois locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de la [Adresse 18], au vu des nombreuses non-conformités aux règles de l'art signalées par l'expert judiciaire,
En conséquence :
- dire et juger que la société ISS HYGIENE ET PREVENTION engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI CAPP GM, Monsieur [D] [U], Madame [V] [B] et le SCI BERDI,
- condamner la société ISS HYGIENE ET PREVENTION à régler le montant des travaux de reprise ainsi qu'à réparer les préjudices subis du fait du manquement à ses obligations, et notamment la perte d'exploitation évoquée par le preneur Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B], dont le montant reste à définir par l'expert judiciaire qui sera désigné, à savoir :
* condamner la société ISS HYGIENE ET PREVENTION à verser à la SCI CAPP GM la somme de 18 347,57 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre la somme de 8 143,00 euros correspondant à 1/3 des travaux de reprise de la SCI BERDI,
* condamner la société ISS HYGIENE ET PREVENTION à verser à la SCI BERDI la somme de 8 413,00 euros au titre des travaux de reprise,
* condamner la société ISS HYGIENE ET PREVENTION à verser à Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B], la somme de 56 739,56 euros TTC au titre des travaux de reprise outre la somme de 8 143,00 euros correspondant à 1/3 des travaux de reprise de la SCI BERDI,
* condamner la société ISS HYGIENE ET PREVENTION à verser à Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] la somme de 8 531,73 euros correspondant aux loyers impayés par le preneur de juillet à mars 2019 du fait de la cessation d'exploitation du restaurant,
En toute état de cause :
- condamner la société ISS HYGIENE ET PREVENTION aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner la société ISS HYGIENE ET PREVENTION à payer à la SCI CAPP GM, à Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] et à la SCI BERDI, la somme de 3 000,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°19/01068.
Procédure RG n°19/01075 :
Parallèlement, la SARL LE HERISSON, invoquant un préjudice économique, a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise comptable.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [W] portant sur l'évaluation des préjudices subis par la SARL LE HERISSON du fait de la cessation d'exploitation de son fonds de commerce.
Par exploit du 26 septembre 2019, Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] ont fait assigner la SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, aux fins de déclaration d'expertise commune ; la SARL LE HERISSON est intervenue volontairement à cette instance en s'associant à la demande des consorts [U]-[B].
Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par exploit du 19 juillet 2019, la SARL LE HERISSON a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax devenu tribunal judiciaire, Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] aux fins notamment, sur le fondement de l'article R.145-35 du code de commerce, de voir évaluer son préjudice économique à la somme de 122 939,00 euros sauf à parfaire, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire à venir de Monsieur [S] [W] et de condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] au paiement de ladite somme.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°19/01075.
Par exploit du 19 février 2021, Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dax, la SAS SAPIAN aux fins de déclarer le jugement à intervenir dans le dossier RG n°19/01075 commun et opposable à cette dernière.
Cette procédure a éte enregistrée sous le RG n° 21/00225.
Les deux procédures ont été jointes sous le RG n°19/01075 par ordonnance du juge de la mise en état du 28 juillet 2021.
Monsieur [S] [W] a clôturé son rapport le 14 janvier 2020 concluant à un préjudice global de la SARL LE HERISSON de 81 195,00 euros arrondi à 81 200,00 euros, sur la période du 18 juin 2018 au 05 avril 2019.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 05 mai 2020 dans le dossier RG 19/01068, la SCI BERDI, la SCI CAPP GM, Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax d'ordonner la jonction des procédures 19/01068 et 19/01075.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment, rejeté la demande de jonction.
Les consorts [U]-[B] ont alors fait assigner la SAS SAPIAN en déclaration de jugement commun dans le cadre de la procédure les opposant à la SARL LE HERISSON.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures dans un souci de bonne administration de la justice.
Compte tenu de l'appel en cours du jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dax, les consorts [U]-[B] ont sollicité le sursis à statuer dans le cadre de la procédure les opposant à la SARL LE HERISSON et la SAS SAPIAN, dans l'attente de l'issue de l'appel.
Par ordonnance en date du 06 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la cour d'appel de Pau.
Dans le cadre de la procédure RG n°19/01068, par jugement contradictoire en date du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SAPIAN,
- condamné la SAS SAPIAN à verser la somme de 26 190,85 euros TTC à la SCI CAPP GM au titre des travaux de reprise,
- condamné la SAS SAPIAN à verser la somme de 8 293,28 euros TTC à la SCI BERDI au titre des travaux de reprise,
- condamné la SAS SAPIAN à verser la somme de 64 732,84 euros TTC à Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] au titre des travaux de reprise,
- débouté Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS SAPIAN au titre des intérêts d'un prêt souscrit pour le préfinancement des travaux de reprise,
- condamné la SAS SAPIAN à verser la somme de 8 531,73 euros à Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] au titre des loyers impayés par la SARL LE HERISSON sur la période de juillet 2018 à mars 2019,
- invité Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] à formuler leur demande tendant à la condamnation de la SAS SAPIAN de les relever et garantir indemnes du montant des condamnations exécutoires qui seraient mises à leur charge au bénéfice de la SARL LE HERISSON dans le dossier enregistré au tribunal judiciaire de Dax sous le numéro RG 19/01075,
- condamné la SAS SAPIAN à verser à Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS SAPIAN à verser à la SCI CAPP GM la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS SAPIAN à verser à la SCI BERDI la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS SAPIAN aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Devant le premier juge la SAS SAPIAN avait soulevé l'irrecevabilité de l'action formée par Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B], la SCI CAPP GM et la SCI BERDI, au motif qu'ils ne disposaient pas d'un intérêt à agir, les deux factures établies le 11 juillet 2002 par la SASU ISS HYGIENE SERVICES ayant été établies pour des travaux de ventilation des locaux des restaurants "[21]" et "[15]" et la preuve n'étant pas rapportée qu'il s'agissait de locaux concernés par le litige.
Cette fin de non-recevoir a été rejetée par le tribunal qui a estimé au contraire que la preuve de ce qu'il s'agissait bien des locaux litigieux était rapportée, ces locaux étant situés entre le local appartenant aux consorts [U]-[B] et à la SCI BERDI.
Sur le fond, le premier juge a considéré qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION avait commis une faute dans la conception et la réalisation du système d'extraction et de ventilation des locaux appartenant aux consorts [U]-[B], à la SCI CAPP GM et à la SCI BERDI, de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SAS SAPIAN venant aux droits de la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION.
Le premier juge a par ailleurs fait droit aux demandes formulées par les consorts [U]-[B], la SCI CAPP GM et la SCI BERDI au titre des travaux de reprise pour un montant total de 99 216,97 euros TTC, justifié par des devis et factures versés aux débats ainsi que par un rapport technique de la SAS BUREAU VERITAS, en considérant que la somme sollicitée était inférieure à l'évaluation de l'expert judiciaire pour un montant de 135 162,42 euros TTC et il a été allouée :
- à la SCI CAPP GM la somme de 18 347,57 euros TTC outre celle de 7 843,28 euros TTC correspondant à un tiers des travaux de reprise de la SCI BERDI, soit la somme globale de 26 190,85 euros TTC ;
- à la SCI BERDI la somme de 8 293,28 euros TTC ;
- aux consorts [U]-[B] la somme de 56 739,56 euros TTC outre celle de 7 993,28 euros TTC correspondant à un tiers des travaux de reprise de la SCI BERDI, soit la somme globale de 64 732,84 euros TTC.
Monsieur [D] [U] a été débouté de sa demande de condamnation de la SAS SAPIAN à lui verser une somme de 4 290,72 euros correspondant aux intérêts du prêt souscrit pour le préfinancement des travaux de reprise, le tribunal ayant considéré qu'il ne versait aux débats qu'une offre de prêt d'un organisme bancaire, dont la preuve n'était pas rapportée qu'il l'ait acceptée.
Le premier juge a fait droit à la demande formulée par les consorts [U]-[B] tendant à la condamnation de la SAS SAPIAN à leur verser la somme de 8 531,73 euros au titre des loyers impayés par le preneur, la SARL LE HERISSON, de juillet 2018 à mars 2019, en considérant que les bailleurs s'étaient trouvés dans l'obligation d'autoriser la SARL LE HERISSON à suspendre le paiement du loyer en raison des non-conformités affectant le système d'extraction et de ventilation imputables à la SAS SAPIAN venant aux droits de la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION.
En revanche, le tribunal a rejeté la demande des consorts [U]-[B] tendant à voir condamner la SAS SAPIAN à les relever et garantir indemnes des condamnations qui seraient mises à leur charge au titre de la perte d'exploitation, des frais d'expertise judiciaire, des dépens et des frais de procédure au bénéfice de la SARL LE HERISSON, considérant qu'il appartenait aux consorts [U]-[B] de formuler leurs demandes dans le dossier RG n°19/01075.
Par déclaration d'appel du 28 juillet 2022, la SAS SAPIAN a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS SAPIAN au titre des intérêts d'un prêt souscrit pour le préfinancement des travaux de reprise, en intimant :
- la SCI BERDI,
- la SCI CAPP GM,
- Monsieur [D] [U],
- Madame [V] [B].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiée le 25 avril 2023 par le RPVA, la SAS SAPIAN (dont il sera rappelé qu'elle vient aux droits de la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION) demande à la cour, de :
A titre principal, sur le fondement des articles 9 et 15 du code de procédure civile et des articles 1353 et 1231-1 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dax en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [U] de sa demande de condamnation et de garantie de la SAS SAPIAN au titre des intérêts du prêt souscrit pour le préfinancement des travaux de reprise des installations de ventilation et des demandes qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la SARL LE HERISSON,
Statuant à nouveau :
- déclarer que la SCI BERDI, la SCI CAPP GM et les consorts [U] et [B] ne rapportent pas la preuve d'un manquement de la société SAPIAN en lien avec le préjudice allégué,
- déclarer que les désordres constatés relèvent d'un défaut d'entretien des installations de ventilation imputable aux exploitants des établissements de restauration,
En conséquence :
- débouter la SCI BERDI,la SCI CAPP GM et les consorts [U] et [B] de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum la SCI BERDI, la SCI CAPP GM et les consorts [U] et [B] à payer à la société ISS HYGIENE ET SERVICE la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE,
A titre subsidiaire :
- ordonner un partage de responsabilité en laissant la plus large part à hauteur de 90 % à la SCI BERDI, la SCI CAPP GM et aux consorts [U] et [B],
Sous le bénéfice de ce partage :
- réduire sensiblement le montant des demandes, les travaux réalisés s'analysant en des travaux d'amélioration et non de remise en état,
- déclarer que les réclamations au titre de la perte de loyers alléguée par les consorts [U] et [B] n'ont pas été prises en compte, dès lors qu'elles étaient soumises à la juridiction dans le cadre d'une procédure parallèle pendante,
- débouter les consorts [U]-[B] de leur demande de remboursement des intérêts du prêt souscrit pour financer les travaux de reprise des installations,
- débouter la SCI BERDI et la SCI CAPP GM et les consorts [U] et [B] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2023 par le RPVA, la SCI CAPP GM, la SCI BERDI, Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1231-1 nouveau du code civil, de :
- déclarer recevable Monsieur [U] en son appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 26 juin 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS SAPIAN au titre des intérêts d'un prêt souscrit pour le préfinancement des travaux de reprise,
Statuant à nouveau,
- condamner la société SAPIAN à verser à Monsieur [U] la somme de 4 290,72 euros correspondant aux intérêts du prêt souscrit par ce dernier pour préfinancer les travaux de reprise,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 26 juin 2022 en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SAPIAN : aucune demande en appel n'est formée par la société SAPIAN à ce titre,
* condamné la SAS SAPIAN à verser la somme de 26 190,85 euros TTC à la SCI CAPP GM au titre des travaux de reprise,
* condamné la SAS SAPIAN à verser la somme de 8 293,28 euros TTC à la SCI BERDI au titre des travaux de reprise,
* condamné la SAS SAPIAN à verser la somme de 64 732,84 euros TTC à Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] au titre des travaux de reprise,
* condamné la SAS SAPIAN à verser à Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] la somme de 8 531,73euros au titre des loyers impayés par la SARL LE HERISSON sur la période de juillet 2018 à mars 2019,
* invité Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] à formuler leur demande tendant à la condamnation de la SAS SAPIAN de les relever et les garantir indemnes du montant des condamnations exécutoires qui seraient mises à leur charge au bénéfice de la SARL LE HERISSON dans le dossier enregistré au tribunal judiciaire de Dax sous le numéro RG 19/01075,
* condamné la SAS SAPIAN à verser à Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS SAPIAN à verser à la SCI CAPP GM la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS SAPIAN à verser à la SCI BERDI la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS SAPIAN aux entiers dépens,
- débouter la SAS SAPIAN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'appelant,
En tout état de cause :
- condamner la SAS SAPIAN aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner la SAS SAPIAN à payer à la SCI CAPP GM, à Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] et à la SCI BERDI, la somme de 3 000,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SAPIAN
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, l'appel principal de la SAS SAPIAN porte sur l'ensemble de la décision entreprise en ce compris la disposition ayant invité Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] à formuler leurs demande tendant à la condamnation de la SAS SAPIAN de les relever et les garantir indemnes du montant des condamnations exécutoires qui seraient mises à leur charge au bénéfice de la SARL LE HERISSON dans le dossier enregistré au tribunal judiciaire de Dax sous le numéro RG 19/01075, mais à l'exception de ses dispositions ayant débouté Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS SAPIAN au titre des intérêts d'un prêt souscrit pour le préfinancement des travaux de reprise.
Monsieur [D] [U] a relevé appel incident de la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SAS SAPIAN au titre des intérêts d'un prêt souscrit pour le préfinancement des travaux de reprise.
Il s'ensuit que la cour est saisie de tous les chefs du jugement entrepris, en ce compris la disposition ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SAPIAN sur l'intérêt à agir des consorts [U]-[B], de la SCI CAPP GM et de la SCI BERDI et celle ayant invité Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] à formuler leurs demande tendant à la condamnation de la SAS SAPIAN de les relever et les garantir indemnes du montant des condamnations exécutoires qui seraient mises à leur charge au bénéfice de la SARL LE HERISSON dans le dossier enregistré au tribunal judiciaire de Dax sous le numéro RG 19/01075.
Toutefois, l'appelante ne formant dans les motifs de ses conclusions, aucune argumentation quant au rejet de ces deux dispositions, ces chefs sont confirmés.
2°) Sur la responsabilité de la SAS SAPIAN venant aux droits de la SASU ISS HYGIENNE ET PREVENTION
Les consorts [U]-[B], la SCI CAPP GM et la SCI BERDI recherchent la responsabilité de la SAS SAPIAN venant aux droits de la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, selon lequel "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part."
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle d'une entreprise nécessite la démonstration d'un défaut d'exécution mais fait peser sur l'entrepreneur une obligation de résultat dont il ne pourra s'exonérer qu'en cas de force majeure, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que :
- l'installation de la ventilation de la cuisine du restaurant "[14]" fait partie d'une installation commune de ventilation des cuisines de deux autres restaurants se trouvant au rez-de-chaussée de la [Adresse 18], le "[8]" exploité dans les locaux appartenant à la SCI CAPP GM et le [16] (devenu [13]) exploité dans les locaux appartenant à la SCI BERDI ;
- le système d'extraction et de ventilation litigieux a été conçu et réalisé par la SASU ISS HYGIENE SERVICES (devenue SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION puis SAS SAPIAN) ;
- cette installation présente un certain nombre de non-conformités pouvant occasionner des risques d'incendie et d'hygiène :
* dispositions au risque d'incendie de la position des caissons d'extraction dans le plenum du parking ;
* classement au feu des caissons d'extraction ;
* gaines flexibles et annelées sur les parcours ;
* absence de trappes de visite sur tout le parcours des gaines ;
* absence de trappes de visite sur l'accès aux caissons d'extraction ;
* absence de protection coupe-feu entre les établissements ;
* absence de compensation ;
* accumulation anormale de graisses à la sortie de la grille de rejet laissant supposer l'état des gaines sur tout leur parcours ;
- ces non-conformités ne permettent pas sur la majorité des équipements et réseaux inaccessibles, les opérations réglementaires de maintenance, dégraissage et nettoyage.
- les responsabilités sont à rechercher auprès du professionnel SA ISS HYGIENE SERVICES ayant conçu et réalisé les ouvrages présentant un nombre important de non-conformités pouvant occasionner des risques d'incendie et d'hygiène.
La SAS SAPIAN soutient que la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait procédé à la conception et à l'installation du système de ventilation dont elle affirme qu'il serait celui d'origine, en faisant valoir qu'elle n'a réalisé qu'une simple mise en conformité de l'évacuation du restaurant "[15]" sans intervenir sur l'installation d'origine ; elle produit à l'appui de ses affirmations, un courrier en date du 22 août 2000 adressé par le syndic de la copropriété à Monsieur [K] [A], propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le restaurant "[15]" l'invitant à mettre en conformité l'évacuation de ce restaurant, précision faite que Monsieur [K] [A] est le gérant de la SCI CAPP GM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 février 2003 et devenue propriétaire des locaux dans lesquels est désormais exploité le restaurant "[8]" aux lieu et place du restaurant "[15]".
En l'espèce, cet argument, déjà soulevé par la SAS SAPIAN dans un dire adressé à l'expert judiciaire, a été écarté par ce dernier qui a affirmé, au vu des devis et factures établis en 2002, que les travaux litigieux avaient bien été réalisés par la SA ISS HYGIENE ET PREVENTION.
De fait, il résulte de la lecture des deux factures en date du 11 août 2002 établies par la SASU ISS HYGIENE SERVICES(devenue SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION puis SAS SAPIAN) qu'elle a procédé non pas à la mise en conformité mais à l'aménagement des installations de ventilation des établissements "[15]" et "[21]" la nature des travaux étant décrits comme suit : "Travaux d'aménagement des installations de ventilation de votre établissement- Fournitures, construction, mise en service et essais", rappel étant fait que le restaurant "[21] " était exploité dans les locaux appartenant à la SCI BERDI et a été remplacé par le restaurant "[16]", désormais devenu le restaurant "[13]" et que le restaurant "[15]" (désormais [8]) se trouve entre le restaurant "[16]" (autrefois restaurant "[21]" et aujourd'hui restaurant "[13]") et le restaurant "[14]".
Cette argumentation ne saurait donc prospérer et a été justement écartée par le premier juge.
La SAS SAPIAN soutient également que la preuve n'est pas rapportée qu'elle n'aurait pas prévu de trappe de visite permettant d'accéder aux équipements et aux réseaux de ventilation et d'extraction litigieux, pas plus qu'il n'est établi que ce ne seraient pas les exploitants successifs ou les propriétaires des lieux qui auraient modifié les installations.
La SAS SAPIAN a également soulevé cet argument dans un dire adressé à l'expert en faisant valoir que les modifications de l'environnement de l'installation étaient particulièrement visibles au niveau du plafond du garage où se situent les extracteurs et que "certains copropriétaires avaient attesté qu'il n'y avait aucun plafond en 2002 dans ce garage, preuve supplémentaire que l'installation a été modifiée depuis".
Non seulement l'expert judiciaire a écarté cet argument en indiquant que les installations de cette zone étaient parfaitement visibles et qu'il n'avait pas été constaté de trappes de visite, mais force est de constater que la SAS SAPIAN ne produit aucun document, notamment des attestations de copropriétaires, à l'appui de ses affirmations.
C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu cette argumentation.
La SAS SAPIAN reproche par ailleurs à l'expert de n'avoir procédé qu'à des constats visuels extérieurs sans démontage des plafonds et des coffrages et sans examen des gaines d'évacuation.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que tant dans la cuisine du restaurant "[16]" que dans celles du restaurant "[14]" et du restaurant "[8]", les gaines étaient non visitables, "encoffrant la ou les gaines d'extraction reliant les hottes des cuisines cheminant en plafond de chaque commerce", l'expert mentionnant pour les restaurant "[14]" et "[8]", la présence d'un coude non raccordé correspondant à la compensation d'air.
Il ne peut donc être reproché à l'expert judiciaire de ne pas avoir procédé à des démontages des plafonds et des coffrages et de ne pas avoir examiné les gaines d'évacuation, alors que les non-conformités reprochées à la SAS SAPIAN ont pu être constatées par l'expert sans avoir eu recours au démontage de l'installation et que les fautes commises par cet installateur consistent précisément à ne pas avoir mis en place d'accès aux équipements et réseaux des systèmes de ventilation et d'extraction pour permettre leur visite et leur entretien.
La preuve est donc rapportée que la SAS SAPIAN venant aux droits de la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION, qui ne produit par ailleurs aucun document susceptible de remettre en cause les conclusions expertales, a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle dans la conception et l'installation du système de ventilation et d'extraction des restaurants exploités dans les locaux appartenant aux consorts [U]-[B], à la SCI CAPP GM et à la SCI BERDI.
La SAS SAPIAN sollicite, à titre subsidiaire que soit mise à la charge des propriétaires des murs accueillant les fonds de commerce, une part de responsabilité à hauteur de 90 %, en soutenant que les désordres litigieux proviennent, non pas de non-conformités mais d'un manque d'entretien imputable aux exploitants, en faisant valoir que, contrairement à ce que soutient l'expert judiciaire, la SARL LE HERISSON et le restaurant "[8]" avaient produit en cours d'expertise des attestations d'entretien de la société CLEAN ADOUR, démontrant ainsi que le nettoyage des installations était possible.
L'expert judiciaire a écarté cet argument à la page 50 de son rapport en indiquant que les attestations susvisées étaient uniquement limitées aux équipements accessibles et que la majorité des équipements et réseaux étaient inaccessibles, empêchant ainsi de procéder à l'entretien et aux opérations réglementaires de maintenance, dégraissage et nettoyage, occasionnant ainsi un risque d'incendie et un risque sanitaire.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux propriétaires, le défaut d'entretien ayant été rendu impossible du fait des non-conformités imputables à la SAS SAPIAN.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ces chefs.
3°) Sur le préjudice
Sur les travaux de reprise
L'expert judiciaire a chiffré le montant des travaux réparatoires à la somme totale de 135 162,42 euros comprenant :
- passage intérieur "[8]" : 43 187,52 euros ;
- passage parking "FOU A PIEDS ROUGES" : 47 483,82 euros ;
- passage parking "[16]" : 36 991,08 euros ;
- estimation de l'expert en complément de travaux sur l'édicule de
rejet en toiture à adapter aux dimensions minimum des règles
professionnelles (acoustique, perte de charge, séparation physique
des réseaux) : 2 500,00 euros x 3 : 7 500,00 euros.
Le local de la SCI BERDI étant situé entre celui de la SCI CAPP GM et celui des consorts [U]-[B], les sommes sollicitées par les propriétaires des locaux concernés au titre des travaux de reprise, ont été chiffrés en tenant compte du fait que la SCI BERDI a accepté que les gaines de la ventilation des deux autres restaurants passent par son local, à la condition que les deux autres propriétaires prennent en charge 2/3 des travaux de reprise, ce qui a été accepté sous réserve de pouvoir en obtenir le remboursement par la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION.
Les travaux ont débuté au mois de février 2019 et se sont achevés au mois de mars 2019 et ont été validés par la SAS BUREAU VERITAS.
Il a été sollicité :
- par les consorts [U]-[B], la somme de 64 732,84 euros TTC,
- par la SCI CAPP GM, la somme de 26 190,85 euros TTC,
- par la SCI BERDI, la somme de 8 293,28 euros TTC,
soit une somme totale de 99 216,97 euros TTC.
Le tribunal a fait droit à l'intégralité de ces demandes sur la base des factures produites par les propriétaires des locaux concernés, factures émises par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, la SARL LABRUQUERE et la SA BUREAU VERITAS.
La SAS SAPIAN sollicite la réformation du jugement entrepris en faisant valoir que les travaux réalisés s'analysent, par leur ampleur, en des travaux d'amélioration et non de remise en état et qu'en vertu du principe de réparation intégrale, l'indemnité allouée doit être égale au préjudice réparable de telle sorte qu'il ne puisse y avoir ni perte, ni profit pour la victime.
Elle souligne que le montant total des travaux de reprise alloué s'élève à près de 100 000,00 euros alors que la prestation réalisée par la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION avait été facturée 5 400,00 euros pour deux restaurants.
Outre le fait que, comme l'a justement rappelé le premier juge, la somme totale réclamée de 99 216,97 euros TTC est inférieure à l'évaluation de l'expert judiciaire d'un montant de 135 162,42 euros TTC, le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation et à la perfection de l'ouvrage et la réparation du préjudice doit tendre à rétablir exactement l'équilibre détruit par le fait dommageable ; en cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage, de travaux ou de non-conformités, ce qui est le cas en l'espèce, la réparation doit englober outre l'exécution de l'ouvrage, les travaux omis ainsi que les travaux nécessaires à rendre l'ouvrage conforme à la réglementation applicable.
En l'espèce, l'expert judiciaire indique à la page 71 de son rapport qu'il ne suffit pas de rendre accessible l'installation mais de la remplacer pour satisfaire aux règles de sécurité incendie connue (et de bon sens) en 2002 (isolement coupe-feu entre les établissements, extraction cuisine 400°C/2H, nature des matériaux), de sorte qu'il convient d'inclure dans l'indemnité à allouer aux propriétaires des locaux concernés, le coût de tous les travaux qui auraient dû être initialement prévus par la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION, en exécution de son obligation de conseil, pour rendre l'installation conforme à la réglementation applicable, éviter qu'elle ne puisse engendrer des risques sanitaires ou d'incendie et qu'elle puisse permettre aux exploitants d'accéder à cette installation et de l'entretenir régulièrement dans les conditions réglementaires, la mise en oeuvre de ces travaux étant en lien direct avec le dommage subi.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande des consorts [U]-[B] au titre de la perte de loyers
Le premier juge, faisant droit à la demande des consorts [U]-[B], a condamné la SAS SAPIAN à leur verser la somme de 8 531,73 euros au titre des loyers impayés par la SARL LE HERISON pour la période de juillet 2018 à mars 2019.
En l'espèce, il est constant que la SARL LE HERISSON a cessé l'exploitation de son restaurant à compter du 19 juin 2018 et ce, jusqu'à la fin des travaux intervenue au mois de mars 2019.
Il n'est pas non plus contesté que le bailleur et le preneur sont convenus de suspendre le paiement du loyer pendant cette période.
Contrairement à ce que soutient la SAS SAPIAN qui fait valoir que la SARL LE HERISSON n'était nullement contrainte de cesser son activité, puisque ni le restaurant "[8]", ni le restaurant "[13]" (ayant succédé au restaurant [16]") ne l'ont fait, l'expert judiciaire rappelle à la page 79 de son rapport, l'existence de risques d'incendie et d'hygiène et souligne, pour répondre au dire de la SCI CAPP GM indiquant que le restaurant "[8]" n'utiliserait plus le système d'extraction litigieux, que "même si le restaurant n'est plus en exploitation, ou s'il n'utilise plus de menu dégageant des graisses, il subsiste toujours des risques d'incendie et d'hygiène du fait de l'absence de protection coupe-feu entre les établissements et de l'accumulation anormale de graisses à la sortie de la grille de rejet laissant supposer l'état des gaines sur leur parcours. Je maintiens l'urgence et l'obligation réglementaire de l'intervention d'un professionnel pour assurer la maintenance, dégraissage, nettoyage, vacuité des conduits et équipements avec procès-verbal".
Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché aux consorts [U]-[B] d'avoir accepté cette cessation temporaire d'activité de son preneur, au vu des risques et des dangers encourus du fait des non-conformités de l'installation litigieuse, rappelés par l'expert judiciaire.
La SAS SAPIAN ne conteste pas le montant de 8 531,73 euros réclamée par les consorts [U]-[B].
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande de Monsieur [D] [U] au titre des intérêts du prêt souscrit pour le préfinancement des travaux de reprise
Monsieur [D] [U] a formé appel incident à l'encontre des dispositions du jugement entrepris ayant rejeté sa demande d'une somme de 4 290,72 euros au titre des intérêts du prêt souscrit pour le préfinancement des travaux de reprise, au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait souscrit une offre de prêt, le document produit en première instance étant limité à une simple offre de prêt de la Caisse de Crédit Mutuel en date du 04 janvier 2019.
En cause d'appel, Monsieur [D] [U] produit au soutien de sa demande, l'offre de prêt signée par le prêteur ainsi que le tableau d'amortissement et un document présenté comme étant un extrait de compte justifiant des remboursements mensuels.
Il produit également en réponse à un argument opposé par la SAS SAPIAN concernant le fait que l'offre de prêt communiquée ne précise pas l'affectation du prêt, ce que Monsieur [D] [U] présente comme la réédition au mois de mai 2023, d'un courrier de la Caisse de Crédit Mutuel précisant l'affectation du prêt souscrit le 04 janvier 2019.
En l'espèce, force est de constater que les documents produits par Monsieur [D] [U] ne sont pas suffisament probants puisque :
- l'offre de prêt signée le 04 janvier 2019 par Monsieur [D] [U] et la Caisse de Crédit Mutuel ne précise pas l'affectation du crédit contracté puisqu'il est seulement indiqué que la nature du crédit est un crédit personnel, sans autre précision sur le projet que le prêt est destiné à financer ;
- le courrier de la Caisse de Crédit Mutuel produit par Monsieur [D] [U] qu'il présente comme étant une réédition d'un courrier de 2019, porte la date du 10 mai 2023, ne comporte aucune mention sur le fait qu'il s'agit d'une réédition d'un courrier de 2019 et se contente d'indiquer que son objet est un accord de crédit immobilier suivie d'une précision de la date du 04 janvier 2019 rajoutée à la main par un auteur inconnu ;
- le document destiné à justifier du paiement des intérêts est un simple tableau ne portant aucune mention permettant d'en connaître la provenance et l'auteur.
Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande, sera dès lors confirmé de ce chef.
4°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SAS SAPIAN venant aux droits de la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION sera condamnée à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] ensemble la somme globale de 1 000,00 euros, à la SCI CAPP GM la somme de 1 000,00 euros et à la SCI BERDI la somme de 1 000,00 euros ; elle sera déboutée de ce chef de demande.
La SAS SAPIAN venant aux droits de la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SAPIAN venant aux droits de la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [D] [U] et Madame [V] [B] ensemble la somme globale de 1 000,00 euros, à la SCI CAPP GM la somme de 1 000,00 euros et à la SCI BERDI la somme de 1 000,00 euros,
Déboute la SAS SAPIAN venant aux droits de la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le SAS SAPIAN venant aux droits de la SASU ISS HYGIENE ET PREVENTION aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE