Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N°24/02828 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/00901 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V5XG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES [Localité 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [N] [B] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 19/00901
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] (ci-après société [5]) a régularisé le 22 mai 2018, pour le compte de son salarié M. [S] [X], employé en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 1er décembre 2002, une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 17/05/2018 ; Heure : 11h30 ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : l’intéressé a déclaré : douleur au genou gauche suite à une contusion directe avec une clé à vanne ; Nature de l’accident : contusion suite à manipulation d’une clé à vanne ; Objet dont le contact a blessé la victime : clé à vanne ; Siège des lésions : genou gauche ; Nature des lésions : contusion ».
Un certificat médical initial établi le 17 mai 2018 par le Docteur [J] [P], médecin généraliste, a constaté une « contusion genou gauche » justifiant des soins jusqu’au 31 mai 2018.
Par courrier du 9 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 3] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident de M. [S] [X] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 9 octobre 2018 reçu le 15, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 3] sollicitant, à titre subsidiaire, l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins subséquents.
Par requête en date du 7 janvier 2019 reçue au greffe le 9, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 10 janvier 2019 notifiée le 11, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, la société [5] sollicite le tribunal aux fins de :
Désigner tel expert rhumatologue qu’il plaira à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] selon mission telle que décrite dans ses écritures afin d’établir notamment si l’ensemble des arrêts de travail de M. [X] sont en lien direct avec l’accident ; Juger que les frais liés à cette expertise seront mis à la charge de la CPAM des [Localité 3].
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [X] est manifestement disproportionnée au regard de la lésion déclarée initialement. Elle soutient en outre rapporter la preuve de la persistance d’un litige d’ordre médical.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des [Localité 3] demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17.05.18 ; De constater que la société [5] ne démontre pas que tout ou partie des arrêts de travail et soins ont une cause totalement étrangère à l’accident du 17.05.18 ; En conséquence, rejeter l’expertise sollicitée par la société [5] ; De déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts, soins, prestations résultant de l’accident du travail du 17.05.18 ; Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des [Localité 3] fait principalement valoir que la société ne rapporte pas de preuve ou de commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 263 du code de procédure civile précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Toutefois la présomption d'imputabilité ne peut jouer qu'à la condition pour la caisse de rapporter la preuve d'une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l'assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge.
Afin d'obtenir une expertise judiciaire, l'employeur doit justifier d'un commencement de preuve de l'état antérieur de l'assuré, d'une autre pathologie ou d'une circonstance extérieure susceptible d'être à l'origine de tout ou partie des soins et prestations reçus pendant la période litigieuse.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 22 mai 2018 par la société [5] que M. [X], ouvrier qualifié, s’est blessé le genou gauche en manipulant une clé à vanne alors qu’il se trouvait à son poste de travail le 17 mai 2018.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident, produit aux débats, vise une contusion du genou gauche rendant nécessaire des soins jusqu’au 31 mai 2018.
Le relevé d’indemnités journalières servies à l’assuré permet de vérifier que M. [X] a perçu des indemnités journalières pour accident du travail de façon continue du 23 mai 2018 au 12 septembre 2019, date de guérison complète retenue par la caisse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 17 mai 2018 s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail et de soins jusqu’au 12 septembre 2019, date de guérison complète de M. [X], à moins que la société [5] ne rapporte la preuve de l’existence chez ce dernier d’une cause totalement étrangère au travail.
La seule disproportion, alléguée par la société [5], entre la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié de M. [X] et la nature de la lésion constatée par le certificat médical initial n’est cependant pas de nature à constituer à elle seule un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de sorte que la société [5] sera déboutée de sa demande d’expertise.
En conséquence, la prise en charge par la CPAM des [Localité 3] des arrêts et de soins subséquents à l’accident dont a été victime M. [S] [X] le 17 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée opposable à la société [5].
Sur les demandes accessoires
La société [5], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
En raison de motifs tirés de considérations d’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [6] ;
DEBOUTE en conséquence la société [6] de sa demande d’expertise ;
DECLARE opposable à la société [6] la prise en charge de l’ensemble des arrêts et des soins consécutifs à l’accident dont a été victime M. [S] [X] le 17 mai 2018 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM des [Localité 3] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
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