Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12219 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6XO
[U] [B]
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christine SIHARATH
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/05764.
APPELANT
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, VENANT AUX DROITS DU RSI demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 26 avril 2016, le régime social des indépendants ( RSI) a notifié à M. [U] [B] un refus de versement d'indemnités journalières sur la période du 12 avril 2016 au 12 mai 2016 pour cause de non paiement des cotisations à la date de l'arrêt de travail du 12 avril 2016.
Le 10 mai 2016, M. [B] a saisi la commission de recours amiable du RSI au fin de contester ladite décision.
Par décision du 27 juin 2016, le RSI a notifié à M. [B] un refus partiel de versement des indemnités journalières du 12 avril 2016 au 27 mai 2016, pour cause de transmission tardive de l'arrêt de travail de prolongation du 12 mai 2016.
Le 8 juillet 2016, M. [B] a saisi la commission de recours amiable du RSI au fin de contester ladite décision.
Par lettre recommandée expédiée le 12 août 2016, M. [B] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester la décision du 27 avril 2016.
Par lettre recommandée expédiée le 12 octobre 2016, M. [B] a de nouveau saisi cette juridiction afin de contester la décision du 27 juin 2016.
Par jugement du 13 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :
- débouté M. [B] de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période du 12 avril 2016 au 20 juin 2016 et de ses autres demandes ;
- condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
***
M. [B] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
En l'état des conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des deux recours et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
- annuler les deux décisions du RSI querellées ;
- enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) venant aux droits du RSI de régulariser sa situation et, en tant que de besoin, de verser les indemnités journalières ;
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, venant aux droits du RSI,dispensée de comparution sollicite aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la régularité des décisions contestées
L'appelant soulève en substance que les décisions du RSI des 26 avril et 27 juin 2016 sont entachées d'illégalité en ce qu'elles ne sont pas suffisamment motivées et que la compétence de leur signataire n'est pas démontrée.
La caisse primaire d'assurance maladie ne conclut pas sur ces moyens.
L'article L. 211-2 du code des relations entre public et administration, en vigueur depuis le 01 janvier 2016 dispose que :
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
Par ailleurs, l'article L 412-7 du même code prévoit que la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.
En l'espèce la CPAM verse aux débats un courrier émanant de la commission de recours amiable du RSI en date du 20 juin 2016, adressé à l'assuré, aux termes duquel il est fait droit à son recours à l'encontre de la décision du 20 avril 2016 qui a refusé le versement des indemnités journalières pour la période du 12 avril au 12 mai 2016.
Elle produit également un courrier de ladite commission de recours amiable en date du 11 août 2016 adressé à l'assuré, aux termes duquel la décision du RSI en date du 27 juin 2016 n'est pas maintenue et qu'il est fait droit à son recours.
Ces deux décisions de la commission de recours amiable, au demeurant motivées, s'étant substituées aux décisions initiales querellées, le moyen tiré de l'illégalité de ces dernières est inopérant.
Sur les indemnités journalières
L'appelant soutient n'avoir pas été payé des indemnités journalières en litige, tandis que la CPAM, qui reproche à l'assuré de ne pas démontrer l'absence de versements, affirme avoir au contraire régularisé sa situation avant l'introduction de ses deux recours.
Comme l'ont rappelé les premiers juges, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires à l'appui de leurs prétentions, et celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, non seulement la commission de recours amiable a fait droit au paiement des indemnités journalières à l'assuré sur la période du 12 mai au 20 juin 2016, mais la caisse primaire d'assurance maladie produit le décompte de ces versements effectués le 27 juin 2016 puis le 24 août 2016 au regard de ses arrêts de travail et prolongation respectifs des 12 avril et 12 mai 2016.
L'appelant, qui ne produit quant à lui que les relevés de comptes au nom de l'EURL dont il était le gérant, de surcroît sur la seule période de janvier 2015 au 24 décembre 2015, et en aucun cas ses relevés de compte personnel sur lesquels la CPAM affirme avoir effectué lesdits versements, ne rapporte aucunement la preuve de l'absence de versement de ses indemnités journalières sur la période en litige.
C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont constaté que l'assuré avait été rempli de ses droits et l'ont débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande indemnitaire
L'appelant soutient que le RSI a fait preuve de résistance abusive non seulement en refusant de lui payer ses indemnités journalières suite à son arrêt de travail du 12 mai 2016, mais également par décision du 22 juin 2016 refusant de lui payer les indemnités journalières pour ses arrêts de travail du 24 février 2015 au 24 mars 2015 et du 11 mai 2015 au 13 juillet 2015. Il estime avoir subi un préjudice d'anxiété né de ces fautes et de l'absence d'information de la caisse.
La CPAM ne conclut pas sur ce point.
Pour se prévaloir de dispositions de l'article 1241 du code civil, il est nécessaire de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage.
D'une part, la cour rappelle que le litige est circonscrit à la contestation des décisions du 26 avril et du 27 juin 2016, de sorte que le moyen tiré de refus de paiement de ses indemnités journalières par décision du 22 juin 2016 dont la cour n'est pas saisie de la contestation est inopérant.
Il résulte par ailleurs de ce qui précède que le RSI, qui a régularisé la situation de l'assuré dès le 27 juin 2016 suite à ses recours devant la commission de recours amiable et aux décisions favorables de celle-ci, n'a commis aucune faute ni de manquement à son obligation d'information.
Il échet en conséquence de débouter M. [B] de sa demande.
Succombant, l'appelant est condamné aux dépens d'appel et ne saurait se prévaloir des dispsoitions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de le condamner à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes,
Condmane M. [U] [B] aux dépens d'appel,
Condamne M. [U] [B] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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