Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02792 du 04 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01217 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VNO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [H], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N° 24/01217
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er mars 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [S] [B] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 21 février 2024 et signifiée le 26 février 2024, d'un montant de 1.874,98 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur la période du mois de décembre 2022 au titre de taxations provisionnelles pour déclarations non fournies.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [S] [B] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
L’URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de sa demande visant à la validation de la contrainte délivrée en indiquant que le solde des cotisations et des majorations de retard est nul mais sollicite la condamnation de Madame [S] [B] au paiement des frais d'huissier résultant de la signification de la contrainte, la déclaration du mois de décembre 2022 ayant été fournie en date du 7 mars 2024, soit postérieurement à la signification de la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
QU’en l'espèce, et tenant compte de la déclaration sociale nominative tardive de l’employeur, faite postérieurement à la signification de la contrainte, l'organisme de recouvrement ne maintient pas sa demande de validation de la contrainte ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
ATTENDU que la délivrance d'une contrainte par l'URSSAF le 21 février 2024 était néanmoins justifiée par l'absence de déclaration sociale nominative du défendeur dans les délais imposés par l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale ;
QUE le cotisant n'a satisfait à ses obligations déclaratives que postérieurement à la signification de la contrainte, de sorte que l’acte était justifié et utile ;
QU’en conséquence, les frais de signification de la contrainte et de l’instance seront mis à la charge de Madame [S] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 21 février 2024 et signifiée le 26 février 2024 à l’encontre de Madame [S] [B], d'un montant de 1.874,98 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur la période du mois de décembre 2022 ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE Madame [S] [B] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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