Texte intégral
N° RG 23/01613 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ7U
Nom du ressortissant :
[P] [H]
[H]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 27 février 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [H]
né le 27 juillet 1992 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2023 à 16heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [H], né le 27 juillet 1992 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 27 janvier 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [1] afin de permettre l'exécution de la décision du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2023, condamnant l'intéressé à une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 29 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Saisi d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 25 février 2023 à 15h12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 26 février 2023 à 13h02, a notamment déclaré recevable la requête précitée, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours.
Monsieur [P] [H] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 février 2023 à 12h06, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L 741-1 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [P] [H], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il précise avoir fait l'objet d'une attaque au cutter ayant nécessité 77 points de suture, et être toujours suivi pour cela. Il confirme faire l'objet de soins en rétention. Il indique ne pouvoir quitter la France en raison de son handicap.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [P] [H] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [H], qui ne justifie pas d'un hébergement stable et établi, est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que l'autorité préfectorale a saisi le 26 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes d'une demande de laisser-passer consulaire. Sans réponse de leur part, deux relances ont été effectuées les 7 et 22 février 2023.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'autorité préfectorale a effectué l'ensemble des diligences utiles pour répondre à la demande d'asile de l'intéressé, et permettre son identification dans les meilleurs délais ; qu'elle a opportunément relancé les autorités consulaires algériennes, mais ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à leur égard, de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de l'absence de réponse de ces dernières. Ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu que la préfecture du Rhône aurait manqué à son devoir de diligence.
Dès lors, le moyen sera écarté, et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [H] le 27 février 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [P] [H] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 février 2023 (requête n° 23/00558) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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