Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
A l'audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 septembre 2022,
Assistée de Madame RABHI, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/03310 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP4W du rôle général.
ENTRE :
S.A.R.L. FRANCE IMMOBILIER, représentée par Madame [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin le 05 juillet 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 Juillet 2022.
Comparant en personne.
ET :
Maître [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDEUR au recours.
Comparant en personne
Après avoir entendu :
- en ses observations : Madame [E] [V],
- en ses observations : Me [T] [X].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 13 Décembre 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [X] a été le conseil de la SARL France Immobilier dans le cadre de procédures prud'hommales devant le conseil de prud'hommes de Soissons et devant la cour d'appel d'Amiens.
Le 25 novembre 2019, trois conventions d'honoraires ont été établies entre les parties dans le cadre de procédures prud'hommales opposant la société France Immobilier à M. [N] [B], M. [Z] [W] et M. [S] [G].
Elles prévoyaient toutes un mode de facturation forfaitaire se décomposant comme suit, outre les frais de droit de plaidoiries, timbre fiscal et frais de secrétariat :
- des honoraires de base forfaitaire :
- 840 € TTC, pour la première facturation, l'ouverture du dossier, l'examen des pièces et l'intervention devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- 1.560 € TTC, pour la rédaction des conclusions, la communication des conclusions et pièces et l'intervention devant le bureau de jugement ;
- en cas d'audience de départition, 600 € TTC en sus à régler par le client ;
- des honoraires complémentaires éventuels, en cas d'appel, à hauteur de 1 800€ TTC outre 120 € HT de l'heure en cas de diligences supplémentaires ;
- des honoraires de résultat à hauteur de 8 % HT du montant de la différence entre les prétentions de l'adversaire et le montant des condamnations effectivement prononcées au profit de celui-ci.
Dans le cadre du dossier [B], Me [X] a adressé à la SARL France Immobilier :
- le 21 novembre 2019, une facture N°20190147 d'un montant de 853 € TTC;
- le 4 décembre 2019, une facture N°20190152 d'un montant de 1 560 € TTC
- le 27 avril 2022, une facture n°20220038 d'un montant de 15 125, 58 € TTC.
Dans le cadre du dossier [W], Me [X] a adressé à la SARL France Immobilier :
- le 21 novembre 2019, une facture N°20190148 d'un montant de 853 € TTC;
- le 4 décembre 2019, une facture N°20190153 d'un montant de 1 560 € TTC.
- le 20 mai 2022, une facture n°20220047 d'un montant de 3 972 € TTC.
Le 8 juin 2022, Me [X] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin d'une demande de taxation de ses honoraires dans les deux dossiers [W] et [B].
Une première ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par Mme la délégataire de M. le bâtonnier de l'ordre du barreau des avocats de Saint-Quentin a :
- dit que les honoraires dus à Me [X] dans le dossier [W] sont arrêtés à la somme de 4 282 € TTC ;
- fixé en conséquence le montant des frais et honoraires pour solde, frais de notification et indemnité article 700 du code de procédure civile comprise, à un montant de 4 282 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance de taxe.
Une seconde ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par Mme la délégataire de M. le bâtonnier de l'ordre du barreau des avocats de Saint-Quentin a :
- dit que les honoraires dus à Me [X] dans le dossier [B] sont arrêtés à la somme de 15 435, 58 € TTC ;
- fixé en conséquence le montant des frais et honoraires pour solde, frais de notification et indemnité article 700 du code de procédure civile comprise, à un montant de 15 435, 58 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance de taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2022, actualisée par LRAR du 5 septembre 2022, la SARL France Immobilier a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer les ordonnances de taxe rendues le 5 juillet 2022 par Mme la délégataire de M. le bâtonnier de l'ordre du barreau des avocats de Saint-Quentin.
La société France Immobilier soutient essentiellement que :
- Me [X] n'a jamais parlé d'un honoraire de résultat ni de son mode de calcul ;
- le paragraphe évoquant l'honoraire de résultat est rédigé en termes confus ;
- la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;
- les honoraires sont trop élevés au regard du temps passé ;
- les trois affaires sont similaires ;
- Me [X] n'a pas rempli son rôle de conseil et d'informations concernant les conditions exactes de sa rémunération ;
- le travail de Me [X] a été moindre puisque l'ensemble des pièces et dossiers avait été compilé par Me [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2022, Me [X] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- débouter la société France Immobilier de son appel ;
- confirmer les deux ordonnances de taxe entreprises en ce qu'elles ont fixé le montant de ses frais et honoraires aux sommes de 15 435,48 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance dans le dossier [B] et 4 282 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance dans le dossier [W] ;
- condamner la SARL France Immobilier au paiement des sommes précitées ;
- condamner la SARL France Immobilier à lui régler une indemnité supplémentaire de 300 € dans chaque dossier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des instances.
Au soutien de ses demandes, Me [X] fait notamment valoir que :
- la société France Immobilier était parfaitement informée du mode de calcul de ses honoraires de résultat des frais relatifs aux deux dossiers ;
- ses honoraires sont justifiés.
À l'audience du 11 octobre 2022, la SARL France Immobilier était représentée par Mme [V] et Me [X] était présent.
Les parties s'en rapportent à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.
SUR CE,
Sur les conventions d'honoraires,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, «'sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.»
Plus généralement, l'article 1103 du Code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SARL France Immobilier conteste les honoraires de résultat dans deux dossiers traités par Me [X]. Elle conteste également la définition qu'est donnée à ces honoraires de résultat.
Tout d'abord, il n'est pas contesté que la SARL France Immobilier ait signé les deux conventions d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat dans lequel est indiqué qu' « à l'issue de la procédure, en cas de succès total ou partiel, il pourra être sollicité par l'avocat un complément d'honoraires de 8% HT du montant de la différence entre les prétentions de l'adversaire et le montant des condamnations effectivement prononcées au profit de celui-ci »
Par ailleurs, le succès ici s'entend de la perte limitée des sommes effectivement demandées par l'adversaire, en l'espèce les deux salariés. En effet, ici le succès était de limiter le montant des condamnations à l'encontre de la SARL France Immobilier, condamnations qu'elle ne pouvait ignorer puisqu'elle reconnaît explicitement avoir eu conscience qu'elle serait condamnée à verser diverses sommes.
Par conséquent, est un succès le fait d'avoir pu réduire le montant des prétentions de l'adversaire, ce qui a bien été le cas.
De surcroît, la SARL France Immobilier est représentée par Mme [V]. Cette dernière ne peut légitimement soutenir que Me [X] ne lui a pas parlé d'un honoraire de résultat. En effet Mme [V], est une professionnelle ayant l'habitude de signer des contrats. Elle dispose donc de capacités de vigilance suffisantes pour prendre connaissance d'un contrat avant toute signature de ce dernier.
Par ailleurs, la SARL France Immobilier ne conteste ni dans la facture n°20220047 relative au dossier [W], ni dans la facture n°20220038 relative au dossier [B] l'ensemble des frais exposés (frais de déplacement, frais de correspondances, frais de LRAR, frais de photocopies, frais de taxation etc..).
En conséquence, les ordonnances de taxes rendues le 5 juillet 2022, par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] seront confirmées en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
La SARL France Immobilier supportera la charge des dépens.
Au regard de la situation, il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [X].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, les ordonnances de taxes rendues par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] le 5 juillet 2022 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNONS la SARL France Immobilier aux dépens de l'instance.
Mme PILVOIX, Mme [K]
GREFFIER PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment