Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01620 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQXA
Monsieur [R] [K] [P] [H]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2020 (R.G. n°19/00889) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 avril 2020.
APPELANT :
Monsieur [R] [K] [P] [H]
né le 13 Juillet 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadine DESSANG substituant Me Christèle ABAUTRET-DUPARCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 30 juillet 2018, M. [H] a fait une demande de pension d'invalidité à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant).
Par courrier du 16 novembre 2018, la caisse a notifié à M. [H] le rejet de sa demande.
Le 11 janvier 2019, M. [H] a contesté ce refus par saisine de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 27 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 10 avril 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux de sa contestation.
Par jugement du 21 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de M. [H] recevable mais mal fondé,
- débouté M. [H],
- condamné aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 avril 2020, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, en date du 30 novembre 2022, M. [H] demande à la cour:
-de le recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondé ;
- d'infirmer le jugement rendu le 21 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
En conséquence,
- de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- de faire droit à sa demande de pension d'invalidité ;
- de juger y avoir lieu à paiement par la caisse d'une pension d'invalidité à son bénéfice avec rétroactivité à la date de la demande, soit au 17 juillet 2018 ;
- condamner la caisse à lui verser une pension d'invalidité à compter du 17 juillet 2018 ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [H] soutient que les conditions de recevabilité de la pension d'invalidité doivent être examinées au jour de la demande, soit le 1er mai 2014 et non le 17 juillet 2018 ; qu'à cette date, il remplissait pleinement les conditions requises pour bénéficier de cette pension ; qu'en outre, les prestations liées à sa maladie ont été versées par le régime général suite à une fusion des caisses. Enfin, M. [H] ajoute que la pension d'invalidité est cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 29 septembre 2020, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la juge recevable et bien fondée en ses écritures ;
En conséquence,
- confirme purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 février 2020 qui a confirmé la décision prise par la commission de recours amiable dans sa séance du 26 février 2019 ;
- condamne M. [H] aux dépens.
La caisse rappelle que l'interruption de travail de M. [H] est intervenue le 5 mai 2014 et qu'à cette période, il était affilié au RSI et non au régime général. Elle ajoute qu'à la date de sa demande de pension d'invalidité, soit le 17 juillet 2018, l'assuré n'était affilié au régime général qu'au titre du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, ce qui lui donnait uniquement droit aux remboursements des frais de santé.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Selon l'article R 313-5 du même code, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
L'alinéa premier de l'article L381-27 du code précité énonce que "les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à un autre titre, à un autre régime obligatoire d'assurance maladie ont droit, dans les conditions fixées par les titres II et III du présent livre, aux prestations des assurances maladie et maternité telles qu'elles sont prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 et par l'article L. 331-2".
En l'espèce, l'état de santé de M. [H] a justifié une interruption de son activité professionnelle à compter du 5 mai 2014. Il ressort de ses propres affirmations et des informations contenues sur le site internet Infogreffe qu'à cette période, il était affilié au RSI et ce jusqu'au 2 septembre 2014, sa radiation ayant été prononcée suite à la cession de sa société.
Or l'attribution de la prestation dont M. [H] sollicite le bénéfice est subordonnée à l'affiliation au régime général, ce qui n'était pas son cas au moment où il a cessé de travailler pour cause de maladie.
M. [H] ne satisfaisait donc pas aux conditions posées par les articles L 341-2 et R 313-5 du code de la sécurité sociale à la date de sa demande de pension d'invalidité du 30 juillet 2018.
S'il est établi qu'il a perçu l'allocation aux adultes handicapés dès le 1er août 2015, son bénéfice ne lui permettait de prétendre qu'aux prestations relatives aux assurances maladies et maternité. M. [H] ne pouvait donc se prévaloir du versement de l'allocations aux adultes handicapés pour justifier de son affiliation au régime général au jour de sa demande de pension d'invalidité. En outre, M. [H] ne percevait aucun salaire ou indemnités journalières du régime général à cette période.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 21 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sera confirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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