Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/05930 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFXQ
Ordonnance n° 2024/M
S.A.S. GARNIER PISAN ET COMPAGNIE
Représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
SAS VAR MATÉRIAUX
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Par déclaration du 25/04/2023, la S.A.S. GARNIER PISAN ET COMPAGNIE a fait appel d'une ordonnance 03/04/2023 Tribunal de Commerce FREJUS en ce que le juge des référés a statué ainsi :
CONDAMNONS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE à régler à la société VAR MATERIAUX la somme provisionnelle de 252,151,56 €, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission de chaque facture jusqu'au complet paiement.
CONDAMNONS la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE à régler à la société VAR MATERIAUX une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture, soit 680 euros, conformément aux dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNONS la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE à régler à la société VAR MATERIAUX une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 40,66 € TTC dont 6,78 € de TVA.
DEBOUTONS la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 06/07/2023, la société VAR MATERIAUX s'est prévalue, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, du défaut d'exécution de la décision de première instance pour demander la radiation de l'appel et a conclu à la condamnation de l'appelante aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 04/01/2024.
A cette audience, il a été indiqué que la S.A.S. GARNIER PISAN ET COMPAGNIE a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 27/07/2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile L'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, il ressort d'un extrait du BODACC en date des samedi 5 et dimanche 6 août 2023, que la S.A.S. GARNIER PISAN ET COMPAGNIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 juillet 2023 du TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS.
Par voie de conséquence il y a lieu de constater l'interruption de l'instance par l'effet du jugement précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition :
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du 27 juillet 2023 du tribunal de commerce de Fréjus publié au BODACC des samedi 5 et dimanche 6 août 2023.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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