Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 4 MARS 2024
N° 2024 - 56
N° RG 24/00989
N° Portalis DBVK-V-B7I-QEO4
[P] [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
UDAF DE L'HERAULT
[C] [V]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00302.
ENTRE :
Monsieur [P] [V]
né le 18 Octobre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Julie MOULIN, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Non représenté
UDAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur [C] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 4 mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 Février 2024,
Vu l'appel formé le 22 Février 2024 par Monsieur [P] [V] reçu au greffe de la cour le 22 Février 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Février 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à l'UDAF DE L'HERAULT et à Monsieur [C] [V] les informant que l'audience sera tenue le 29 Février 2024 à 14 H 45,
Vu l'avis du ministère public en date du 28 Février 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 29 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [V] a déclaré à l'audience vouloir poursuivre son traitement à son domicile.
L'avocat de Monsieur [P] [V] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens exposés dans ses conclusions écrites.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 22 Février 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 14 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur le respect du principe contradictoire
Les jugements du juge des libertés et de la détention en date des 26 juillet 2023 et 2 janvier 2024, dont le premier juge a fait état dans sa décision alors qu'ils n'étaient pas versés aux débats, ont été portés à la connaissance du conseil de Monsieur [P] [V] lors de l'audience à la cour d'appel afin de régulariser la procédure.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur la régularité de la procédure
Selon l'article L. 3216-1, alinéa 1er, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Sur le défaut de motivation du certificat médical du 6 février 2024
Le certificat médical indique : 'Patient hospitalisé en SPDRE depuis plusieurs mois mais la mesure apparait ce jour uniquement trop contraignante et empêchant tout projet médico-social qui est en cours d'élaboration. Il y a lieu de maintenir une mesure sous contrainte de type SDT
car il persiste une pensée diffluente, des troubles du jugement et du raisonnement, des symptômes de désorganisation psychique. Pas d'opposition à la prise de traitement, mais pas de critique concernant les troubles des conduites et du comportement ayant motivé l'hospitalisation. Ces gtroubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne'.
Ces éléments médicaux précis et circonstanciés ne caractérisent certes pas l'urgence requise pour une admission à la demande d'un tiers établie sur un seul certificat médical, l'intéressé étant déjà hospitalisé en soins sans consentement en hospitalisation complète sous le régime d'une décision à la demande du représentant de l'Etat.
Cependant, l'intéressé ne démontre pas d'une atteinte à ses droits résultant de cette irrégularité.
En effet, le régime juridique de l'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État est potentiellement plus attentatoire à la liberté d'aller et venir de la personne soumise aux soins (maintien des soins pour des périodes plus longues, pouvoir d'appréciation du représentant de l'État vis-à-vis des certificats médicaux, possibilité d'accueil du patient en UMD).
Dès lors, il n'y a pas lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de ce chef.
Sur le détournement de procédure
De jurisprudence constante, (1 re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n°16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200) à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.
En l'espèce, d'une part la procédure d'admission sur décision du représentant de l'Etat a fait l'objet des deux jugements susvisés du juge des libertés et de la détention de sorte que cette procédure a été régularisée s'agissant des actes antérieurs, d'autre part, le conseil de l'appelant n'établit pas quelle irrégularité aurait été commise postérieurement à ces décisions judiciaires concernant la procédure sur décision du représentant de l'Etat.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le bien-fondé de la requête
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 27 février 2024 du docteur [I] [Y] indiquant :'Patient connu du secteur, suivi en raison d'un trouble psychotique chronique, initialement hospitalisé en SDRE dont la mesure a été transformée en SDT afin
de faciliter l'élaboration d'un projet médico-social. Actuellement, on observe une désorganisation cognitive et affective, des propos diffluents avec troubles du raisonnement. Propos qui restent globalement peu cohérents avec incapacité à consentir de façon adaptée aux soins. L'instabilité anxieuse surajoutée nécessite le maintien de la mesure actuelle' , que l'intéressé présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique aux soins et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [V],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à l'UDAF DE L'HERAULT et à Monsieur [C] [V].
La greffière Le magistrat délégué
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