Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00485
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIGB
S.A.R.L. FRADIS
S.A.S. LIBERTE DISCOUNT
S.A.S. COLLERY DISCOUNT
S.A.S. VOLTAIRE DISCOUNT
S.A.S. KOUROU DISCOUNT
S.A.S. FABRE DEVELOPPEMENT FINANCE
C/
S.A.R.L. LILA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 03 Août 2021, enregistré sous le n° 2016/3754.
APPELANTES :
S.A.R.L. FRADIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. LIBERTE DISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. COLLERY DISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. VOLTAIRE DISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. KOUROU DISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. FABRE DEVELOPPEMENT FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SOCIETE LILA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Miguélita GASPARDO, de la SELARL THEMYS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Maëva FROMIGA du Cabinet ERNST & YOUNG, avocat plaidant, au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 31 Janvier 2023.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Lila a fait assigner, aux fins d'indemnisation, devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France la Sarl Fradis, la Sas Liberté Discount,la Sas Collery Discount,la Sas Voltaire Discount,la Sas Kourou Discount et la Sas Fabre Developpement Finance devant le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France pour rupture brutale des relations contractuelles.
Par jugement en date 3 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a retenu l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies et a condamné les défenderesses à indemniser la Sarl Lila sur le fondement des dispositions de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce .
Par acte en date du 20 août 2021 la Sarl Fradis, la Sas Liberté Discount ,la Sas Collery Discount, la Sas Voltaire Discount, la Sas Kourou Discount et la Sas Fabre Developpement Finance ont fait appel de chacun des chefs de cette décision les condamnant.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 15 septembre 2021.
La clôture est intervenue le 20 octobre 2022 et l'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 25 novembre 2022 et mise en délibéré au 31 janvier 2023, date à laquelle elle a été rendue.
Par note en délibéré du 5 décembre 2022, la cour a soulevé son incompétence au profit de la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles L 442-6 ancien et D 442-3 du code de commerce et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce seul point pour le 12 janvier 2023 au plus tard .
Seules les appelantes ont déposé des observations par voie électronique le 9 janvier 2023 aux termes desquelles elles soutiennent que la cour d'appel de Fort de France est bien compétente dans cette affaire.
Elles font valoir que c'est le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France qui dépend dela cour d'appel de Fort de France, qui a été saisi par la Sarl Lila d'une action en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales et que le jugement rendu leur a été signifié par acte en date du 3 septembre 2021, l'huissier précisant
que le recours devait être effectué devant la cour d'appel de Fort-de-France dans le délai d'un mois. De plus elles soutiennent que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent en application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile pour déclarer l'appel irrecevable.
Dans leurs dernières conclusions au fond avant note en délibéré, les appelantes demandaient à la cour de statuer comme suit:
Vu l'article 1104 Nouveau de Code Civil,
Vu l'article 1217 du Code Civil,
Vu l'article L442-6-1.5 ancien du Code de Commerce, devenu L 442-1-II du Code de Commerce,
Vu l'appel interjeté en date du 21 Août 2021,
Vu les pièces communiquées ;
A TITRE PRINCIPAL :
- DECLARER que les sociétés FRADIS, LIBERTE DISCOUNT, COLLERY DISCOUNT VOLTAIRE DISCOUNT, KOUROU DISCOUNT, FABRE DEVELOPPEMENT FINANCE recevables et bien fondées en leur appel ;
- INFIRMER le jugement du TMC de Fort de France rendu le 3 Août 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a accordé à la société LILA une indemnisation ;
Statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER que la résiliation des relations commerciales était justifiée ;
- DIRE ET JUGER que la société LILA a violé ses obligations de loyauté et de bonne foi prévu par l'article 1104 du Code Civil ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société LILA de sa demande de préavis et d'indemnisation ;
- DEBOUTER la société LILA de sa demande au titre d'un appel abusif ;
- CONDAMNER la société LlLA à verser à chacune des sociétés FRADIS, FABRE DEVELOPPEMENT FINANCE, LIBERTE DISCOUNT, COLLERY DISCOUNT, VOLTAIRE DISCOUNT et KOUROU DISCOUNT la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;
- CONDAMNER la société LILA aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
Dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que la rupture des relations commerciales était brutale :
- DIRE ET JUGER que l'Agence LILA n'a subi aucun préjudice dans la mesure où elle a conclu un marché bien plus conséquent avec les enseignes GEANT CASINO et ECOMAX avant la rupture litigieuse, et à l'insu des Appelantes.
En conséquence,
- DEBOUTER la société LILA de sa demande d'indemnisation.
TRES SUBSIDIAIREMENT,
Dans l'hypothèse ou la Cour estimerait néanmoins le principe d'une indemnisation ;
- DIRE ET JUGER qu'en raison du préavis de 2 mois et demi, déjà consenti à l'Agence LILA par les Sociétés LIBERTE DISCOUNT, COLLERY DISCOUNT, VOLTAIRE DISCOUNT et KOUROU DISCOUNT, le préavis retenu devra être limité à 3 mois et demi ;
- DIRE ET JUGER qu'en raison de la durée des relations commerciales entre la société FRADIS et la société LILA s`étant poursuivi sur 8 années, le préavis retenu ne pourra excéder 8 mois ;
- DIRE ET JUGER qu'en raison de la durée des relations commerciales entre la société FABRE DEVELOPPEMENT FINANCE et l'Agence LILA s'étant étendue sur 3 ans, le préavis retenu ne pourra excéder 3 mois ;
- DIRE ET JUGER que la marge brute de l'agence LILA pour déterminer le montant de l'indemnisation réclamée ne peut excéder le taux de 29,04 %.
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que dans l`hypothèse où, par extraordinaire, le caractère brutal de la rupture des relations commerciales était retenu par la Cour, et était considéré comme préjudiciable à l'Agence LILA, lindemnisation ne pourrait excéder la somme de 53.391,53 € ;'
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2022, la Sarl Lila demande à la cour de statuer comme suit :
'A titre principal
- DIRE ET JUGER que les Sociétés FRADIS, FABRE DEVELOPPEMENT FINANCE, LIBERTE DISCOUNT, COLLERY DISCOUNT, VOLTAIRE DISCOUNT et KOUROU DISCOUNT ont rompu brutalement les relations commerciales qu'elles entretenaient depuis de nombreuses années avec Ia Société LILA ;
- DIRE ET JUGER que les Société FRADIS, FABRE DEVELOPPEMENT FINANCE, LIBERTE DISCOUNT, COLLERY DISCOUNT, VOLTAIRE DISCOUNT et KOUROU DISCOUNT sont chacune personnellement responsables des préjudices subis par la Société LILA.
En conséquence :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 3 août 2021 ;
- DEBOUTER les sociétés FRADIS, FABRE DEVELOPPEMENT FINANCE, LIBERTE DISCOUNT, COLLERY DISCOUNT, VOLTAIRE DISCOUNT et KOUROU DISCOUNT de leur demande d'infirmation du jugement rendu parle Tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 3 août 2021.
' En tout état de cause :
- CONDAMNER chacune des sociétés FRADIS, FABRE DEVELOPPEMENT FINANCE, LIBERTE DISCOUNT, COLLERY DISCOUNT, VOLTAIRE DISCOUNT et KOUROU DISCOUNT à payer à la société LILA la somme 2.000 € en raison du caractère abusif de l'appel, au titre des dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER chacune des sociétés FRADIS, FABRE DEVELOPPEMENT FINANCE, LIBERTE DISCOUNT, COLLERY DISCOUNT, VOLTAIRE DISCOUNT et KOUROU DISCOUNT à payer à la société LILA la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER chacune des sociétés FRADIS, FABRE DEVELOPPEMENT FINANCE, LIBERTE DISCOUNT, COLLERY DISCOUNT, VOLTAIRE DISCOUNT et KOUROU DISCOUNT au paiement des entiers frais et dépens de procédure.'
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées, à la note en délibéré de la cour du 5 décembre 2022 et aux observations des appelantes du 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté et il résulte des termes du jugement dont appel et des conclusions des parties que l'action en indemnisation de la Sarl Lila est fondée sur les dispositions de l'article L 442-6-1.5° devenu L. 442-1-II du code de commerce qui sanctionne le responsable d'une rupture brutale de relations commerciales établies.
Il n'est également pas contestable qu'en application des dispositions de l'article D 442-3 de ce même code le tribunal mixte de commerce de Fort de France était compétent pour connaître de ces dispositions.
Cet article précise que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces jurdicitions est la cour d'appel de Paris.
S'agissant d'une compétence d'ordre public, toute cour d'appel autre que la cour d'appel de Paris est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur des demandes fondées sur les dispositions susvisées.
Ce n'est que lorsque la juridiction de premier degré est incompétente pour connaître du litige, que la cour d'appel dont elle dépend peut statuer ce qui n'est pas en l'espèce comme le rappelle la jurisprudence citée par les appelants. Dans cette hypothèse la cour d'appel doit constater le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction du 1er degré.
S'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public celle-ci peut être soulevée en tout état de cause et a fortiori par la cour.
L'erreur commise par l'huissier dans l'acte de signification du 3 septembre 2021 précisant que la cour d'appel de Fort-de-France était compétente pour connaître de l'appel, ne saurait permettre à cette cour de statuer alors qu'elle est dépourvue de pouvoir juridictionnel en la matière.
En conséquence il convient de déclarer irrecevable le recours devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Succombant les appelants supporteront les dépens et conserveront leurs frais irrépétibles. Il serait toutefois inéquitable de mettre à leur charge les frais exposés par l'intimée s'agissant d'une fin de non recevoir d'ordre public soulevée d'office par la cour. La Sarl Lila sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable le recours de la Sarl Fradis, la Sas Liberté Discount, la Sas Collery Discount, la Sas Voltaire Discount, la Sas Kourou Discount et la Sas Fabre Developpement Finance devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
MET les dépens in solidum à la charge de la Sarl Fradis, la Sas Liberté Discount,la Sas Collery Discount,la Sas Voltaire Discount,la Sas Kourou Discount et la Sas Fabre Developpement Finance ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment