Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 155
N° RG 23/06796
N°Portalis DBVL-V-B7H-UJVG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 9]
[Localité 29]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 9]
[Localité 29]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. DEGANO
[Adresse 27]
[Localité 18]
DA signifiée par les appelantes le 29/12/23 à personne habilitée
S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 21]
DA signifiée par les appelantes le 27/12/23 à étude
S.A.S. ETABLISSEMENT CHARRIER
[Adresse 41]
[Localité 36]
DA signifiée par les appelantes le 27/12/23 à personne habilitée
Société I2C - INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION
inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 309 421 568, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société SMABTP assureur des sociétés ERBAT et CHARRIER
[Adresse 6]
[Localité 31]
DA signifiée par les appelantes le 27/12/23 à personne habilitée
Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS
DA signifiée par les appelantes le 28/12/23 à étude
[Adresse 20]
[Localité 24]
Société SMABTP assureur des sociétés OCEANE CONSTRUCTIONS et SMAC
[Adresse 35]
[Localité 32]
DA signifiée par les appelantes le 27/12/23 à personne habilitée
S.A.R.L. GILBERT
[Adresse 42]
[Localité 37]
DA signifiée par les appelantes le 27/12/23 à personne habilitée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 26]
[Localité 34]
DA signifiée par les appelantes le 28/12/23 à personne habilitée
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 13]
[Localité 17]
DA signifiée par les appelantes le 28/12/23 à personne habilitée
S.A. MAF ASSURANCES
assureur de la SARL DLW ARCHITECTES
[Adresse 10]
[Localité 33]
DA signifiée par les appelantes le 27/12/23 à personne habilitée
S.A.S. GUESNEAU COUVERTURE
[Adresse 7]
[Localité 24]
DA signifiée par les appelantes le 29/12/23 à étude à la SAS COUVERTURE ET BARDAGE (dont le nom commercial LE LOREC GUESNEAU)
Me [E] confirme que la société COUVERTURE ET BARDAGE correspond à la société GUESNEAU COUVERTURE dont le n° RCS est le 429 432 735, son siège social est situé à [Localité 21]
S.A. MAF ASSURANCES
assureur de la Société QUATUOR
[Adresse 10]
[Localité 33]
DA signifiée par les appelantes le 27/12/23 à personne habilitée
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 40]
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
SCCV VILLA CHENAIE
[Adresse 3]
[Localité 21]
DA signifiée par les appelantes le 27/12/23 à personne habilitée
S.A. SMAC
[Adresse 8]
[Localité 39]
DA signifiée par les appelantes le 28/12/23 à personne habilitée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA CHENAIE représenté par son syndic : le SCIC CIF COOPERATIVE immatriculé au RCS de [Localité 21] dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 21]
Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ERB
[Adresse 5]
[Localité 25]
DA signifiée par les appelantes le 03/01/24 à personne habilitée
S.A.R.L. DLW ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 38]
DA signifiée par les appelantes le 28/12/23 à personne habilitée
S.A.R.L. QUATUOR
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. OPE
[Adresse 2]
[Localité 22]
DA signifiée par les appelantes le 29/12/23 à étude
S.A. GENERALI
[Adresse 11]
[Localité 30]
Représentée par Me Christophe SIMON GUENNOU de la SELEURL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCCV Villa Chenaie a fait réaliser un ensemble immobilier comprenant trois immeubles à [Localité 21], lesquels ont été réceptionnés respectivement le 26 février 2014, le 20 juin 2013 et le 31 juillet 2013.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société DLW Architectes et à la société Quatuor.
Les sociétés suivantes sont intervenues à l'opération de construction :
- la société ATIK GENERAL INGENIERIE en qualité de bureau d'études structure,
- la société I2C en qualité de bureau d'études thermique /fluide,
- la société Erbat pour le lot gros 'uvre et qui a fait l'objet d'une transmission universelle à son associé unique, la société ERB,
- la société ETS Charrier pour le lot menuiserie bois,
- la société SMAC pour le lot étanchéité,
- la société Gilbert pour le lot menuiserie acier, serrurerie,
- la société OPE pour le lot plomberie, électricité,
- la société Clenet TP pour le lot voirie et réseaux divers,
- la société Degano pour le lot carrelage revêtent de sol faïence
- la société Guesneau Couverture pour le lot couverture,
- la société Axima pour le lot bardage couverture étanchéité.
A l'approche du délai d'expiration de la garantie décennale, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Chenaie a mandaté la société Bureau Veritas afin qu'elle procède à un audit des trois bâtiments.
Le 28 juillet 2022, la société Bureau Veritas a établi un rapport d'audit dans lequel elle fait le constat de désordres.
A la suite de ce rapport, le Syndicat des copropriétaires a régularisé des déclarations de sinistre auprès de la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, qui a mandaté le cabinet Saretec, qui a pour l'essentiel indiqué que les désordres constatés n'étaient pas de nature décennale.
Par actes du 6 et 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Chenaie a assigné la SCCV Villa Chenaie et la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur RC décennale devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Les autres parties à la procédure ont été citées par actes du 17 au 24 juillet 2023.
Par conclusions du 29 août 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Climat 3, ont sollicité sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire commettant pour y procéder M. [X].
Par requête en omission de statuer du 29 septembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Climat 3, ont fait valoir qu'il était indiqué dans l'ordonnance de référé que « les parties défenderesses comparantes formulent toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée », alors qu'elles ont sollicité leur mise hors de cause.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nantes a précisé que c'est par simple erreur matérielle qu'il n'avait pas été fait mention de cette demande de mise hors de cause et a rectifié cette erreur matérielle comme suit :
- « disons que l'ordonnance de référé en date du 28 septembre 2023 sera rectifiée comme suit :
- Il est complété en paragraphe 3 de l'exposé du litige après la mention « les parties défenderesses comparantes formulent toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée », la mention « la compagnie MMA, es qualités d'assureur de la société CLIMAT 3 sollicite pour sa part sa mise hors de cause.
- Il est ajouté au dispositif de ladite décision, avant le dernier paragraphe dédié aux dépens, la mention suivante : « Rejetons les autres demandes.
- Le reste sans changement. »
Par déclaration du 1er décembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société Climat 3, ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du 16 novembre 2023.
Par ses dernières conclusions du 1er février 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Climat 3, aux visas des articles 145 du code de procédure civile et 1353 du code civil, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance RG 23/01030 rendue le 16 novembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Nantes, rectifiant l'ordonnance RG 23/00602 rendue le 28 septembre 2023, en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la Compagnie MMA et en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la Compagnie MMA,
- mettre hors de cause la Compagnie MMA, ès qualités d'assureur de la société Climat 3,
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la Compagnie MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- dire et juger que la Compagnie MMA ne s'oppose pas à la demande présentée en application de l'article 145 du code de procédure civile,
- dire et juger que la Compagnie MMA formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, ainsi que sur la mobilisation de ses garanties,
En tout état de cause,
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la Compagnie MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 9 avril 2024, la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur appel et de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance rectificative en date du 16 novembre 2023,
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 9 janvier 2024, la société I2C demande à la cour de :
- confirmer les ordonnances de référé rendues les 28 septembre et 16 novembre 2023,
- condamner les MMA à verser à la société I2C la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 24 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Chenaie demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la Cour s'agissant de la demande d'infirmation de l'ordonnance rendue en date du 16 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nantes formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- condamner toutes parties succombant aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 22 mars 2024, les sociétés DLW Architectes et Quatuor demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rectificative du 16 novembre 2023,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux sociétés DLW Architectes et Quatuor une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions du 5 avril 2024, la société Génerali IARD, ès qualités d'assureur de la société CLENET TP, aux visas des articles 145 et 410 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- juger sa demande recevable et bien fondée,
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'infirmation des ordonnances rendues les 28 septembre et 6 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nantes formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de relever que, les autres parties sont défaillantes, mais que la déclaration d'appel leur ayant été signifiée par procès-verbal de remise à personne habilitée ou à l'étude, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il s'en déduit qu'en appel, la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant qu'après avoir examiné au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la demande de mise hors de cause
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge doit donc constater qu'une action ultérieure au fond contre la partie dont la présence est sollicitée aux opérations d'expertise n'est pas irrémédiablement vouée à l'échec.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que l'intervention de la société Climat 3 n'est pas démontrée par la société Allianz IARD sur l'opération de construction à quelque titre que ce soit.
Aucun devis, ni aucune facture ne sont versés au débat.
Le PV de réception communiqué, listant les sociétés intervenues, ne mentionne pas la société Climat 3, au contraire il indique que c'est la société OPE en qualité de titulaire du lot plomberie/chauffage qui est intervenue sur le chantier.
Dans ces conditions, une action ultérieure contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Climat 3, du fait des désordres affectant les travaux accomplis sur les trois immeubles de la résidence Villa Chenaie par cette société apparaît compromise.
La demande d'extension d'expertise à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Climat 3 ne peut être accueillie. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Climat 3, sont mises hors de cause.
L'ordonnance rectificative du 16 novembre 2023 est par suite réformée.
Sur les frais et dépens
Partie succombante en cause d'appel, la société Allianz IARD sera condamnée aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme l'ordonnance rectificative du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
MET hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Climat 3,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens,
Condamne la société Allianz IARD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Climat 3, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,