Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 22/04593 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IRAN
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le 14 Avril 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
Madame [M] [N] épouse [I]
Intervenante volontaire venant aux droits de Monsieur [X] [N] né le 10/09/1931 à [Localité 2] et décédé le 25/10/2023 à [Localité 3] (37)
née le 08 Décembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS,
Madame [G] [P]
née le 21 Avril 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François-antoine CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [F] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6] au [Adresse 4], constitué de deux parcelles cadastrées respectivement BX [Cadastre 1] (partie bâtie) et BX [Cadastre 2] (parcelle boisée).
Sa parcelle boisée (BX [Cadastre 2]) jouxte la propriété de Madame [G] [P], situé au [Adresse 5] – commune de [Localité 7], cadastrée section BX n° [Cadastre 3].
Les deux parcelles sont séparées par un grillage supporté par un muret et des poteaux en béton, implanté en limite séparative.
Cette clôture est la propriété de Madame [G] [P].
Arguant que les fondations du muret empiétaient de plusieurs centimètres sur son fonds, M. [B] [F] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, Mme [G] [P] aux fins de la voir condamner à démolir ou faire démolir, à ses frais, les semelles des poteaux de la clôture séparative des fonds cadastrées BX [Cadastre 1] et BX [Cadastre 3], empiétant sur sa propriété.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, Madame [G] [P] a fait assigner Mme [I], ès qualités de tutrice de M. [X] [N], devant ce tribunal aux fins de voir condamner ce dernier à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
M. [X] [N] est décédé le 25 octobre 2023.
Cette instance a été jointe avec l’instance opposant M. [B] [F] à Mme [G] [P], par ordonnance du juge de la mise en état du 07 décembre 2023.
Par mention au dossier du 04 avril 2025, le Juge de la mise en état a renvoyé l’incident de prescription soulevé par Mme [G] [P] au fond.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, M. [B] [F] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 2272 et suivants et 545 du Code civil, de :
- déclarer Monsieur [B] [F] recevable et bien fondé en son action ;
- débouter Madame [G] [P] et Madame [M] [I], venant aux droits de Feu [X] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [G] [P] à démolir, ou faire démolir, à ses frais, les semelles des poteaux de la clôture séparative des fonds cadastrés BX [Cadastre 2] et BX [Cadastre 3], empiétant sur la propriété de Monsieur [B] [F] (cadastrée BX [Cadastre 2]) ;
- ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant signification du jugement à intervenir et ce pendant 3 mois ;
- condamner in solidum Madame [G] [P] et Madame [M] [I], venant aux droits de feu [X] [N], ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Monsieur [B] [F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum Madame [G] [P] et Madame [M] [I], venant aux droits de feu [X] [N], ou l’une à défaut de l’autre à rembourser à Monsieur [B] [F] les frais du Géomètre-Expert (588 euros), ainsi que les frais des constats des 23/08/2024 et 13/06/2025 de Me [H], Commissaire de justice, du 13/06/2025.
- condamner in solidum Madame [G] [P] et Madame [M] [I], venant aux droits de Feu [X] [N], ou l’une à défaut de l’autre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Blaise EGON, Avocat au Barreau de TOURS.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Mme [G] [P] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 2265 et 2272 du Code Civil, 1625 et 1626 du même Code, de :
- dire et juger qu’en sa qualité de possesseur de bonne foi, Madame [G] [P] a acquis du fait de son auteur et depuis au moins 10 ans par prescription acquisitive abrégée, la propriété du sol recevant l’implantation de 4 poteaux scellés sur la parcelle BX n°[Cadastre 2] et définis dans le plan d’état des lieux dressé par le Cabinet GEOPLUS le 23 novembre 2022.
En conséquence,
- déclarer Monsieur [B] [F] irrecevable en son action.
- déclarer le jugement à intervenir opposable à Madame [M] [I], appelée, intervenante volontaire à l’Instance.
- ordonner la publication du Jugement à intervenir au service de la publicité foncière.
Subsidiairement au Fond,
- débouter Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Encore plus subsidiairement,
- dire et juger que Madame [M] [I] venant aux droits de Monsieur [X] [N] doit garantir Madame [G] [P] dans les conditions des dispositions de l’article 1265 du Code Civil.
- condamner en conséquence Madame [M] [I] à relever indemne et garantir Madame [G] [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires.
- condamner Monsieur [B] [F] ou toute partie succombante à payer à Madame [G] [P] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Monsieur [B] [F] ou toute partie succombante aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la publication du Jugement à intervenir au service de la publicité foncière.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, Mme [M] [N], épouse [I], intervenante volontaire à l’instance, demande au Tribunal, au visa des articles 2265 et 2272 du Code civil,
A titre principal,
- juger Madame [G] [P] recevable et bien fondée en ses demandes formées dans le cadre de l’incident de procédure et l’y accueillir.
En conséquence,
- déclarer Monsieur [B] [F] irrecevable en son action.
A titre subsidiaire sur le fond,
- débouter Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre infiniment subsidiaire,
- statuer ce que droit sur la garantie des articles 1625 et 1625 du Code civil,
- juger le cas échéant que cette garantie sera limitée au coût des travaux de démolition des scellements de la clôture, à l’exclusion notamment de toute astreinte qui serait prononcée à l’encontre de Madame [P] au titre de l’exécution desdits travaux.
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [B] [F] à verser à Madame [I] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 décembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu, en application de l’article 802 du Code de procédure civile, de déclarer irrecevables les pièces versées suivant bordereau de communication de pièces du 1er décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2025, soit les pièces 17 et 18 de ce bordereau de communication.
Avant d’examiner la demande de démolition formée par Monsieur [B] [F], il y a lieu d’apprécier la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive soulevée par les défendeurs.
1. Sur l’acquisition de l’empiétement par usucapion
Aux termes de l’article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriété.
En outre, aux termes de l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Le juste titre visé par l’article 2272 précité est l’acte juridique portant transfert au possesseur du droit en cause s’il était émané du véritable propriétaire.
Pour servir de fondement à l’usucapion abrégée, le juste titre doit être translatif, réel, et régulier.
Le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire. Il doit s'agir d'un acte translatif de propriété qui porte sur la totalité du bien que le possesseur entend prescrire.
En d’autres termes, il est nécessaire qu’il y ait une parfaite correspondance entre le titre et l’assiette de l’usucapion. Ainsi, l’inclusion de l’immeuble possédé dans le juste titre doit résulter des mentions contenues dans celui-ci, qu’elles soient ou non explicites, pourvu qu’elles soient suffisantes.
A la demande d’acquisition par usucapion, M. [F] oppose l’irrecevabilité d’une telle demande comme n’ayant pas été dénoncée à son ex-épouse. Il ajoute avoir agi en cessation de l’empiétement «dans le cadre d’un acte de gestion de l’immeuble dépendant de la communauté avec son ex-épouse». Toutefois, il ne justifie pas de la situation juridique de l’immeuble et de son attribution éventuelle à l’un ou l’autre des époux, le cas échéant à titre de soulte, dans le cadre de la liquidation de la communauté à la suite de leur divorce.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Il est acquis au débat que Mme [G] [P] a acquis de M. [X] [N] le 23 novembre 2019 une maison à usage d’habitation, comprenant une salle de séjour, une cuisine, un débarras, un couloir desservant deux chambres, une salle de bains, un WC, un garage attenant et un jardin autour, au [Adresse 6], figurant au cadastre sous le numéro BX [Cadastre 3] pour une surface de 05 ares, et 11 centiares formant le lot numéro UN du lotissement dénommé «[Adresse 7] » et que M. [X] [N] a acquis de la SARL « Société immobilière Ventes et achat », par acte du 23 octobre 1992, « un terrain à bâtir » d’une contenance de cinq ares onze centiares, joignant à l’est le lot numéro sept formant la voie de desserte du lotissement dénommé « [Adresse 8] ».
Il résulte, en outre, des pièces produites que [X] [N] a fait ériger la clôture litigieuse suivant déclaration de travaux du 1er juin 1993 et des attestations produites, que Mme [F] n’a pas modifié le scellement de la clôture depuis l’acquisition de son bien immobilier.
Toutefois, il ne ressort pas de la lecture de l’acte du 23 novembre 2019 que l’assiette de l’empiétement était comprise dans l’acte d’acquisition du bien de Mme [P], puisqu’il est indiqué que la surface transmise à Mme [P] est de 5 ares, onze centiares, soit l’exacte superficie du terrain à construire acquis par M. [X] [N], qu’aucun élément de l’acte de vente ne mentionne l’emprise de la clôture sur le terrain de M. [F] comme faisant partie de la propriété transmise à Mme [P] et qu’il n’est pas justifié que le plan cadastral annexé à l’acte – mais non produit – figure l’emprise de la clôture comme incluse dans le lot 1 du lotissement transmis à Mme [P].
En l’absence de tout élément de nature à démontrer la parfaite correspondance entre son titre de propriété et l’assiette de l’empiétement, Mme [P] ne peut se prévaloir d’un juste titre qui l’autoriserait à invoquer la prescription abrégée et l’usucapion de l’empiétement des socles béton des poteaux métalliques de la clôture empiétant sur la parcelle BX n°[Cadastre 2] de M. [F].
Au surplus, Mme [P] ne peut invoquer la prescription abrégée de 10 ans qu’à la condition d’avoir elle-même possédé la parcelle litigieuse pendant une durée de 10 ans et ne peut joindre à sa possession celle de son auteur pour le calcul de la prescription abrégée, dans la mesure où M. [X] [N] n’est pas titulaire d’un juste titre.
Par voie de conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande tendant à usucaper la propriété du sol recevant l’implantation de 4 poteaux scellés sur la parcelle BX n°[Cadastre 2].
2. Sur la demande en démolition formée par M. [F]
Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus.
L'auteur d'un empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement. Les mesures d'expulsion et de démolition d'un bien construit illégalement sur le terrain d'autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle ingérence, fondée sur les articles 544 et 545 du code civil, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l'ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété (Civ. 3e , 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.406, Bull. 2017, III, n° 144 ; Civ. 3e, 17 mai 2018, pourvoi n° 16-15.792, Bull. 2018, III, n° 52 ; Civ. 3e juillet 2025, pourvoi n°23-12.925).
En l’espèce, la réalité de l’empiétement des socles de la clôture privative appartenant à Mme [P] n’est pas contestée ; seule la portée de cet empiétement fait l’objet de contestations entre les parties.
A cet égard, il résulte du rapport établi par M. [A] [O], géomètre mandaté par M. [F], le 20 juin 2022 que la clôture poteau béton de la parcelle BX n°[Cadastre 3] se situe en retrait de la limite de la propriété du côté du point C et pratiquement en limite du côté du point D, mais que les socles béton de ces poteaux de clôture se situent en empiétement sur la parcelle BX n°[Cadastre 2] «sur environ la moitié de la parcelle BX n°[Cadastre 3] ». A ce rapport est joint un croquis sur lequel est figuré par des ronds les socles béton de la clôture empiétant sur la parcelle de M. [F] et par des flèches le début et la fin des empiétements.
Ce croquis a été établi au vu du procès-verbal de bornage établi le 06 novembre 1991 par M. [Y], expert-géomètre.
Le plan d’état des lieux réalisé par le cabinet de géomètres expert [R] le 23 novembre 2022 à une échelle de 1/250 est également établi au vu du procès-verbal de bornage établi le 06 novembre 1991 par M. [Y] expert-géomètre, mais également au vu du plan de division et de bornage établi le 29 janvier 1992 M. [Y] expert-géomètre, plans qu’il reproduit.
Le plan d’état des lieux établi par le cabinet de géomètres expert [R] est plus précis que le rapport sommaire réalisé par M. [O] conduisant ce dernier à conclure à un empiétement des socles béton sur «environ» la moitié de la parcelle, sans préciser la mesure de l’empiétement des socles béton, alors que le cabinet [R] a mesuré les empiétements comme concernant quatre scellements béton pour une surface d’empiétement de 1 centimètre, 2 centimètres, neuf centimètres et 11 centimètres.
Les constatations du cabinet [R] ne sont pas remises en cause par le procès-verbal de constat d’huissier réalisé par Maître [H] le 23 août 2024, qui n’explique pas les mesures réalisées par lui au titre des dix empiétements ; celles-ci semblant correspondre à la mesure des socles en béton des poteaux de la clôture.
Il sera donc retenu que quatre socles béton des poteaux de la clôture séparative appartenant à Mme [P], tels que figurant sur le plan d’état des lieux du cabinet de [R] expert, empiètent sur la parcelle cadastrée BX [Cadastre 2] appartenant à M. [F].
L’empiétement, quoique minime, est caractérisé, étant observé que le caractère minime de l'empiétement, le fait que les scellements en béton seraient souterrains et donc non visibles et qu'il n'en résulterait aucun trouble particulier ne sont pas de nature à faire obstacle à l'action en démolition du propriétaire victime de l'empiétement.
Au surplus, les défendeurs ne démontrent pas la faisabilité technique d’une solution réparatoire consistant en un «rabotage» ou en un «grattage» des semelles débordantes.
Il convient de faire droit à la demande de démolition formée par M. [F] et de condamner Mme [P] à démolir ou faire démolir, à ses frais, les quatre socles béton des poteaux de la clôture séparative empiétant sur la propriété de M. [F], tels que figurant sur le plan d’état des lieux du cabinet de [R] expert, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
3. Sur la demande en garantie formée par Mme [P] à l’égard de Mme [I]
Aux termes des articles 1625 et 1626 du Code civil, le vendeur doit garantir à l'acheteur la possession paisible de la chose vendue.
Il est de droit que la garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur (Civ 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-15.114).
En l’espèce, il n’est ni contesté, ni contestable que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie d’éviction du fait d’un tiers, sont réunies, puisque Mme [P] n’avait pas connaissance de la situation d’empiétement des socles des poteaux de la clôture édifiée par M. [N], aux droits duquel vient Mme [I], lors de l’acquisition de sa maison d’habitation.
Mme [I], venant aux droits de [X] [N], devra garantir Mme [P] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la démolition des socles des poteaux de la clôture.
4. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Mme [P] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Les demandes formées par M. [F] en condamnation au paiement des frais de constat d’huissier ou de géomètre seront rejetées, comme n’ayant pas été utiles à la solution du litige.
Partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux dépens.
Mme [I] devra garantir Mme [P] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare irrecevables comme tardives les pièces 17 et 18 communiquées suivant bordereau de communication de pièces notifié par voie électronique le 1er décembre 2025 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [P] tirée de l’usucapion abrégée de la propriété du sol recevant l’implantation de 4 poteaux scellés sur la parcelle BX n°[Cadastre 2] ;
Condamne Mme [G] [P] à démolir ou à faire démolir, à ses frais, les quatre semelles en béton des poteaux de la clôture séparative des fonds cadastrés BX [Cadastre 2] et BX [Cadastre 3], empiétant sur la parcelle BX [Cadastre 2] de M. [B] [F], tels que figurant sur le plan d’état des lieux du cabinet de [R] du 23 novembre 2022, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne Mme [M] [I] à garantir Mme [G] [P] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de démolition des socles de béton de la clôture ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [G] [P] à payer à M. [B] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [P] aux dépens ;
Condamne Mme [M] [I] à garantir Mme [G] [P] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ