Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/16380 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK4F
Sur requête en déféré de l'ordonnance ayant prononcé la caducité la déclaration d'appel
rendue le 28 septembre 2023 par le magistrat de la mise en état de la 9ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de PARIS
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [D] [K]
Né le 02 Janvier 1956 à [Localité 8] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 5],
ALLEMAGNE
Représenté par Me Ghislain BOULA DE MAREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque: P0261
S.A.S.U. FINANCIÈRE ERGET
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 528 136 120
Représentée par Me Ghislain BOULA DE MAREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque: P0261
FONDS CABESTAN CAPITAL représenté par la société de gestion ANDERA PARTNERS,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 444 071 989
Représenté par Me Ghislain BOULA DE MAREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque: P0261
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [U] [E]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire,
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par, Mme Sophie MOLLAT, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 13.01.2023 le tribunal de commerce de Paris a:
- condamné la société Financière Erget à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 301.759 euros,
- débouté Monsieur [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Financière Erget à payer à Monsieur [E] les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La société Financière Erget, le fonds FCPI Cabestan Capital représenté par la société de gestion Andera Partners, et Monsieur [D] [K] ont formé appel de la décision par déclaration d'appel en date du 21.02.2023.
Par ordonnance en date du 28.09.2023 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel interjeté.
Par requête signifiée par voie électronique du 12.10.2023, la société Financière Erget, le fonds FCPI Cabestan Capital représenté par la société de gestion Andera Partners, et Monsieur [D] [K] ont saisi la cour en déféré pour voir juger recevable l'appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13.01.2023.
Ils exposent que la caducité de l'appel a été prononcée faute de signification des conclusions des appelants dans le délai prescrit mais font valoir l'existence d'un cas de force majeure en ce que le conseil des appelants a perdu sa clé dans un déplacement à Bruxelles le 28.09.2023 l'empêchant de déposer les conclusions dans le délai prescrit.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24.11.2023 Monsieur [E] demande à la cour de:
Vu les articles 908 et 911 du Code de procédure civile,
Vu l'article 916 du code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le Conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel.
Débouter Monsieur [K] et les Sociétés Andera Partners et Financière Erget de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner in solidum Monsieur [K] et les Sociétés Andera Partners et Financière Erget à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose qu'au soutien de leur requête en déféré les appelants exposent que la clé RPVA de leur conseil aurait été perdue dans le train dans le cadre d'un déplacement à Bruxelles le 28 septembre 2023, qu'un tel argument ne peut que surprendre dans la mesure où la prétendue perte de la clé RPVA à la supposer établie, est survenue postérieurement au délai pour conclure selon les dates ci-dessus rappelées, soit le 22 mai 2023 pour les Sociétés Andera Partners et Financière Erget et le 21 juillet 2023 pour Monsieur [K], que la caducité est donc acquise.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 908 et de l'article 644 du code de procédure civile que les appelants disposent d'un délai de trois mois à compter de leur déclaration d'appel pour déposer leurs conclusions au greffe, que ce délai est allongé de deux mois pour l'appelant qui réside à l'étranger et que faute de notification des conclusions dans le délai de l'article 908 la caducité de l'appel est prononcée.
En l'espèce les sociétés Andera Partners et Financière Erget sont domiciliés en France et avaient donc un délai pour conclure expirant le 21.05.2023, compte tenu de la date de la déclaration d'appel formée le 21.02.2023, et Monsieur [K] est domicilié en Allemagne et devait déposer ses conclusions au greffe au plus tard le 21.07.2023.
Au jour de l'ordonnance critiquée aucun des appelants n'avait déposé de jeu de conclusions.
Ils font valoir la perte par leur conseil de sa clé RPVA le 28.09.2023. Cependant cette perte est postérieure, de plus de quatre mois pour les sociétés et de plus de deux mois pour la personne physique à la date limite de dépôt des conclusions de telle sorte que cette perte ne saurait constituer le cas de force majeure justifiant de faire droit à leur demande d'infirmation de la caducité de leur appel.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner les appelants, demandeurs au déféré, à payer à l'intimé la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance en déféré.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Et y ajoutant,
Condamne la société Financière Erget, le fonds FCPI Cabestan Capital représenté par la société de gestion Andera Partners, et Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Financière Erget, le fonds FCPI Cabestan Capital représenté par la société de gestion Andera Partners, et Monsieur [D] [K] aux dépens de l'instance en déféré.
La greffière, La présidente,
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