Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 352
Rôle N° RG 21/07171 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOHY
[D] [L]
C/
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Didier ESCALIER
Me Julien SALOMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 23 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°11-16-002558.
APPELANT
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [B] [H]
née le 05 Décembre 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] a confié à Monsieur [L] des travaux de rénovation d'un appartement dont elle est propriétaire à [Localité 4].
Se plaignant d'un abandon de chantier par l'entrepreneur et d'un surcoût qu'elle a dû acquitter pour terminer la rénovation de son appartement, Madame [H] a fait assigner Monsieur [L] le 04 novembre 2016 aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 4905, 14 euros au titre du surcoût acquitté pour les travaux, celle de 438,04 euros au titre du coût d'un procès-verbal d'huissier de justice, celle de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2018, le tribunal d'instance de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné Monsieur [L] à verser à Madame [H] les sommes suivantes :
*4905, 14 euros au titre de la reprise de chantier avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016,
*438, 04 euros au titre des frais d'huissier,
*500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
*700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- condamné Monsieur [L] aux dépens.
Le premier juge a estimé que Monsieur [L] ne démontrait pas qu'il avait abandonné le chantier de Madame [H] en raison de l'absence de paiement d'une facture. Il a souligné qu'aucune mise en demeure n'avait été faite à Madame [H] et noté que la facture litigieuse ne prévoyait aucun délai de paiement.
Il a indiqué que l'abandon du chantier par l'entrepreneur était donc fautif.
Il a indemnisé Madame [H] de son préjudice. Il a tenu compte des frais que cette dernière avait dû engager pour terminer le chantier, du retard pris et du coût d'un acte d'huissier.
Il a rejeté la demande de paiement formée par Monsieur [L] au titre du solde de sa facture.
Le 12 avril 2018, Monsieur [L] a relevé appel des chefs de cette décision qui le condamnent au versement des sommes de 4905, 14 euros (avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016), 438, 04 euros, 500 euros et 700 euros et qui rejeté sa demande reconventionnelle.
Madame [H] a constitué avocat.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement déféré.
L'affaire a été réenrôlée.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [L] demande à la cour de statuer en ce sens :
"INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU,
- DEBOUTER Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RECONVENTIONNELLEMENT,
-CONDAMNER Madame [H] au paiement du solde de la facture des travaux d'électricité, soit la somme de 2.713 euros avec intérêt légaux à compter du 3 décembre 2015,
- SUBSIDIAIREMENT, en cas de condamnations réciproques,
ORDONNER la compensation judiciaire à effet du 22 janvier 2016,
-CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure et aux dépens distraits au profit de Maître Didier ESCALIER en application de l'article 699 du code de procédure civile".
Il expose avoir suspendu le chantier situé dans le logement de Madame [H] en raison du refus de cette dernière de lui régler un solde de facture relative à des travaux d'électricité qu'il avait effectués.
Il soutient avoir sollicité cette dernière et sa représentante à plusieurs reprises afin d'être payé.
Il indique avoir restitué les clés du logement puis s'être vu intimer de reprendre le chantier. Il indique avoir tenté de reprendre attache avec Madame [H], en vain.
Il expose n'avoir pas facturé ce qu'il n'a pas exécuté.
Il relève que Madame [H] n'a jamais fourni aucune explication relative à l'absence de paiement de la facture de travaux d'électricité. Il souligne que cette dernière a fait établir un devis pour reprendre le chantier dès le 30 octobre 2015, alors qu'il avait restitué les clés le 11 octobre.
Il conteste avoir abandonné le chantier.
A titre subsidiaire, il conteste le préjudice subi par Madame [H]. Il relève que cette dernière ne démontre pas l'existence d'un surcoût du chantier de rénovation de son logement. Il discute les factures qu'elle produit au débat au motif qu'elles ne correspondraient pas aux prestations qu'ils auraient conclu. Il conteste que cette dernière aurait souffert d'un trouble de jouissance.
Il sollicite le paiement de la facture restée impayée, portant sur une prestation qu'il indique avoir effectuée.
Par conclusions notifiées le premier juin 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [H] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- de rejeter les demandes de Monsieur [L],
- de condamner Monsieur [L] au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [L] aux dépens.
Elle soutient que Monsieur [L] a abandonné le chantier. Elle note qu'il ne démontre pas que cet abandon serait lié à une absence de paiement d'une facture. Elle relève n'avoir jamais été mise en demeure de payer et souligne que la facture ne mentionnait aucun délai de règlement. Elle ajoute que les travaux d'électricité évoqués par Monsieur [L] n'étaient pas terminés et n'étaient pas bien exécutés.
Elle relève que l'abandon du chantier par Monsieur [L] était fautif et que ce dernier doit l'indemniser de ses préjudices. Elle expose que ceux-ci consistent dans le surcoût qu'elle a dû acquitter pour finir le chantier et dans son préjudice de jouissance, puisque son appartement a été rénové deux mois après la date à laquelle la prestation devait être achevée. Elle déclare avoir dû payer un huissier de justice pour démontrer l'abandon du chantier. Elle conteste avoir commandé des prestations qui n'étaient pas prévues dans le devis de Monsieur [L].
Elle indique que les travaux d'électricité dont Monsieur [L] sollicite le paiement n'étaient pas terminés et qu'ils étaient défectueux.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 juin 2022.
MOTIVATION
Les parties conviennent que leurs liens contractuels résultent de quatre devis acceptés; trois d'entre eux sont versés au débat par l'intimé et le quatrième par l'appelant.
Est versée au débat par Madame [H] une facture du 06 octobre 2015 relative à la restauration de l'installation électrique, pour un montant de 7625 euros. Cette facture est libellée de la sorte :
'Restauration de l'installation électrique :
Quantité Prix unitaire Total
Tableau électrique 1 40 40 euros
Appareil modulaire 13 25325 euros
Appareillage mural 1700700 euros
(packs restauration)
Fils1235420 euros
Gaine23060 euros
Matériaux18080 euros
Main d'oeuvre jours154006000 euros
-------------------------------------
Total à payer 7625 euros
Cette pièce correspond au devis produit au débat par l'appelant (sa pièce 1).
Cette facture ne fait état d'aucun délai de règlement.
Aux termes de ces quatre devis, il s'agissait de procéder à la restauration du carrelage des murs et plafonds (pour un montant de 7593 euros) ; d'effectuer la restauration de la salle de bains (pour un montant de 5055 euros), de restaurer l'installation électrique (pour un montant de 7625 euros) et de restaurer la cuisine (pour un montant de 3615 euros).
Aucun devis ne mentionne le délai de réalisation des travaux.
Le vendredi 16 octobre 2015, un huissier de justice, mandaté par Madame [H], a recueilli les doléances de cette dernière qui faisait état d'un abandon de chantier par Monsieur [L] et indiquait avoir trouvé les clefs de l'appartement le lundi dans sa boîte aux lettres. Elle ajoutait que les travaux devaient être terminés pour le 15 octobre et soutenait avoir déjà versé une somme importante.
L'huissier constatait les faits suivants :
- ni le carrelage ni la peinture des murs du salon n'étaient terminés (une seule couche sur les murs); du matériel était entreposé dans cette pièce,
- le sol du dégagement n'était pas terminé et la peinture des murs n'était pas effectuée,
- dans la cuisine, le carrelage de la cuisine était posé sans les joints; la peinture des murs n'était pas exécutée; la cuisine intégrée n'était pas posée,
- dans la salle de bains, les travaux de carrelage du sol et de peintures des murs n'étaient pas effectués; seul le WC et un receveur de douche étaient posés,
- dans la pièce à usage de chambre, le carrelage était posé mais sans les joints, les plinthes étaientt manquantes, l'électricité du volet roulant n'était pas terminée tout comme une partie à gauche de la fenêtre (la cour suppose qu'il s'agit des travaux de peintures).
.
Le 22 octobre 2015, Monsieur [L] s'est vu remettre le procès-verbal d'huissier ainsi qu'une sommation à reprendre le chantier et finir les travaux.
Les relations contractuelles entre les parties se sont nouées avant l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le premier octobre 2016.
Ce sont donc les anciens textes du code civil qui s'appliquent.
Monsieur [L] ne conteste pas avoir quitté le chantier. Il soulève l'exception d'inexécution pour justifier son départ, en faisant état du défaut de règlement par Madame [H] de la facture liée à la restauration de l'installation électrique.
Comme l'indique avec justesse le premier juge, aucun délai de règlement n'était mentionné sur cette facture du 06 octobre 2015. Monsieur [L] n'a pas mis en demeure Madame [H] de lui payer le solde de la facture. Ce n'est que par une lettre du premier décembre 2015, adressée en réponse au conseil de Madame [H], qui lui avait envoyé un courrier recommandé du 16 novembre 2015, présenté le 18 novembre 2015 (que Monsieur [L] est allé chercher le 28 novembre 2015), que Monsieur [L] s'est plaint d'un solde impayé de la facture du poste électricité et proposait de reprendre les travaux après le règlement de la somme de 3425 euros.
Monsieur [L] ne démontre, ni avoir mis en demeure Madame [H] de payer la facture du 06 octobre 2015 avant de quitter le chantier, ni avoir repris le chantier après avoir reçu la sommation du 22 octobre 2015. Les relevés téléphoniques qu'il produit au débat ne sont pas probants (sa pièce 3).
Ce n'est que le premier décembre 2015 qu'il explique attendre le règlement de la facture et précise les conditions dans lesquelles il entend reprendre le chantier, alors que la lettre du conseil de Madame [H] du 16 novembre 2015 lui laissait un délai de 15 jours pour prendre position sur les préjudices de Madame [H] et notait qu'en l'absence de réponse 'sous quinzaine', il serait tiré toute conséquence de son 'éventuel mutisme'.
Madame [H], après la sommation du 22 octobre 2015, a fait établir le 30 octobre 2015 un devis pour terminer les travaux qu'elle a accepté le 12 novembre 2015 en versant la somme de 3000 euros sur un montant total de 10.025,40 euros.
Ainsi, elle a attendu trois semaines pour s'engager avec d'autres entreprises après la sommation faite à Monsieur [L] pour reprendre le chantier.
Il n'est pas contesté par Monsieur [L] qu'au moment où il a quitté le chantier, sans avoir mis en demeure Madame [H] de régler le solde de la facture du poste électricité (soit 3425 euros), cette dernière lui avait déjà payé la somme de 14.200 euros, sur un montant total de chantier de 23.888 euros. Il ne démontre pas que Madame [H] aurait, de façon persistante, refusé de régler ce qu'elle devait ; il ne démontre pas que l'absence de paiement par Madame [H] du solde la facture aurait été un manquement suffisamment grave justifiant qu'il abandonne le chantier.
Compte tenu de ces éléments, c'est à tort que Monsieur [L], en application de l'article 1184 du code civil, justifie son inexécution contractuelle (n'avoir pas repris les travaux visés dans les devis), par l'absence de paiement de la facture du 06 octobre 2015.
Monsieur [L] n'a pas exécuté l'intégralité des travaux auxquels il était tenu par les devis acceptés par Madame [H], sans pouvoir justifier d'une exception d'inexécution ni d'une cause étrangère.
Selon l'article 1147 du code civil dans la même version, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Madame [H] démontre que Monsieur [L] a, de façon fautive et sans pouvoir alléguer d'une exception d'inexécution, abandonné le chantier et qu'il subordonnait la reprise de ce chantier au paiement de la facture, sans pouvoir le faire; il a, de fait, résilié le contrat. De son côté, elle a également mis un terme au contrat la liant avec Monsieur [L] en faisant effectuer les travaux pour lesquels ce dernier était missionné par une autre entreprise.
Le préjudice de Madame [H] est constitué par le surcoût entre la prestation qu'aurait dû effectuer Monsieur [L] et celle qu'elle a dû acquitter pour faire les travaux sur lesquels ils s'étaient accordés.
Madame [H] fait état d'une dépense de 14.593,14 euros se décomposant de la manière suivante:
302 euros (facture BASIKA)
3908, 24 euros (facure CIFFREO BONA)
10.025,40 euros (facture POLCHI)
357, 50 euros (facture MARRO)
L'appartement de Madame [H] bénéficie des surfaces suivantes :
5,31 m² pour l'entrée
7,57 m² pourla cuisine
6,25 m² pour la salle d'eau
10,16 m² pour la chambre
14,04 m² pour le séjour
Il est exact que les devis de Monsieur [L] ne chiffrent pas le coût des plinthes. Madame [H] ne peut donc lui réclamer ce poste (soit 682 euros TTC).
Le procès-verbal d'huissier n'indique pas quelle surface dans le salon et le dégagement (séjour) est dépourvue de carrelage. Le procès-verbal indique uniquement que dans ces pièces (14,04 m² et 5,31 m²), le carrelage n'est pas terminé. Ce procès-verbal mentionne que le carrelage est posé dans la chambre mais que les joints ne sont pas exécutés (10,16 m²). Il est mentionné que le carrelage n'est pas posé dans la salle de bains (6,25m²). Compte tenu des surfaces précédemment évoquées, Madame [H] ne peut demander la condamnation de Monsieur [L] à lui payer 22m² de carrelage. Il convient de retenir une pose de 16m², soit 880 euros TTC (au lieu de 1210 euros TTC).
Il convient dès lors de déduire de la facture POLCHI les sommes de 682 euros et 330 euros. Sera ainsi retenu le montant de 9695,40 euros TTC.
Les pièces produites par Madame [H] démontrent que les meubles qu'elle a acquis auprès de la société CIFFREO BONA, située à [Localité 4], sont sensiblement équivalents à ceux de chez Castorama, enseigne située à [Localité 3], lieu d'exercice professionnel de Monsieur [L]. Dès lors, c'est à tort que ce dernier souhaite voir écarter la facture de la société CIFFREO BONA. Il convient de retenir sur cette facture les prestations qui auraient être effectuées par Monsieur [L] (pose d'une cuisine, conformément à son devis et restauration de la salle de bains, avec les mobiliers prévus par les devis). La facture de cette société sera retenue à hauteur de 2984, 75 euros - 490,83 euros (s'agissant d'un frigo qui n'était pas compris dans le devis de Monsieur [L]), soit la somme de 2493, 92 euros.
Le procès-verbal d'huissier de justice fait état d'un parlophone manquant. Madame [H] a indiqué que celui-ci avait été déposé par Monsieur [L]. La facture de la société MARRO du 13 décembre 2015, d'un montant total de 357, 50 euros, a pour objet divers travaux d'électricité dont la fourniture d'un parlophone. Ces travaux portent sur le raccordement des circuits non encore connectés, sur le raccordement des plaques chauffantes et du four de la cuisine, sur la connexion des fils d'alimentation du volet roulant, des fils de téléphone, sur la pose d'un cache, sur la pose de la prise électrique, sur la fourniture et la pose d'une prise pour la machine à laver dans la salle de bain, travaux qui auraient dû être effectués par Monsieur [L], dans le poste 'électricité' de son devis. Il convient dès lors de prendre en compte cette facture.
Madame [H] ne peut pas solliciter la somme de 302 euros au titre de la facture BASIKA (deux portes et un meuble deux portes et deux tiroirs), éléments non visés dans les devis de Monsieur [L].
Dès lors, en comparaison avec les travaux auxquels aurait dû procéder Monsieur [L], Madame [H] a déboursé la somme de 12.546, 82 euros.
Madame [H] a subi un surcoût de 2858,82 euros. Monsieur [L] sera condamné au versement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Les devis de Monsieur [L] produits au débat ne font pas état d'un délai d'exécution de la prestation. Il ne conteste toutefois pas que la rénovation du bien devait être terminée aux alentours du 15 octobre 2015. Cette rénovation a pris du retard, en lien avec l'abandon du chantier par Monsieur [L]. Madame [H] a rapidement sollicité d'autres entreprises pour terminer les travaux. Dès lors, la réparation du retard pris dans la rénovation du logement sera intégralement réparée par la somme de 500 euros. Le jugement, qui a condamné Monsieur [L] à verser à Madame [H] cette somme, sera confirmé.
Sur la demande de Monsieur [L] tendant à obtenir le paiement de la facture liée à l'installation électrique
Dans sa lettre du 27 novembre 2015, s'agissant du poste électricité, Monsieur [L] faisait état d'un restant du de 3425 euros sur un montant de 7625 euros.
Monsieur [L] sollicite dans ses écritures la somme de 2713 euros au titre de la facture des travaux d'électricité. Il calcule ce montant en établissant, selon ses propres évaluations, le montant de ce qu'il indique avoir effectué (soit 16913 euros) moins le montant de toutes les sommes versées par Madame [L] (soit 14.200 euros).
La cour retiendra qu'il sollicite au titre du solde de la facture des travaux d'électricité la somme de 2713 euros (soit moins que ce qu'il avait sollicité auparavant).
Madame [H] démontre qu'une partie de ces travaux n'étaient pas terminés (procès-verbal d'huissier de justice et facture de la société MARRO). Madame [H] ne démontre pas la réalité de la défectuosité du tableau électrique qui a été raccordé par la société MARRO. La cour comprend, à la lecture de cette facture, que les éventuelles difficultés liées au travail réalisé par Monsieur [L] ont été réparées par la société MARRO.
Selon l'article 1149 du code civil alors applicable, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Priver Monsieur [L] du solde de sa facture d'électricité alors qu'il a réalisé les travaux de son devis (à l'exception de l'électricité sur le volet roulant) et qu'a été prise en compte la facture de la société MARRO, viendrait à indemniser deux fois Madame [H].
Dès lors, il convient de condamner Madame [H] à verser à Monsieur [L] la somme de 2713 euros, au titre du solde de la facture d'électricité, avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2015. Le jugement qui a rejeté la demande de Monsieur [L] au titre du paiement du solde de sa facture sera infirmé.
Sur le coût des frais d'huissier de justice
Les frais du procès-verbal d'huissier de justice d'un montant de 438,04 euros sont en réalité des frais à intégrer dans les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la compensation
Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Madame [H] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits. Monsieur [L] sera condamné à lui verser 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur [L], en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à verser à Madame [H] la somme de 500 euros de dommages et intérêts, et en ce qu'il a condamné ce dernier aux dépens et au versement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Madame [H] la somme de 2858,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016,
CONDAMNE Madame [H] à verser à Monsieur [L] la somme de 2713 euros au titre du solde de la facture d'électricité, avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2015,
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes,
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Madame [H] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,