Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2024
N° 2024 - 63
N° RG 24/01181 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE3P
[W] [H]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 01 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/57.
ENTRE :
Madame [W] [H]
née le 11 Décembre 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelante
Comparante, assistée de Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 15 mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 01 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 04 Mars 2024 par Madame [W] [H] reçu au greffe de la cour le 04 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 04 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 12 Mars 2024 à 15 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 11 mars 2024 mis à disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 12 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [H] a déclaré à l'audience vouloir rentrer à son domicile. Interrogée sur les soins qu'elle veut poursuivre, elle répond avoir besoin de soins pour son épaule et que les infirmières passent, demandant à ce que le matériel posé soit enlevé. S'agissant de la poursuite aussi de soins psychiatriques, elle ajoute qu'elle continera son traitement à son domicile.
L'avocat de Madame [W] [H] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée ses conclusions écrites, à l'exception du moyen tiré de l'absence de l'intéressée à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 04 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rodez notifiée le 01 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
Selon l'article L. 3216-1, alinéa 1er, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
I.Sur la délégation de signature
Il résulte des articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le
directeur d'établissement, ou le représentant de l'Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s'assurer de la qualité à agir du signataire de la requête,le cas échéant au titre d'une délégation de signature.
En l'espèce, Madame BAUGUIL Valérie est signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 26 février 2024 et de la décision de maintien en soins sans consentement en date du 26 février 2024.
Madame [O] [X] est signataire de la décision d'admission en soins sans consentement en date du 19 février 2024.
La décision DOC DIP 030 V15-NOV 2023 portant délégation de signature de Madame [M], directeur d'établissement dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement, leur donne délégation à l'effet de signer tous les documents.
Cette décision fait l'objet d'une mesure d'affichage obligatoire mentionnée sur ce document dont l'intéressée ne démontre pas qu'elle n'ait pas été réalisée.
Ce moyen sera rejeté.
II.Sur l'irrégularité de la procédure pour péril imminent
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique
'I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.'
Le péril imminent consiste en un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
Le conseil de l'appelante soutient qu'il était possible de recueillir la demande d'un tiers aux fins de l'hospitaliser au motif qu'il resssort de la procédure qu'elle a une soeur qui aurait été informée de la procédure.
Madame [W] [H] a été admise en soins sans consentement dans le cadre d'un péril imminent le 19 février 2024. Une soeur, sans précision de l'identité, a été informée le 20 février 2024.
L'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers n'est pas justifiée par les éléments de la procédure, aucune pièce n'indiquant qu'il n'était pas possible de contacter un tiers lors de son admission en sois sous contrainte.
Cette irrégularité fait grief à l'intéressée.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du docteur [G] [J] du 7 mars 2024 indiquant : 'Certificat fait sur dossier car la patient absente et en permission accompagnée. A été vu en entretien medicale par moi-même le 04 et le 06 mars 2024.L'hospitalisation retrouve une symptomatologie thymique et délirante envahissante composé cl`une logorrnée, d`une tachypsychie, d'une tachyphémie d'un discours circonlocutoire, d'un monologue peu sensible à l'intervention d'autrui, S'y associe des idées délirantes hypochondrlaques à composante obsessionnelle, d'adhésion totale, à caractere cénesthésique et de préiudice des ses anciennes interventions médicales et chirurgicales. Ces dernières évoluant initialement sur des idées délirantes de persécution tendent auiourcthui vers un enkystement progressif.
Toutefois, il persiste une nette dimension procédurière, pathologique, avec un recours systématique aux appels des décisions d`autrui notamment medicales. L'humeur reste sub-exalte. sensible aux stimulis ainsi que des fonctions instinctuelles fragiles. La conscience du caractère pathologique des troubles est très parcellaire et son adhésion aux soins plus que fragile.
Maintien des soins sans consentement dans le cadre dun péril imminent en hospitalisation complète,' que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Compte tenu des termes du certificat médical sus-visé, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins de mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Il n'est pas utile de répondre aux autres moyens de nullité devenus surabondants.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [W] [H],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [W] [H], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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