Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, au profit :
1 / de la société Cétélem contentieux, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société PASS S2P (Carrefour), dont le siège est ...,
4 / de la Caisse de Crédit mutuel de Marseille, dont le siège est ...,
5 / de la Régie des transports de Marseille, dont le siège est ...,
6 / de la TGPACA, dont le siège est ...,
7 / de la Banque Accord, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société Sofinco, service surendettement, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la société Cofinoga, service juridique, dont le siège est ...,
10 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé, tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Marseille, rendu le 7 janvier 1999, qui a déclaré irrecevable la nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en l'absence d'éléments justifiant le non-respect du précédent plan ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'absence de bonne foi de M. X... faite par le juge du fond qui ne s'est pas fondé sur des documents dont l'absence de communication est invoquée ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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