Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08917 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/08117
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMÉES
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile JARROSSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E257
SCP BROUARD-DAUDE prise en la personne de Me [R] BROUARD ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SLAYDER SÉCURITÉ PRIVÉE
[Adresse 4]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, assignée à personne morale le 4 novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [G] a été engagée par la société Slayder Sécurité Privée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 septembre 2013 en qualité de secrétaire commerciale, niveau 3, catégorie ETAM, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [G] affirme avoir travaillé à temps complet à compter de décembre 2015, avoir exercé en réalité la fonction de directrice d'exploitation et avoir été licenciée verbalement fin juin 2016, le gérant de la société ayant été victime d'un accident vasculaire cérébral.
Le 23 février 2017, la société Slayder Sécurité Privée a été placée en liquidation judiciaire et Maître Brouard-Daudé a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur.
Souhaitant obtenir le paiement de diverses sommes, Mme [G] a saisi le 28 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 juin 2019 notifié aux parties par lettre du 12 juillet 2019, a :
-requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixé la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Slayder Sécurité Privée dont Me Brouard-Daudé est le mandataire liquidateur ès qualités à :
*2 291,37 euros à titre de salaire pour le mois de juin 2016,
*3 443,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
*1 648,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*6 982,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*698,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*2 327,57 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,
*13 965,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*17 631,99 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la réduction de la durée d'indemnisation par Pôle Emploi,
-ordonné la remise des certificats de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi conformes,
-débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
-dit le jugement opposable aux AGS,
-déclaré les créances opposables à l'AGS dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
-dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L622-17 du code de commerce.
Par déclaration du 8 août 2019, l'AGS -CGEA d'Ile de France Ouest a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2019, la délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Slayder Sécurité Privée les sommes suivantes :
-6 982,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-698,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-2 327,57 euros à titre d'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,
-17 631,99 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la réduction de la duré d'indemnisation Pôle Emploi,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
et statuant de nouveau
-de débouter Madame [G] de sa demande d'heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016,
-de débouter Madame [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
-de débouter Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
-de débouter Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts résultant de la réduction de la durée de droit à indemnisation par Pôle Emploi,
-de débouter Madame [G] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
-de juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
-de juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
-de juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
-de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, Madame [G] demande à la Cour :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
*requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Slayder Sécurité Privée dont Me [H] est le mandataire liquidateur à :
-2 291,37 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de juin 2016,
-3 443,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1 648,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-6 982,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-698,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-2 327,57 euros à titre d'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,
-13 965,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*ordonné la remise des certificats de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi conformes,
*dit le jugement opposable aux AGS,
*déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail,
*dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L622-17 du code de commerce,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
statuant à nouveau,
-de fixer la créance de Madame [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Slayder Sécurité Privée dont Me [H] est le mandataire liquidateur à :
-4 526,55 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la réduction de la durée d'indemnisation Pôle Emploi,
-3 575,18 euros au titre des heures supplémentaires pour 2016,
-357 euros de congés payés afférents,
-1 294,90 euros au titre des heures supplémentaires pour 2015,
-129,49 € de congés payés afférents,
-de rendre l'arrêt opposable au CGEA d' Ile de France.
Me [H] n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 mai 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les heures supplémentaires :
Le CGEA d'Ile de France Ouest sollicite le rejet de la demande de rappel de salaire formulée par la salariée à titre d'heures supplémentaires.
Mme [G] soutient qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires, restant tard le soir et travaillant pendant les week-ends. Elle invoque les multiples courriels qu'elle a envoyés hors de l'horaire normal de travail et rappelle que l'accord de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires, selon la jurisprudence constante, est tacite dès lors qu'il ne s'y est pas explicitement opposé. Elle sollicite la somme de 3 575,18 € de rappel de salaire à ce titre pour l'année 2016, et celle de 1 294,90 € pour 2015, ainsi que les congés payés y afférents.
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, la salariée verse aux débats un tableau, pour la période comprise entre le 25 avril 2015 et le 29 juin 2016, listant différents courriels, les horaires et dates de leur envoi, leurs destinataires et leur objet, quelques-uns desdits courriels ainsi qu'une capture d'écran de sa boîte mail professionnelle.
À la lecture de ces documents qui montrent des interventions professionnelles pendant la pause méridienne et à des horaires tardifs en soirée, il est établi que Mme [G] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre au mandataire liquidateur représentant son employeur d'y répondre utilement.
Si le mandataire liquidateur représentant la société Slayder Sécurité Privée est défaillant à ce sujet, le CGEA d'Ile de France Ouest fait valoir que le tableau dactylographié versé par la salariée, établi unilatéralement et postérieurement à la relation de travail, ne comporte aucun visa de l'employeur, qu'il n'est étayé par aucun élément probant et que Mme [G] ne justifie pas de l'existence des heures de travail dont elle réclame le paiement. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il convient de relever qu'aucun élément n'est produit de la part de l'employeur pour démontrer la réalité des horaires accomplis par Mme [G].
Nonobstant le fait que des courriels traduisent une intervention ponctuelle autant que limitée sans pouvoir illustrer la continuité d'une action de travail jusqu'à l'heure de leur émission et qu'aucun élément n'est produit pour permettre de vérifier les horaires de présence de Mme [G] sur son lieu de travail, la cour a la conviction, au vu des pièces produites, que la salariée a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
Au vu notamment des bulletins de salaire de l'intéressée qui portent mention avec régularité d'heures supplémentaires prises en compte, il y a lieu de fixer au passif de la société Slayder Sécurité Privée la somme de 341,28 € à titre de rappel de salaire pour 2015 et celle de 606,72 € pour l'exercice 2016, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire de juin 2016 :
Mme [G] réclame la somme de 2 291,37 € au titre de son salaire de juin 2016, qui ne lui aurait jamais été versé.
Le CGEA d'Ile de France Ouest, avouant n'avoir aucun élément comptable à sa disposition, s'en remet à la sagesse de la Cour dans l'appréciation du bien-fondé de cette demande.
Il appartient à l'employeur de justifier du versement effectif de la rémunération, ce que le représentant de la société Slayder Sécurité Privée ne fait pas en l'espèce pour le mois de juin 2016.
Il y a donc lieu d'accueillir la demande à hauteur du montant réclamé, par confirmation du jugement de première instance de ce chef.
Sur le licenciement :
Mme [G] affirme avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, fin juin 2016, après l'hospitalisation du gérant de la société Slayder Sécurité Privée, ce dernier lui ayant indiqué simplement qu'elle était licenciée. En l'absence de motif justifiant cette rupture et à défaut d'avoir respecté la procédure de licenciement, erreurs que le mandataire liquidateur n'a pas régularisées, elle considère avoir été victime d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite, alors que la société Slayder Sécurité Privée employait plus de 11 personnes, des dommages-intérêts à hauteur de 13'965,42 €, ainsi que la somme de 2 327,57 € à raison du non-respect de la procédure de licenciement.
La salariée réclame également la confirmation du jugement relativement à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité légale de licenciement.
Le CGEA d'Ile de France Ouest demande que la rupture de la relation de travail soit fixée au mois de juin 2016, comme le sollicite la salariée, et s'en rapporte à la sagesse de la cour relativement aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, en ce qui concerne le non-respect de la procédure, il fait valoir qu'aucune indemnité à ce titre ne peut être cumulée avec les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autant que la salariée ne verse aucun élément prouvant la réalité d'un préjudice qu'elle aurait subi. Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il n' est pas justifié, en l'espèce, du respect de la procédure de licenciement, ni de l'envoi d'une lettre contenant le ou les motifs de la rupture, laquelle doit être considérée en conséquence comme dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l'absence d'indemnisation automatique d'un préjudice énoncé, aucune preuve des conséquences préjudiciables pour Mme [G] du non-respect de ladite procédure de licenciement n'est rapportée, en l'espèce. Le jugement de première instance doit donc être infirmé sur ce point.
Tenant compte de l'âge de la salariée (46 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (2 ans et 10 mois ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 327,57 €), de sa situation professionnelle juste après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 13 965,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance doit également être confirmé relativement au montant fixé au titre de l'indemnité de licenciement.
En revanche, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, le CGEA qui produit un relevé de carrière de Mme [G] montrant une reprise d'activité professionnelle à compter du 1er juillet 2016, conclut au rejet de la demande, l'intéressée n'ayant pu ainsi exécuter un quelconque préavis.
Les éléments produits permettent de vérifier qu'en l'état d'une rupture de la relation de travail avec la société Slayder Sécurité Privée fin juin 2016, Mme [G] a bénéficié d'une embauche le 1er juillet suivant.
Cependant, en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'elle a subi, une indemnité compensatrice de préavis est due à la salariée, malgré son incapacité à l'exécuter du fait de son nouvel emploi.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
Face à Mme [G] qui sollicite un rappel de salaire au titre de congés non pris, le CGEA d'Ile de France Ouest s'en remet à la cour.
Sur le dernier bulletin de salaire émis par la société Slayder Sécurité Privée, celui du mois de juin 2016, figure un nombre de 37 jours de congés payés acquis pour Mme [G].
La rupture de la relation de travail étant intervenue à la fin du mois de juin 2016, les congés payés n'ont pu être pris. Il convient donc d'accueillir la demande, comme l'a fait le jugement de première instance, à hauteur de la somme réclamée, correspondant aux droits de l'intéressée.
Sur l'indemnisation par Pôle Emploi :
N'ayant pas bénéficié de la délivrance d'une attestation Pôle Emploi consécutivement à son licenciement, Mme [G] indique qu'après son licenciement verbal, elle a été embauchée par une autre société qui l'a licenciée en mai 2017 et que dans le calcul de son indemnisation par Pôle Emploi, l'ancienneté dont elle bénéficiait au sein de la société Slayder Sécurité Privée n'a pas été prise en compte, alors qu'elle aurait pu lui faire bénéficier d'une durée d'indemnisation non seulement supérieure à celle qui lui a été octroyée mais couvrant aussi toute sa période de chômage. Ayant retrouvé un nouvel emploi, après celui immédiatement consécutif à la rupture de la relation avec la société Slayder Sécurité Privée, le 1er août 2018, et n'ayant été indemnisée que pour 321 jours, elle sollicite la somme de 4 526,55 € correspondant au préjudice qu'elle a subi du fait de la réduction de sa période d'indemnisation par Pôle Emploi, à savoir une période de 105 jours de chômage pendant laquelle elle n'a pas été indemnisée.
Le CGEA d'Ile de France Ouest rappelle que Mme [G] a retrouvé un emploi dès juillet 2016, avec une rémunération supérieure à celle qu'elle touchait auparavant, qu'elle n' a donc subi aucun préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il critique le jugement de première instance et conclut à son infirmation de ce chef.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la remise d'une attestation Pôle Emploi à Mme [G] à l'issue de la rupture de son contrat de travail avec la société Slayder Sécurité Privée .
L'ancienneté de Mme [G] au sein de cette entreprise n'a donc pas été prise en compte au titre de l'indemnisation de sa période de chômage consécutive à son nouveau licenciement en mai 2017.
Si Mme [G] invoque une durée d'indemnisation qui aurait lui profiter sans justifier des modalités de calcul de ses droits, il est cependant constant que le défaut de prise en compte de l'ancienneté acquise par la salariée au sein de la société Slayder Sécurité Privée a été source de préjudice pour elle, puisqu'elle n' a pas été indemnisée pendant toute la durée de ses recherches d'emploi. Le préjudice qu'elle a ainsi subi, démontré par les pièces produites, doit être réparé à hauteur de 2 000 €.
Le jugement de première instance doit être infirmé de ce chef.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt s'impose.
La demande en ce sens doit donc être accueillie.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA d'Ile de France Ouest.
Sur les intérêts :
Il y a lieu de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Slayder Sécurité Privée a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La liquidation judiciaire de la société Slayder Sécurité Privée devra les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de rejeter, par confirmation du jugement entrepris, la demande relative aux frais irrépétibles. Il en va de même en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT l'appel du CGEA d'Ile de France Ouest,
CONFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité pour non-respect de la procédure, aux dommages intérêts pour réduction de la durée d'indemnisation par Pôle Emploi, aux heures supplémentaires et aux congés payés y afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au 30 juin 2016 le licenciement de Mme [X] [G] par la société Slayder Sécurité Privée,
DIT ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société Slayder Sécurité Privée la créance de Mme [G] à hauteur de:
-2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réduction de la durée d'indemnisation par Pôle Emploi,
-341,28 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2015,
-34,12 € au titre des congés payés y afférents,
-606,72 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'exercice 2016,
-60,67 € au titre des congés payés y afférents,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile de France Ouest,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Slayder Sécurité Privée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE