Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2024
N° 2024 - 115
N° RG 24/02575
N° Portalis DBVK-V-B7I-QHXE
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4]
C/
[X] [O]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Narbonne en date du 06 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° .
ENTRE :
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Appelant
Non comparant, ni représenté,
ET :
Monsieur [X] [O]
né le 28 Décembre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparant, représenté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office,
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Narbonne en date du 06 Mai 2024,
Vu l'appel formé le 14 Mai 2024 par MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4] reçu au greffe de la cour le 15 Mai 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Mai 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le préfet de [Localité 4] et à l'ARS les informant que l'audience sera tenue le 23 Mai 2024 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 23 mai 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 23 Mai 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [X] [O] s'en rapporte.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 14 Mai 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Narbonne notifiée le 06 Mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
Aux termes de l'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour constater 'que la décision de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet', l'ordonnance du juge des libertés et de la détention retient que le 3 mai 2024, le directeur de l'établissement de [Localité 5] a indiqué par voie électronique que Monsieur [X] [O] ne faisait pas l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte.
En l'absence de décision du préfet levant toute mesure de soins sans consentement, il appartenait au premier juge de statuer sur la requête en maintien de la mesure présentée par celui-ci le 3 mai 2024, suivant l'arrêté du préfet de [Localité 4] en date du 26 avril 2024 portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [X] [O].
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 17 mai 2024 du docteur [J] [K], les éléments médicaux suivants : 'En soins psychiatriques sans consentement SDRE, depuis le 28/12/2022 Présente : Monsieur [O] est suivi au CMP en programme de soins sur une SDRE pour schizophrénie avec non adhésion complète aux soins.Malgré l'obligation de soins à laquelle il est soumis, Monsieur [O] est perdu de vue depuis le 14/03/24 où il ne s'est pas présenté à son rendez vous médical ni son rendez vous infirmier pour son injection mensuelle de neuroleptique retard.
Malgré plusieurs tentatives par l'équipe de soins, il reste injoignable par téléphone et ne nous a pas communiqué sa nouvelle adresse.
Au vu de ses antécédents psychiatriques et des troubles du comportement qu'il avait présenté lors de sa dernière hospitalisation dans le même contexte d'arrêt de traitement; il serait judicieux que
Monsieur [O] soit réintégré en hospitalisation oomplète afin de remettre en place son traitement neuroleptique pour garantir la stabilité de son état psychiatrique.
[O] [X] a été informé de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Ses observations ont pu être recueillies. La mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de I'Etat apparaît médicalement justifiée et est à maintenir. Il est proposé le maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.'
Au vu de ces éléments médicaux précis et circonstanciés, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Disons que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [O] pourront se poursuivre en hospitalisation complète,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le préfet de [Localité 4] et à l'ARS.
La greffière Le magistrat délégué
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