Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maîtres Hélène DESTREM et Bylitis MARTIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/10535
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAJA
N° MINUTE :
Assignation du :
17 août 2021
JUGEMENT
rendu le 09 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. BOURGEOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène DESTREM de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R101
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet MAJOREL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
Décision du 09 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/10535 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAJA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe,
Lucile VERMEILLE, vice-présidente,
Céline CHAMPAGNE, juge,
assistées de Léa GALLIEN, greffier lors des débats et de Delphine PROVOST-GABORIEAU, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 01 décembre 2023 tenue en audience publique devant Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Bourgeois est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble sis [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 17 août 2021, la SCI Bourgeois a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de solliciter :
- l’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2021,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :
“Vu l’article 42 al. 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 31, 123, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2021,
Vu les autres pièces versées aux débats,
- DEBOUTER la SCI BOURGEOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- REDUIRE à de plus justes proportions la somme demandée par la SCI BOURGEOIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 janvier 2023 et l’affaire, plaidée à l’audience du 1er décembre 2023, a été mise en délibéré au 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2021
La SCI Bourgeois sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2021 pour non respect du délai de convocation de 21 jours. Elle invoque l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Comme l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, il convient de constater que toutes les résolutions de l’assemblée générale du 24 juin 2021 ont été revotées lors de l’assemblée générale du 21 octobre 2021. L’assemblée générale a donc souverainement décidé, depuis la saisine du tribunal le 17 août 2021, de confirmer l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale présentement querellée. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 octobre 2021 a été notifié à la SCI Bourgeois et le syndicat des copropriétaires produit une attestation justifiant de l’absence de recours contre cette assemblée générale, ce qui n’est pas contesté par la SCI Bourgeois.
Tenant compte de ces éléments, la demande de la SCI Bourgeois est devenue sans objet par l’effet de cette assemblée générale du 21 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances, chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 09 février 2024
Le Greffier,Pour la Présidente empêchée,
Lucile VERMEILLE,
Vice-Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment