Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N°2025/449
N° RG 24/02993 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOMJ
IMM CG
Décision déférée du 12 Août 2024
TJ à compétence commerciale de [Localité 5]
( 24/01037)
Madame [X]
S.A.S. SULTAN PIZZA KEBAB
C/
S.C.I. ENNERGY
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à Me Frédéric BENOIT-PALAYSI Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. SULTAN PIZZA KEBAB
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. ENNERGY
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Par déclaration d'appel du 2 septembre 2024, la Sas Sultan Pizza Kebab a relevé appel de l'ordonnance rendue le 12 aout 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 11 février 2024, ordonné l'expulsion de la Société Sultan Pizza Kebab et de tout occupant de son chef des locaux situé [Adresse 1] à Eaunes (31600), occupée sans droit, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et condamné à régler par provision une indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation du bail.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025 par lesquelles la SAS Sultan Pizza Kebab demande à la cour de donner acte de son désistement d'appel et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et des dépens exposés par elle.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024 par lesquelles la SCI Ennergy demande à la cour de lui donner acte qu'elle accepte le désistement de l'appelante et qu'elle se désiste de son appel incident et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a expsés.
Motifs
Il convient de donner acte à l'appelant de son désistement d'appel et à la société intimée de ce qu'elle se désiste de son appel incident.
Dès lors, il y a lieu, par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance.
Enfin, aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties s'accordent pour dire qu'elles supporteront chacune les dépens par elles exposés.
Par ces motifs :
- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de la SAS Sultan Pizza Kebab et du désistement de son appel incident par la SCI Ennergy,
- Déclare la cour dessaisie du présent dossier,
- Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés.
Le greffier La présidente.
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