Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07800 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 - tribunal judiciaire d'Auxerre RG n° 19/00123
APPELANTS
Monsieur [X] [S] [C] [P]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [M], [G], [H] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.C.I. [G] ET JULIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
N°SIRET : 448.407.023
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
INTIMÉS
Maître [F] [B] en sa qualité passée de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI [G] ET JULIE et en sa qualité présente de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI [G] ET JULIE
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constitué (significations de la déclaration d'appel en date du 14 juin et du 19 juillet 2022 - procès-verbal de remise à personne en date du 14 juin et du 19 juillet 2022)
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de Sens
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par offre acceptée le 11 janvier 2011, la Société Générale a consenti à la SCI [G] et Julie deux prêts immobiliers de montants respectifs de 46 715,62 euros et de 63 182,38 euros, garantis par le cautionnement de la société Crédit Logement.
M. [F] [P] et Mme [M] [O] épouse [P], associés de la SCI [G] et Julie, se sont portés cautions solidaires des causes du prêt dans les limites respectives de 70 073,43 euros pour une durée de 150 mois et de 94 773,57 euros pour une durée de 258 mois.
Compte tenu d'échéances impayées à compter du mois d'octobre 2016, la société Crédit Logement a payé à la Société Générale des sommes de 4 648,30 euros et 1 494,32 euros le 17 octobre 2017.
La société Crédit Logement a fait assigner la SCI et les cautions devant le tribunal de grande instance d'Auxerre par acte en date du 22 février 2019 aux fins d'obtenir le paiement des sommes représentant les échéances impayées qu'elle a réglées à la Société Générale.
La Société Générale a prononcé la déchéance du terme des deux prêts en date du 13 février 2019.
Le 12 mars 2019, la demande des époux [P] tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement a été déclarée irrecevable par la commission.
Par jugement en date du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCI [G] et Julie en nommant Maître [F] [B] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [V] [R] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 29 mai 2019, la Société Générale a déclaré sa créance.
Le 5 juin 2019, la société Crédit Logement a payé à la Société Générale les sommes de 24 586,33 euros et de 69 855,68 euros et par courrier en date du 2 juillet 2019, elle a déclaré sa subrogation dans les droits de la banque à la procédure collective.
Par assignation en date des 5 et 7 novembre 2019, la société Crédit Logement a attrait les mandataires judiciaire de la SCI [G] et Julie pour voir ordonner la reprise de l'instance et la fixation des créances au passif.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2020.
Le 28 janvier 2020, la commission de surendettement de l'Yonne a décidé d'un plan de redressement des époux [P] après que le tribunal d'instance d'Auxerre les avaient déclarés recevables sur recours contre la décision de la commission.
Par jugement en date du 7 février 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre a ainsi statué :
'- DÉBOUTE Monsieur [X] [P], Madame [M] [O] épouse [P], la SCI [G] ET JULIE et Maître [V] [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [G] ET JULIE, de leur demande tendant à voir déclarer la créance de la société CREDIT LOGEMENT inopposable à la procédure collective de redressement judiciaire de la SCI [G] ET JULIE ;
- DÉBOUTE Monsieur [X] [P], Madame [M] [O] épouse [P], la SCI [G] ET JULIE et Maître [V] [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [G] ET JULIE, de leur demande tendant à voir déclarer la société CREDIT LOGEMENT irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [X] [P] et Madame [M] [P] ;
- DÉBOUTE Monsieur [X] [P], Madame [M] [O] épouse [P], la SCI [G] ET JULIE et Maître [V] [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [G] ET JULIE, de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que la société CREDIT LOGEMENT a perdu son recours contre la SCI [G] ET JULIE et contre les époux [P] ;
- FIXE la créance de la société CREDIT LOGEMENT au passif du redressement judiciaire
de la SCI [G] ET JULIE à hauteur de :
- 29.505,15 euros pour compte arrêté au 30 octobre 2019 au titre du prêt M 10114386401,
- 67.243,93 euros pour compte arrêté au 30 octobre 2019 au titre du prêt M 10114386402,
- CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [M] [O]
épouse [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 29.505,15 euros pour compte arrêté au 30 octobre 2019 au titre du prêt M 10114386401,
- 67.243,93 euros pour compte arrêté au 30 octobre 2019 pour le prêt M 10114386402,
- DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [M] [O]
épouse [P] aux entiers dépens.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision'.
Par déclaration au greffe en date du 15 avril 2022, M. [F] [P], Mme [M] [O] épouse [P] et la SCI [G] et Julie 'agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité'ont interjeté appel à l'encontre de Maître [F] [B] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI [G] et Julie et de la société Crédit Logement.
Par leurs dernières conclusions en date du 15 juillet 2022, M. [F] [P], Mme [M] [O] épouse [P] et la SCI [G] et Julie demandent à la cour de :
'- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'AUXERRE en date du 7 février 2022.
Statuant à nouveau,
- A titre principal,
- Sur les demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [P] :
- Constater la suspension des poursuites du fait de la saisine de la Commission du surendettement des particuliers de l'Yonne,
- Déclarer le CREDIT LOGEMENT irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [X] [P] et Madame [M] [P],
- Sur les demandes à l'encontre de la SCI [G] ET JULIE :
- CONSTATER que la déclaration de créance de la société CREDIT LOGEMENT au passif de la procédure collective de la SCI [G] ET JULIE ne comprend pas les dispositions obligatoires, notamment l'indication d'un litige, la juridiction saisie, et le montant de la créance,
- DIRE ET JUGER la déclaration de créance de la société CREDIT LOGEMENT non conforme aux dispositions précitées,
- DECLARER la créance de la société CREDIT LOGEMENT inopposable à la procédure collective de redressement judiciaire de la SCI [G] ET JULIE.
- REJETER les demandes de la société CREDIT LOGEMENT.
A titre subsidiaire,
- Constater que le CREDIT LOGEMENT, es qualité de caution, n'a pas respecté ses obligations préalables au paiement en lieu et place de Monsieur [X] [P] et Madame [M] [P], cautions, et la SCI [G] ET JULIE, débitrice,
En conséquence,
-Dire et juger que le CREDIT LOGEMENT a perdu son recours contre la débitrice, la SCI [G] ET JULIE et, in fine, les autres cautions, Monsieur [X] [P] et Madame [M] [P]
- Débouter le CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [M] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'.
Par ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2022, la société Crédit Logement poursuit la confirmation du jugement, le débouté des demandes et la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 19 juillet 2022, M. [F] [P], Mme [M] [O] épouse [P] et la SCI [G] et Julie 'agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité' ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions à maître [F] [B] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la société Crédit Logement a fait de même de ses conclusions du 8 septembre 2022 par acte en date du 20 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
Les époux [P] exposent que les prêts sont venus financer un investissement locatif qui a causé un surendettement, aggravé par le défaut de paiement de locataires et par la baisse de leurs rémunérations.
Ils font valoir que la déclaration de créance de la société Crédit Logement, en violation de l'article R 622-23 du code de commerce, ne fait pas mention de la procédure qui était en cours, de sorte que la créance est inopposable à la procédure collective.
Mais c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rappelé, d'une part, que la société Crédit Logement n'était pas tenue à une déclaration de créance et n'a fait que notifier, le 2 juillet 2019, à Maître [B] qu'elle était subrogée dans les droits de la banque à raison de ses paiements en qualité de caution selon quittances subrogatives du 5 juin 2019 et, d'autre part, que lorsque la Société Générale elle-même avait préalablement déclaré sa créance en date du 29 mai 2019 relative aux causes restant à devoir des prêts après le prononcé de la déchéance du terme, il n'existait pas de procédure en cours à ce titre puisque la société Crédit Logement, subrogée de ce nouveau chef dans les droits de la Société Générale, n'a assigné que les 5 et 7 novembre 2019.
En outre, les appelants ne contredisent pas la société Crédit Logement lorsqu'elle affirme que la créance telle que déclarée par la Société Générale a été admise ainsi que cela ressort du courrier de Maître [B] du 15 novembre 2019, de sorte qu'à défaut d'avoir été contestée par le mandataire ou les cautions, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la SCI [G] et Julie et des cautions et qu'elle ne saurait être déclarée inopposable à la procédure collective, seules les exceptions propres à la caution pouvant être soulevées.
Ainsi que l'a rappelé à bon droit le tribunal, l'adoption d'un plan de surendettement qui comporte les dettes litigieuses n'empêchent pas le créancier d'obtenir un titre, de sorte que les demandes de prononcé d'une condamnation à l'encontre des cautions ne peuvent être déclarées irrecevables, étant rappelé que l'exécution de la décision, en revanche, répond aux conditions des articles L733-15 et L733-16 du code de la consommation.
Les époux [P] reprochent ensuite subsidiairement à la société Crédit Logement d'avoir payé le créancier principal, la Société Générale, sans poursuites de sa part et sans les en avertir au préalable, ce qui leur fait perdre leur recours contre le débiteur.
Ainsi que l'a encore rappelé à bon droit le tribunal, l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne dispense le débiteur principal de son obligation à l'égard de la caution qui a payée qu'à la triple condition, cumulativement remplie, que le paiement ait été fait sans poursuites, sans avertissement préalable du débiteur et que ce dernier disposait d'un moyen de faire déclarer sa dette éteinte.
Or, si un débiteur peut faire valoir à la caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.
Il résulte de ce qui précède que le jugement, qui n'est pas autrement critiqué, doit être confirmé en toutes ses dispositions, les époux [P] condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la société Crédit Logement une somme que l'équité commande de limiter à 800 euros, l'équité commandant aucune autre condamné de ce chef.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
RAPPELLE que l'exécution de la décision répond aux conditions des articles L733-15 et L733-16 du code de la consommation en matière de surendettement des particuliers ;
CONDAMNE M. [F] [P] et Mme [M] [O] épouse [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [F] [P] et Mme [M] [O] épouse [P] aux dépens d'appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment