Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MARS 2023
N° 2023/0338
Rôle N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6ZT
Copie conforme
délivrée le 16 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 14 Mars 2023 à 15h01.
APPELANT
Monsieur [J] [K]
né le 02 Novembre 1976 à NABEUL (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6ZT
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023 à [Immatriculation 1],
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 10h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h45;
Vu l'ordonnance du 14 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [J] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2023 par Monsieur [J] [K] ;
Monsieur [J] [K] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la mainlevée de la mesure en raison de l'impossibilité d'accès aux soins psychologues. L'ex-femme a été condamnée pour aide à l'entrée et au séjour des étrangers en situation irrégulière et travaille au centre de rétention. C'est M. [K] qui l'a dénoncé et elle lui en veut. La victime de violences n'est pas cette femme. Il est maintenant en HO. La téléconsultation psychologique n'existe pas en rétention. Il n'y a pas de psychologue en rétention à [Localité 2] depuis un certain temps. Cela fait gravement grief à l'étranger.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il a eu accès aux soins car il a pu voir un psychiatre et un médecin, personne n'a dit que son état était incompatible avec la mesure de rétention. Il est désormais en hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat.
Par e-mail parvenu postérieurement aux débats, le représentant de la préfecture a fait parvenir un courrier du préfet des Alpes-Maritimes daté du 16 mars demandant au chef du centre de rétention de [Localité 2] de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [J] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte des pièces du débat que Monsieur [J] [K] a été placé en rétention le 27 février 2023 à sa sortie de détention où il purgeait une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences par conjoint. Il a vu le 7 mars 2023 au service d'accueil des urgences adultes un médecin qui lui a été adressé par le médecin du CRA pour antécédents de tentative de suicide et de dépression, et idées suicidaires et grève de la faim. Notant un bon contact, un discours cohérent et organisé, des idées noires sans idées suicidaires et une thymie basse, et évoquant un climat conflictuel et de harcèlement par son ex-épouse Mme [C] qui travaillerait à la cantine du CRA, il lui a prescrit un traitement antidépresseur et anxiolytique, un suivi psychologique à instaurer et une réévaluation thérapeutique selon son évolution clinique.
Par certificat médical en date du 13 mars 2023, le DR [P] indique qu'en l'absence de psychologue et de psychiatre au centre de rétention, le suivi ne peut être instauré et qu'une demande d'extraction vers le centre d'accueil psychiatrique peut être faite en cas d'urgence.
Est produit lors de l'audience un arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 14 mars 2023 portant admission en soins psychiatriques de M. [K] au centre hospitalier [Localité 3] de [Localité 2].
S'il apparaît particulièrement préoccupant de constater l'absence de soins psychologiques au centre de rétention de [Localité 2] en violation des textes les prévoyant et en violation du droit effectif à l'accès aux soins, il convient de constater que la mainlevée de la mesure de rétention ordonnée par le préfet rend l'appel sans objet, le juge ayant été initialement saisi d'une demande de mise en liberté par M. [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de rétention de Monsieur [J] [K] par le préfet des ALPES MARITIMES et que le présent appel est sans objet.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
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