Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KK
N° de Minute : 503
Ordonnance du samedi 25 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [W]
né le 21 Novembre 2005 à MALI
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [H] interprète assermenté en langue soninke, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE E : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 25 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [W] , se disant né le 25 novembre 2005, à Lambatara au Mali, de nationalité malienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 21 mars 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
quant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
- l'erreur d'appréciation et l'insuffisance de motivation quant à sa minorité
- la violation de l'article L 741-5 du ceseda interdisant le placement en rétention d'un mineur
- l'absence d'interprète pour lui notifier la décision préfectorale
quant à la prolongation du placement en rétention administrative
- le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de l'acte
- l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
- le manque de diligences de l'administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs, aux termes de l'article L741-5 du ceseda, l'étranger mineur ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
Monsieur [U] [W] reproche principalement à l'arrêté de placement en rétention administrative d'avoir considéré qu'en dépit des documents d'identité produits, il ne serait pas mineur.
L'arrêté s'appuie sur la décision du juge des enfants en date du 25 novembre 2022 qui rejette sa requête en assistance administrative au motif qu'il ne serait pas mineur, selon l'évaluation des enquêteurs de police.
Ainsi que le déplore Monsieur [U] [W], l'arrêté ne mentionne pas qu'il justifie qu'un appel est pendant devant la chambre des mineurs de la cour d'appel de Douai et qu'il a produit un certificat d'authentification de ses documents de naissance daté du 2 mars 2023, qui n'a pas été examiné par les enquêteurs.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché de différentes irrégularités, dont, à titre principal, l'impossibilité de placer en rétention une personne dont la majorité n'est pas certaine.
Partant, la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative sera rejetée
L'ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise
Statuant à nouveau,
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de Monsieur [U] [W] et sa mise en liberté immédiate.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Isabelle FACON, conseillère
N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 503 DU 25 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 mars 2023 :
- M. [U] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [W] le samedi 25 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le samedi 25 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 25 mars 2023
N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KK
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