Texte intégral
N° RG 23/04212 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7T6
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NANTUA
du 13 avril 2023
RG : 11-23-85
[V]
[I]
C/
[Adresse 19]
CREATIS
BALBEC ASSET MANAGEMENT CHEZ [26]
FLOA CHEZ [20]
COFIDIS CHEZ [23]
[17]
CA [22]
[24]
FRANFINANCE
ALD AUTOMOTIVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Avril 2024
APPELANTS :
M. [D] [V]
né le 25 Décembre 1950
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
Mme [L] [I] épouse [V]
née le 30 Août 1952
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEES :
[Adresse 19]
Chez [Localité 25] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
[Adresse 11]
non comparante
BALBEC ASSET MANAGEMENT CHEZ [26]
[Adresse 2]
BP 217
[Localité 16]
non comparante
FLOA CHEZ [20]
CS 80002
[Adresse 9]
non comparante
COFIDIS CHEZ [23]
[Adresse 5]
CS 80215
[Localité 8]
non comparante
[17]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
CA [22]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante
[24]
CS 80002
[Adresse 10]
non comparante
FRANFINANCE
[Adresse 7]
CS 90201
[Localité 15]
non comparante
ALD AUTOMOTIVE
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024
Date de mise à disposition : 04 Avril 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 26 avril 2022, la [21] a déclaré recevable la demande de M. [D] [V] et Mme [L] [I] épouse [V] du 12 avril 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 29 novembre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 141.144,88 euros, sans intérêt, sur une durée de 84 mois, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.309 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 33.388 euros.
Ces mesures ont été notifiées à M. et Mme [V] par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2022.
Par lettre recommandée datée du 12 janvier 2023, M. et Mme [V] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a :
- déclaré recevable le recours de M. et Mme [V] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain,
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage à la somme de 2.447 euros,
- fixé la mensualité de remboursement à la somme maximale de 738 euros,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 141.144,88 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 79.785, 61 euros,
- dit que ces nouvelles mesures entreraient en vigueur le 1er mai 2023,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [V] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 29 avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 3 mai 2023, M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2024.
Par courriel du 23 janvier 2024, confirmé par lettre recommandée reçue au greffe le 7 février 2024, M. et Mme [V] se sont désistés de leur appel, précisant avoir fait une nouvelle demande afin de traitement de leur situation de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de M. et Mme [V] ne contient pas de réserves. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. et Mme [V] et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. et Mme [V] à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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