Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05497 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPAB
Décision déférée à la cour :
Jugement du 28 Février 2022 -Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/82105
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
S.C.I. DE L'ALBONI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0451
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 2 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 14 septembre 2017, la SCI de l'Alboni a, le 14 octobre 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque de France et à l'encontre de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme de 171 733,78 euros, ladite somme représentant la restitution de celles versées le 13 juin 2017 dans le cadre de l'exécution spontanée de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 16 octobre 2014 ; ladite saisie-attribution sera dénoncée à la débitrice le 18 octobre 2021.
La Société Générale ayant contesté cette mesure d'exécution devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 28 février 2022 :
- rejeté l'exception de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution ;
- débouté la Société Générale de ses demandes à fin de caducité, de nullité, et de mainlevée de ladite saisie-attribution ;
- débouté la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la Société Générale aux dépens ;
- condamné la Société Générale à payer à la SCI de l'Alboni la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :
- que l'adresse de la SCI de l'Alboni visée dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution ([Adresse 1]) était la bonne ;
- que la SCI de l'Alboni détient bien un titre exécutoire, à savoir l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles daté du 14 septembre 2017, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 16 octobre 2014, ayant infirmé un jugement rendu par le juge de l'exécution le 4 mars 2014 qui avait, dans le cadre d'une saisie immobilière diligentée par la Société Générale à l'encontre de la SCI de l'Alboni, ordonné la vente forcée d'un bien lui appartenant ; la Cour d'appel de Versailles avait annulé le commandement valant saisie immobilière en date du 7 décembre 2012.
Selon déclaration en date du 15 mars 2022, la Société Générale a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 1 février 2023, la Société Générale a exposé :
- que l'assignation délivrée par elle à la SCI de l'Alboni ne l'avait pas été à la bonne adresse, cet acte étant notifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
- que la SCI de l'Alboni ne détient pas de titre exécutoire pour obtenir la répétition des sommes réclamées ;
- qu'en effet, le jugement d'orientation en date du 4 mars 2014 ne prononçait nulle condamnation, non plus que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui s'était contenté de cantonner au seul prêt du 10 octobre 2006, à l'exclusion de celui du 24 février 2004, les effets de la saisie immobilière ;
- que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles statuant sur renvoi après cassation n'avait pas non plus prononcé de condamnation ;
- que la SCI de l'Alboni a payé les sommes en cause sans qu'une décision de justice ne l'y contraigne, si bien qu'il n'y a pas lieu à restitution desdites sommes ;
- que les dettes nées du prêt du 10 octobre 2006 sont toujours dues, alors que la SCI de l'Alboni a vendu son bien aux fins de les régler ;
- que s'agissant de l'autre prêt, celui du 24 février 2004, elle ne détient pas de titre exécutoire mais la SCI de l'Alboni est débitrice d'une obligation naturelle, et a reconnu devoir la dette en la réglant.
La Société Générale a en conséquence demandé à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
- annuler la saisie-attribution du 14 octobre 2021 ;
- en ordonner la mainlevée ;
- subsidiairement, réparer une omission de statuer affectant le jugement dont appel et juger que la SCI de l'Alboni est débitrice d'une obligation nauturelle au titre du prêt du 25 février 2004 ; en conséquence annuler la saisie-attribution ;
- condamner la SCI de l'Alboni au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement par Maître Hardouin.
Dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la SCI de l'Alboni a répliqué :
- que la saisie immobilière diligentée par la Société Générale sur le fondement d'un acte notarié en date du 25 février 2004 a trouvé son dénouement dans l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 14 septembre 2017 ayant annulé le commandement valant saisie immobilière ;
- que ladite juridiction a estimé que la Société Générale ne détenait pas de titre exécutoire ;
- que d'ailleurs, la Société Générale l'a assignée en paiement devant le Tribunal judiciaire en vue d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues ;
- qu'elle avait payé la dette due à la Société Générale le 12 juin 2017, soit antérieurement au prononcé de l'arrêt susvisé, alors qu'elle se trouvait sous le coup du commandement valant saisie immobilière, en vertu duquel elle avait l'obligation de payer la dette, et après avoir procédé à la vente amiable de son bien le 22 février 2017 ; qu'il ne s'agissait aucunement d'un paiement spontané ;
- que la décision de la Cour d'appel de Versailles a entraîné de façon rétroactive l'annulation de l'ensemble des actes liés à la saisie immobilière ; que les diverses décisions rendues constituent un tout procédural ;
- que le jugement du juge de l'exécution en date du 4 mars 2014, même s'il ne prononçait pas de condamnation à paiement, faisait naître une obligation à son égard.
La SCI de l'Alboni a en conséquence demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la Société Générale au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Renault.
MOTIFS
En vertu de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il est de jurisprudence constante qu'un arrêt réformant un jugement ayant prononcé des condamnations à paiement, qui ont été exécutées au titre de l'exécution provisoire dudit jugement, constitue un titre exécutoire pour obtenir le recouvrement des sommmes en cause.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- déclarant agir en vertu de deux actes notariés en date des 25 février 2004 et 10 octobre 2006, la Société Générale a délivré à la SCI de l'Alboni, le 7 décembre 2012, un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis à [Localité 5] (93) ;
- la Société Générale ayant assigné la SCI de l'Alboni à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Bobigny, ce dernier a par jugement daté du 4 mars 2014 ordonné la vente forcée du bien et fixé la créance de la Société Générale à la somme de 200 198,58 euros ;
- par arrêt daté du 16 octobre 2014, la Cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, constaté la prescription de l'action de la Société Générale au titre de l'acte notarié du 25 février 2004, et mentionné le montant de la créance née du prêt du 10 octobre 2006 à 69 078,59 euros en principal, outre les intérêts (13 498,73 euros) et l'indemnité forfaitaire (4 373,20 euros) ; la vente amiable du bien a été autorisée ;
- par jugement en date du 24 mars 2014, le juge de l'exécution de Bobigny a autorisé la SCI de l'Alboni à procéder à la vente à l'amiable du bien visé au commandement valant saisie immobilière pour un prix minimal de 450 000 euros net vendeur ;
- par jugement en date du 26 janvier 2016, il a renvoyé l'affaire en vente forcée, après avoir relevé que la vente amiable n'avait pas été réalisée ;
- par arrêt en date du 17 février 2016, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, seulement en ce qu'il avait constaté la prescription de l'action née de l'acte notarié du 25 février 2004 ;
- le 1er avril 2016, la SCI de l'Alboni a dressé un procès-verbal d'offre réelle de paiement au bénéfice de la Société Générale, y joignant un chèque de 105 000 euros ;
- au mois de juin 2017, la SCI de l'Alboni a réglé à la Société Générale la somme de 125 101,06 euros ;
- par arrêt en date du 14 septembre 2017, la Cour d'appel de Versailles, statuant en tant que cour de renvoi, a infirmé le jugement du juge de l'exécution de Bobigny du 4 mars 2014 en toutes ses dispositions, annulé le commandement valant saisie immobilière et ordonné sa mainlevée, en ce qu'il avait pour objet le recouvrement du solde débiteur du prêt du 25 février 2004.
Force est de constater que le jugement ainsi infirmé n'avait prononcé nulle condamnation à paiement, précision étant faite qu'un jugement d'orientation en vente forcée se borne à fixer le montant de la créance pour les seuls besoins de la saisie immobilière ; le seul titre exécutoire qui pouvait être opposé à la SCI de l'Alboni était l'acte notarié, pour obtenir le règlement des sommes dues. Il faut en déduire que le paiement de la somme susvisée est un paiement volontaire qui n'a pas été opéré en exécution d'une décision de justice.
L'intimée ne détient donc pas de titre exécutoire pour obtenir la restitution des sommes en cause. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions sauf celles ayant rejeté l'exception de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et débouté la Société Générale de sa demande à fin de caducité de la saisie-attribution du 14 octobre 2021, et celle-ci sera annulée.
Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de la Société Générale.
La SCI de l'Alboni sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 28 février 2022 en toutes ses dispositions sauf celles ayant rejeté l'exception de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et débouté la Société Générale de sa demande à fin de caducité de la saisie-attribution du 14 octobre 2021 ;
- ANNULE la saisie-attribution en date du 14 octobre 2021 ;
- CONDAMNE la SCI de l'Alboni à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SCI de l'Alboni aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Hardouin conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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