Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 07 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF AUVERGNE C/ Monsieur [X] [E]
N° RG 22/01352 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W75Y
DEMANDERESSE
URSSAF AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E]
né le 25 Septembre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELAS BSI AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1692
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF AUVERGNE
[X] [E]
la SELARL [4], vestiaire : 130
la SELAS [6], vestiaire : 1692
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [6], vestiaire : 1692
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 juillet 2022, Monsieur [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 juin 2022 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 24 juin 2022 pour un montant de 2 496 € en cotisations et majorations de retard au titre de la période du 4ème trimestre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne sollicite la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 2 496 €, à une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir :
- que la procédure de recouvrement est régulière en ce que la mise en demeure du 10 janvier 2022 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [E] qui ne l’a pas retirée et qui ne justifie pas avoir signalé son changement d’adresse ;
- que Monsieur [E] remplit les conditions cumulatives pour être redevable de la cotisation subsidiaire maladie sur les revenus de l’année 2018 appelée le 28 novembre 2019 ;
- qu’il ne justifie pas avoir quitté la France pour la Suisse en avril 2018.
Elle conclut enfin au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [E].
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience du 7 mars 2024, Monsieur [X] [E] sollicite l’annulation de la contrainte et de la cotisation appelée irrégulièrement et la condamnation de l’URSSAF Auvergne au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la procédure de recouvrement est irrégulière en ce que l’URSSAF n’apporte pas la preuve de la réception de l’appel de cotisation et de la mise en demeure envoyés pour le premier à une adresse inexistante et pour la seconde à une adresse erronée.
Il ajoute avoir déclaré sur le site des impôts son départ en Suisse à compter du 1er avril 2018 et le montant de ses revenus salariés en France pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, et ne pas être redevable de la cotisation subsidiaire maladie en l’absence de résidence stable en France et eu égard au montant de ses revenus après proratisation sur l’année qui excède le seuil d’assujettissement prévu par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
L’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “ toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.”
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l’organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée.
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure régulièrement adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Il résulte des pièces produites que l’appel de la cotisation subsidiaire maladie calculée sur les revenus du patrimoine 2018, établi le 28 novembre 2019, a été adressé à Monsieur [E] à l’adresse [Adresse 7].
La mise en demeure établie le 10 janvier 2022 a été adressée au [Adresse 2] par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée.
La contrainte établie le 16 juin 2022 mentionne la même adresse, mais a été signifiée par huissier au [Adresse 1], adresse déclarée par Monsieur [E] lors de l’établissement de sa déclaration de revenus 2018, signalant également son déménagement à l’adresse [Adresse 7] à compter du 1er avril 2018.
Il est ainsi établi que l’erreur d’adresse pour l’envoi de la mise en demeure est imputable à l’URSSAF.
La procédure de recouvrement a été engagée irrégulièrement sans respecter les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et la contrainte doit être annulée.
L’URSSAF sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule la contrainte émise le 16 juin 2022 et signifiée le 24 juin 2022 pour une somme totale de 2 496 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 4ème trimestre 2018 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l’URSSAF AUVERGNE à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Auvergne au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Florence ROZIERJulien FERRAND
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