Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/335
N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLKO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 avril à 13h05
Nous , N.PICCO,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Avril 2023 à 18H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [T]
né le 01 Décembre 1996 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 03/04/2023 à 12 h 56 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04/04/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] [T], qui a refusé de comparaître
représenté par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu qu'à l'audience, l'intéressé, régulièrement convoqué, a refusé de comparaître ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir que le placement en rétention administrative n'est pas justifié, et n'est d'ailleurs pas motivé en fait, puisque [Y] [T], certes en situation irrégulière sur le territoire national, bénéficie de garanties de représentation, d'un domicile stable et a même le projet de se marier ;
Attendu que les services préfectoraux rappellent que l'intéressé se trouve en situation irrégulière depuis 2020 et n'a ni régularisé ni demandé à régularisé sa situation depuis, se maintenant sur le territoire national ;
Attendu que pour estimer nécessaire le placement en rétention administrative de l'intéressé, l'autorité préfectorale a exactement considéré que [Y] [T] s'est maintenu clandestinement sur le territoire national depuis 2020, sans ressources licites et ayant été écroué pendant 15 mois avant d'être condamné par le tribunal correctionnel ;
Attendu que ces éléments, que ne contredisent pas la preuve d'une résidence fixe ou d'un état de concubinage, établissent, ainsi que le premier juge l'a exactement apprécié, que s'étant irrégulièrement maintenu sur le territoire national, d'une part sans tendre à régulariser sa situation et d'autre part en troublant l'ordre public, [Y] [T] n'a donné d'autre option à l'autorité administrative, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national, que le placement en centre de rétention administrative ;
Attendu qu'il apparaît que la décision entreprise est suffisamment motivée, tenant compte des éléments essentiels de droit et de fait relatifs à la situation de l'intéressé et n'omettant aucun élément personnel porté à la connaissance de l'autorité préfectorale ;
Attendu que l'analyse et les conclusions de l'autorité préfectorale ne comprennent ni insuffisance ni erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'en raison du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, et aucune autre mesure n'apparaissant de nature à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement, le moyen sera rejeté ;
Attendu, par ailleurs, qu'en l'absence de tout document d'identité ou de voyage, a fortiori en cours de validité, [Y] [T] ne peut prétendre à bénéficier d'une assignation à résidence ;
Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant d'une part la contestation et en prolongeant d'autre part la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 01 Avril 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [Y] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.PICCO.
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