Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/125
Rôle N° RG 21/18475 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITQF
[L] [W]
C/
S.A. AXA FRANCE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CHETRIT
Me Yves SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02676.
APPELANT
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 2]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2021 à 6 h 30, monsieur [L] [W] circulait dans le [Localité 6], au volant de son véhicule Renault Scénic, assuré auprès de la société Eurofi, lorsqu'il a été percuté par l'arrière par une Peugeot 208 conduite par M. [M], assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.
Un constat amiable a été établi par les parties.
Le certificat médical dressé par le Docteur [K], le jour même de l'accident, atteste que M. [W] se plaignait d'une cervicalgie, d'une contracture paravertébrale et de douleurs interscapulaires.
Par courrier en date du 8 avril 2021, la Compagnie Axa invitait le Conseil de Monsieur [W], qui venait de la solliciter, a se rapprocher de la compagnie Eurofil, assureur mandaté dans le cadre de la convention I.R.C.A.
Par actes d'huissiers en date des 18 et 21 juin 2021, M. [W] a fait assigner la SA Axa France Iard ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
En réplique la SA Axa France Iard a demandé au juge des référés de :
- lui donner acte, sous ses plus expresses protestations et réserves, de ce qu'elle s'en rapportait à justice quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
- réduire le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions et limiter son montant aux frais médicaux restés à charge et dûment justifiés ;
- débouter M. [W] de ses plus amples demandes et notamment celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et des entiers dépens ;
- le condamner aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [B] [H] pour y procéder ;
- condamné la SA Axa France Iard à verser à M. [W] une provision de 1 800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à M. [W] la charge des dépens du référé ;
- déclaré son ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2021, M. [L] [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a l'a débouté de sa demande fondée sur les dispositions l'article 700 du code de procédure civile et laissé à sa charge les dépens du référé.
Par dernières conclusions transmises le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et :
- statuant à nouveau, condamne la société Axa France Iard au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- y ajoutant, condamne la société Axa France Iard au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Axa France Iard sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et :
- déboute M. [W] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- laisse à la charge de M. [W] les entiers dépens distraits au profit de Me Yves Soulas, avocat en la cause.
La CPAM des Bouches du Rhône régulièrement intimée à personne n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
L'article 700 du code de procédure civile dispose :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Enfin l'article L. 211-9 du code des assurance prévoit que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Au cas présent, le conseil de M. [W] a, le 7 avril 2021, envoyé un courrier recommandé à la société Axa France Iard, assureur du véhicule de M. [M], partie adverse, pour solliciter un chèque de 5 000 euros libellé à l'ordre de la Carpa à valoir sur l'indemnisation (du) préjudice corporel (de son client) ainsi qu'une liste de trois experts sur laquelle (il choisirait) celui de (sa) préférence pour procéder à l'examen médical (de ce dernier).
Par lettre du 8 avril 2021, la société Axa France Iard l'a invité à se rapprocher de la compagnie Eurofil qui instruit cette affaire sous les référence : 2108071. Ce faisant elle ne faisait que le renvoyer aux dispositions de la convention IRCA régularisée entre les assureurs.
Le conseil de M. [W] a fait le choix, ce qui était son droit, de ne pas suivre cette voie et de faire, par exploits des 18 et 21 juin 2021, assigner la SA Axa France Iard et la CPAM des Bouches du Rhône devant le juge des référés de Marseille. A cette date, les délais de trois et huit mois impartis par l'assureur, par l'article L. 211-9 du code des assurance, pour présenter une offre indemnitaire n'étaient pas expirés.
Loin de succomber en première instance, la compagnie Axa France Iard, qui ne s'est pas opposée à l'octroi d'une provision, a obtenu gain de cause sur sa demande de réduction de celle-ci à de plus justes proportions, le premier juge l'ayant évaluée à 1 800 euros au lieu des 6 000 sollicités.
En outre, comme indiqué supra, le fait qu'elle ait émis des protestations et réserves quant à la demande d'expertise, ce qui revient à s'y opposer, ne peut, à lui seul, suffire à la considérer comme 'partie perdante' au sens des dispositions de l'article 696.
Dans ces conditions, la seule partie susceptible d'être qualifiée de la sorte était bien M. [W], dont la demande de provision, quoiqu'acueillie, a été sensiblement réduite, conformément aux souhaits de la partie adverse.
C'est donc par un raisonnement parfaitement légitime que le premier juge a laissé à sa charge des dépens du référé et dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision sera donc confirmée de ces chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [L] [W], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute M. [L] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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