Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00167 du 20 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 17/02928 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQRJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7] VENANT AUX DROITS DE SASU [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Diane MATTA, avocate au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 17/02928
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 20 janvier 2017, la société [5], représentée par son Conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre d’une mise en demeure n° 62592263 de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur en date du 22 décembre 2016 d’un montant de 47 601 € délivrée à son encontre suite au redressement opéré pour les années 2013, 2014 et 2015.
L’affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2023.
La société [7], venant aux droits de la société [5] et représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable ;
- constater que ses contestations de cinq des chefs de redressements sont fondées ;
- annuler en conséquence la mise en demeure du 22 décembre 2016, et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
- condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de déclarer irrecevable le recours contentieux introduit par la société [5] à l’encontre de la mise en demeure, avant toute décision de la Commission de recours amiable.
Sur le fond, l’organisme demande au tribunal de confirmer le bien-fondé des chefs de redressement contestés, et de condamner la société [7] au paiement de la somme de 47 601 €, outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours
Conformément à l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le tribunal ne peut être saisi qu’après l’exercice d’un recours préalable devant la Commission de recours amiable de l’organisme, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
L’article R. 142-6 sus-cité, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque la décision de la Commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
En application de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la Commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’un recours contentieux devant la juridiction sociale impose l’accomplissement préalable d’un recours amiable par le cotisant, et, nécessairement, une décision implicite ou explicite de ladite Commission pour être recevable.
En l’espèce, la société [5] a directement saisi le Tribunal le 20 janvier 2017 d’un recours contentieux à l’encontre de la mise en demeure du 22 décembre 2016.
Il apparaît, à l’examen des pièces produites, que la société cotisante a de fait saisi simultanément la Commission de recours amiable et la juridiction.
Contrairement aux affirmations de la requérante, le délai contentieux de deux mois n’est pas un délai maximum qui tendrait à s’appliquer sans délai minimum à la suite de la saisine de la Commission de recours amiable.
Le délai de deux mois pour saisir la juridiction commence à courir à compter de la décision de la Commission de recours amiable, implicite ou explicite.
Or, à la date du 20 janvier 2017, aucune décision de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, ni implicite ni explicite, n’était rendue ou constituée, et la requérante forme d’ailleurs expressément son recours à l’encontre de la mise en demeure du 22 décembre 2016.
La société ne peut en conséquence justifier avoir saisi à titre préalable la Commission de recours amiable de l’organisme.
En application des dispositions de l’article R. 142-18 rappelé ci-dessus, faute de décision préalable de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, le recours de la société [5] doit être déclaré irrecevable.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Faisant application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient également de condamner la demanderesse à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme a dû exposer pour l’application de la loi.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours introduit le 20 janvier 2017 par la société [5] à l’encontre de la mise en demeure n° 62592263 de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur en date du 22 décembre 2016 d’un montant de 47 601 € ;
CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [5], à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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