Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03716 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5SQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/01547
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Perrine HENROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. MANAGEMENT CONSEIL INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 9 avril 2004, M. [X] [E] a été engagé par la société OZI Ingenierie, société de services et de conseil en informatique, en qualité de chef de projet, statut cadre, et mis à disposition de la société Banque patrimoine immobilier, filiale de la société Crédit immobilier de France. Puis, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 mars 2010, M. [E] a été engagé par la société Management conseil ingenierie (MCI) avec reprise d'ancienneté au 9 avril 2004, toujours en qualité de chef de projet. Il a exercé son activité au sein de la société Crédit immobilier de France développement (CIFD) dans des conditions qui font litige entre les parties, jusqu'au 31 juillet 2017. La société MCI et M. [E] sont ultérieurement convenus d'une rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 7 mars 2018.
La société MCI emploie au moins onze salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils, société de conseils.
Soutenant avoir été mis frauduleusement à disposition de la société CIFD et invoquant une rupture injustifiée avec cette société, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er mars 2018 à l'encontre de la société CIFD laquelle a fait attraire la société MCI, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 16 octobre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- prononcé la jonction des affaires,
- mis hors de cause la société MCI ,
- débouté M. [E] de ses demandes,
- débouté la société CIFD de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [E] au paiement des entiers dépens.
M. [E] a régulièrement relevé appel du jugement le 23 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 11 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] prie la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter la société CIFD de sa demande d'intervention forcée en application de l'article 332 du code de procédure civile,
- condamner la société CIFD à lui verser les sommes de :
* 31 141,90 euros à titre de rappel de prime de fidélisation,
* 3 514,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 32 859,96 euros à titre de rappel de prime variable,
* 3 286 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 21 906,44 euros à titre de rappel de prime d'intéressement,
* 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des avantages accordés par le comité d'entreprise,
* 16 429,98 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
* 148 326,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 18 000 euros de dommages et intérêts pour perte d'une chance de bénéficier d'une formation,
* 62 566,92 euros à titre de rappel d'allocation de congé de reclassement,
* 65 719,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 32 859,96 euros de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail,
- ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts,
- ordonner l'affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'affichage devant être assuré pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction,
- condamner la société CIFD à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CIFD aux entiers dépens d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que le délai de prescription n'avait pas expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes, que sa mise à disposition au sein du groupe Crédit immobilier de France s'analyse en un prêt de main d'oeuvre illicite et en un marchandage. Il se prévaut de l'existence d'une relation de travail entre lui et la société CIFD et d'une rupture des relations contractuelles entre le Groupe crédit immobilier de France et lui-même intervenue le 28 juillet 2017, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenu dans des conditions brutales.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 18 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Management conseil ingénierie développement prie la cour de :
- confirmer le jugement,
- la mettre hors de cause,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 11 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit immobilier de France développement prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé l'action intentée le 1er mars 2018 par Monsieur [E] prescrite et donc irrecevable,
- débouté M. [E] de l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
Elle soulève la prescription de la demande et sur le fond, conteste tout délit de marchandage et prêt de main d'oeuvre illicite et fait valoir que M. [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail et notamment du lien de subordination avec elle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022.
MOTIVATION :
Sur la prescription :
La société CIFD soulève la prescription de la demande sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail en faisant valoir que M. [E] qui prétend qu'une relation de travail existait entre eux avait connaissance des droits ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit depuis l'origine des missions qu'il a exercées à son profit de sorte que son action en reconnaissance d'un contrat de travail est prescrite.
M. [E] s'oppose à la demande en faisant valoir que par analogie avec la situation issue d'une requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ou d'une prestation de travailleur indépendant, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat soit en l'espèce la fin du mois de juillet 2017 lorsque sa dernière mission a pris fin et que son action diligentée moins de deux après n'est donc pas couverte par la prescription.
La cour rappelle que l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution d'un contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'article 2224 du code civil de son côté dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
Dés lors, M. [E] demandant la qualification en contrat de travail des prestations qu'il a effectuées pour le compte de la société CIFD dans le cadre des mises à disposition consenties par la société MCI, le point de départ de la prescription est le 28 juillet 2017, terme de sa dernière mission, de sorte que l'action diligentée par lui le 1er mars 2018 n'est pas couverte par la prescription.
La fin de non recevoir soulevée par la société CIFD est donc rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] pour ce motif.
Sur l'existence d'une relation de travail entre M. [E] et la société CIFD :
M. [E] soutient qu'existait une relation de travail avec la société CIFD dans la mesure où il a fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre illicite et d'un marchandage dès lors que :
- ses fonctions relevaient de l'activité normale et permanente de l'entreprise,
- il a toujours été considéré comme un salarié à part entière du groupe CIFD,
- il travaillait sous la subordination du groupe Crédit immobilier de France et plus précisément de sa holding la société CIFD,
- il était rémunéré en fonction du nombre d'heures travaillées alors que sa rémunération aurait due être fixée forfaitairement en fonction du résultat,
- la société CIFD ne démontre pas l'absence de caractère lucratif de l'opération,
- il a subi un préjudice puisqu'il n'a pas bénéficié des avantages et intéressements mis en place par la société CIFD pour ses salariés.
De son côté, la société CIFD conteste tout relation contractuelle entre elle et M. [E] et tout prêt de main d'oeuvre illicite ou tout délit de marchandage en faisant valoir que :
- la relation contractuelle unissait M. [E] avec la société MCI et a été rompue plus de 9 mois après la cessation de la convention de prestation de services entre MCI et elle-même,
- c'est bien la société MCI qui a mis fin au contrat de travail de M. [E] avec l'accord de celui-ci et en a assumé les conséquences financières,
- M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société CIFD, il n'apporte aucun élément de nature à prouver le lien de subordination,
- il n'y a aucun prêt de main d'oeuvre illicite, la réalité de la prestation, fournie par le salarié de la SS2I étant effective
- M. [E] était payé par la société MCI sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire, la définition de la rémunération dans le contrat de prestation de service étant décorrélée du nombre d'heures effectif qu'il réalisait,
- elle n'a retiré aucun profit de l'opération , le coût étant plus important pour elle que l'embauche en direct de M. [E],
- elle n'a fait aucun délit de marchandage, non seulement le caractère lucratif n'étant pas établi mais le préjudice du salarié n'étant pas caractérisé.
Sur le prêt de main d'oeuvre illicite et le délit de marchandage :
Il résulte des articles L. 8241-1 et L. 8242-2 du code du travail que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite mais que le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif est autorisé.
Aux termes de l'article L. 8231-1 du code du travail, le marchandage défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.
Enfin, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs . Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La société CIFD verse aux débats le contrat de prestations 2010'038'012 qu'elle a conclu avec la société OZI ingénierie le 3 février 2010 qui fait apparaître que le GIE'CIF lui a confié des portant sur la maintenance du système d'information Back office BPI et la mise en 'uvre du projet SEPA moyennant un montant d'honoraires maximal de 33'000 euros hors-taxes correspondant à 60 jours homme d'intervention à compter du 4 janvier 2010 jusqu'au 31 mars 2010. Le calendrier des tarifs prévoyait que le chef de projet pack Office senior était tarifé à 550 euros hors taxes par jour hors débours. Il est également communiqué le contrat de prestation numéro 2013'003'012 conclu entre le GIE i'CIF et la société MCI le 7 janvier 2013, les prestations décrites en annexe portant sur la maintenance du système d'information back office BPI et la mise en 'uvre du projet SEPA et la rémunération étant fixée dans des termes identiques à 573,72 euros HT par jour. Il est encore communiqué le courrier du 9 novembre 2005 émanant du GIE i'CIF adressé à la société OZI ingénierie confirmant son accord pour la prestation d'assistance technique conformément à la convention entre les sociétés du 2 novembre 2005 sur la prestation de M. [E] du 2 novembre au 2 décembre 2005 renouvelable par tacite reconduction par période d'un mois dans les locaux de la BPI moyennant 550 € HT par jour. Enfin la société CIF T verse aux débats l'avenant numéro 13 au contrat de prestation 2013'003'012 conclu pour la période du 1er au 31 juillet 2017 prévoyant un tarif de 578,19 euros HT par jour pour le chef de projet développement.
M. [E] soutient en premier lieu que son emploi relevait de l'activité normale de l'entreprise ayant principalement pour tâche aux côtés des autres salariés du service de gérer les flux bancaires et les logiciels y afférents, tâche qui ne correspondait pas à un savoir-faire particulier dont la société aurait eu ponctuellement besoin ce qui découle de la durée de sa mise à disposition pendant 13 ans. Toutefois, la cour relève comme le soutient la société CIFD que la prestation de M. [E] s'inscrivait dans le cadre de la prestation de services de la SSII qu'il assurait également la formation technique du personnel du groupement ainsi que cela ressort de la lettre du 9 novembre 2005 ci-dessus évoquée et de l'invitation à participer à la formation exploitation des flux du 27 janvier 2005 adressée par Mme [W]. Par ailleurs, les contrats de prestations ci-dessus évoqués prévoyaient la mise en 'uvre du projet SEPA. Il en ressort que contrairement à ce qu'il prétend, M. [E] n'avait pas pour seule mission d'assurer la maintenance du système informatique de la société CIFD. Dés lors, il ne démontre pas que son emploi relevait de l'activité durable et permanente de l'entreprise, peu important la durée de sa mission au sein du groupe CIF.
En second lieu, contrairement à ce qu'il prétend, Monsieur [E] n'était pas considéré comme un salarié du groupe CIF, peu important qu'il dispose d'une adresse courriel CIF, l'employeur établissant que son adresse était caractéristique de sa collaboration extérieure par l'utilisation des lettres 'ext', ou même d'un matricule et soit présent dans l'annuaire puisqu'il travaillait dans les locaux de la société cliente et interagissait directement avec son personnel. En effet, il était rémunéré directement par l'employeur d'origine et les salariés de la société CIFD s'assuraient de sa disponibilité ainsi que cela ressort par exemple d'un courriel du 7 janvier 2011 de M. [I] lui demandant s'il sera disponible comme convenu. M. [E] sur qui repose la charge de la preuve de la relation de travail alléguée ne verse aucun élément de nature à établir qu'au-delà de la nécessaire collaboration due à la mise à disposition, la société CIFD exerçait sur lui un pouvoir de contrôle et de direction et un pouvoir disciplinaire quelconque. Il ne participait pas aux différents séminaires organisés avec les collaborateurs internes du GIE comme cela a été le cas pour les séminaires d'octobre 2013, 2 juin 2014 ou 2 septembre 2016. Il ne bénéficiait pas des formations internes au GIE, n'était pas assujetti aux entretiens annuels d'évaluation menés par la société CIFD, ne se voyait pas fixer d'objectifs et ses absences et congés étaient directement gérés par la société MCI ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie. La cour ne retient donc pas que M. [E] était lié par un contrat de travail avec la société CIFD et travaillait sous la subordination de celle-ci.
En troisième lieu, M. [E] soutient que la convention de prestation n'était pas licite dans la mesure où la rémunération prévue au contrat conclu entre l'entreprise sous-traitante et l'entreprise utilisatrice n'était pas fixée forfaitairement en fonction du résultat mais en fonction du nombre d'heures de travail effectué. La cour relève toutefois que comme le soutient la société CIFD, les horaires indiqués dans la convention de prestations ne correspondent pas à la durée de travail de Monsieur [E] mais se réfèrent aux plages horaires d'intervention pratiquées par la société MCI. Il ressort de la facture d'intervention du 30 avril 2016 que la prestation était bien facturée dans les termes convenus, l'annexe comportant les jours de travail effectués permettant le calcul des éventuelles majorations et enfin, les bulletins de salaire que communique M.[E] mentionnent une durée de travail de 151 heures 67 par mois. La cour ne retient donc pas que la rémunération de M. [E] caractérise l'illécéité alléguée de la convention.
S'agissant du caractère lucratif de l'opération de prêt, le bulletin de salaire de M. [E] du mois de décembre 2016 fait apparaître qu'il a bénéficié d'un salaire annuel de 65'719,92 euros brut. La seule comparaison de ce chiffre avec le coût de la facturation de 160'274 euros telle qu'elle ressort de la facture faisant état de 578,19 euros HT pour le mois d'avril 2016 ne démontre pas le profit allégué de la société CIFD même si l'on y ajoute le coût des charges sociales payées par la société MCI puisque le coût de la prestation était supérieur aux montants payés toutes charges comprises par la société pour rémunérer son salarié.
Enfin s'agissant à du délit de marchandage, M. [E] ne démontre pas la réalité du préjudice subi alors qu'il a bénéficié pendant plus de 13 ans des avantages octroyés aux salariés de la société OZI ingénierie dans un premier temps puis MCI dans un second temps sur lesquels il reste taisant ni que l'action n'avait pour but que de l'évincer des avantages conventionnels ou collectifs dont bénéficiaient les salariés de la société CIFD. La cour ne retient donc pas que les faits sont caractérisés.
En définitive, il résulte de ce qui précède que le caractère illicite du prêt de main-d''uvre allégué n'est pas établi pas plus que le délit de marchandage et que M. [E] échoue à démontrer l'existence d'un contrat de travail effectif avec la société CIFD. Il est par conséquent débouté de l'ensemble des demandes qu'il formait et qui résultaient toutes de l'existence de ce contrat de travail.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la solution du litige, la société MCI est mise hors de cause. Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [E], partie perdante est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour ne fait pas application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CIFD.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a mis la société Management conseil ingénierie hors de cause,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [E] de ses demandes en raison de la prescription,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Crédit immobilier de France développement,
Sur le fond, déboute M. [X] [E] de l'ensemble de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE