Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Mars 2024
N° RG 21/01691 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY4L
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 02 Juillet 2021
Appelants
M. [J] [D]
né le 01 Juin 1941 à [Localité 6] VIETNAM, demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [Y] épouse [D]
née le 11 Décembre 1945 à [Localité 8] (74), demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
Syndicat des copropriétaires [5] représenté par son syndic la SAS BOUVERT-CARTIER, dont le siège social est situé demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 20 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 mars 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [J] [D] et Mme [Z] [Y] (ci-après consorts [D]) sont propriétaires dans l'ensemble immobilier « [5] » situés [Adresse 3] à [Localité 4] des lots n° 432, 437 et 438, les trois locaux à usage commercial sont reliés entre eux.
Lors de l'assemblée générale du 4 septembre 2018, les copropriétaires ont voté favorablement et à l'unanimité à la résolution n°12 consistant dans l'installation d'un bloc de boîtes aux lettres supplémentaire dans la montée 3 au bénéfice des consorts [D].
Concernant les travaux affectant un mur porteur au sein des lots n° 757 et 774, M. [D] a indiqué lors de l'assemblée que le mur n'était en réalité pas porteur de sorte que la résolution est devenue sans objet.
En revanche, les copropriétaires ont voté défavorablement aux deux autres résolutions n° 19 et 20 introduites par M. [D], à savoir :
- L'autorisation pour M. [D] de supprimer la différence de niveau devant la porte d'accès située dans le mur porteur extérieur côté parking et de créer une ouverture servant de circulation aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées dans le mur porteur séparant les lots n° 437 et 438 ;
- L'autorisation pour M. [D] de faire passer des gaines techniques le long de la façade côté parking.
Par acte d'huissier du 7 novembre 2018, les consorts [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] représenté par son syndic en exercice la société Bouvet-Cartier Immobilier devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de se voir autoriser à réaliser les travaux défavorablement votés lors de l'assemblée générale du 4 septembre 2018.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Constaté que la transformation de la fenêtre en porte est illicite ;
- Condamné solidairement les consorts [D] à remettre dans son état initial la fenêtre du lot n° 437 transformée en porte d'accès sans autorisation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- Autorisé les consorts [D] à se raccorder aux différents réseaux d'assainissement, d'eau, interphone et à l'antenne collective, mais ces travaux seront réalisés à leur frais et sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, choisi par elle, dont les frais et honoraires seront à la charge des consorts [D] ;
- Rejeté pour le surplus les demandes formulées par les consorts [D] ;
- Condamné solidairement les consorts [D] à payer au Syndicat des copropriétaires « [5] » la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement les consorts [D] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Damien Merotto sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les conditions pour effectuer les travaux de suppression de la différence de niveau devant la porte d'accès au lot 437 située dans le mur porteur extérieur côté parking ne sont nullement réunies ;
Les consorts [D] ont d'ores et déjà transformé la fenêtre en une porte, il s'agit incontestablement de travaux touchant l'aspect extérieur de l'immeuble, qui auraient dû donner lieu à une autorisation expresse des copropriétaires réunis en assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 25b de la loi du juillet 1965 ;
Sur l'ouverture dans le mur porteur séparant les lots n°437 et 438 et les travaux consistant dans la pose de gaines techniques de couleur grise le long de la façade, côté parking, au 3 avenue Pasteur afin de relier les lots n° 432, 437 et 438 aux réseaux existants, les consorts [D] n'ont pas accompagné leurs demandes des pièces nécessaires ;
Sur la condamnation du syndicat à procéder aux travaux de branchement des lots n° 432, 437 et 438 aux réseaux d'eau collectifs, à l'interphone et à l'antenne collective, toute canalisation ou câble d'alimentation à l'usage exclusif d'un lot est privatif, dès lors il appartient au propriétaire du lot de faire installer les canalisations ou câbles permettant le branchement sur le réseau collectif.
Par déclaration au greffe du 13 août 2021, les consorts [D] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 2 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [D] sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :
- Dire et juger qu'ils seront autorisés à réaliser les travaux d'amélioration nécessaires comprenant :
- La modification de l'ouverture située en façade côté parking du 3 avenue Pasteur, en vue de la suppression de la différence de niveau existante devant la porte d'accès au lot n° 437, situé au premier étage, à l'aplomb du linteau existant,
- La création d'une ouverture dans le mur le séparant du lot n° 438, conforme aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées, à charge pour les requérants de faire réaliser ces travaux sous la direction et le contrôle d'un bureau d'études spécialisé ;
- Dire et juger en outre qu'ils seront autorisés à procéder à la réalisation des travaux nécessaires aux travaux de branchement des lots n° 432, 437 et 438 aux réseaux et équipements collectifs assurant l'alimentation de la copropriété en électricité, conformément à la proposition établie par la société Enedis, ainsi qu'au branchement de l'interphone et à l'antenne collective de l'immeuble ;
A défaut,
- Condamner en conséquence le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [5] » à procéder au branchement des lots n° 432, 437 et 438 aux réseaux d'eau collectifs, ainsi qu'à l'interphone et à l'antenne collective de l'immeuble, avant l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir, et au-delà, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [5] » à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [5] » aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [A] [H] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] font valoir notamment que :
La mise à niveau de la porte d'accès au lot n°437, depuis le parking sont des travaux de mise en conformité du bâtiment présentent les caractéristiques d'une amélioration et le syndicat des copropriétaires n'établit pas en quoi l'exécution de ces travaux nuirait aux conditions de jouissance des autres copropriétaires, ou encore à leur sécurité ;
La création d'une ouverture, dans la cloison séparant les lots n°437 et 438 est conforme au règlement de copropriété, qui ne contient aucune restriction quant à la destination de l'immeuble et des activités autorisées dans les lieux ;
Sur la pose des gaines techniques en façade, côté parking, le syndicat des copropriétaires n'établit pas en quoi la pose d'une gaine technique grise, de la couleur de la façade traduirait une atteinte à l'harmonie de l'immeuble et à ses parties visibles.
Par dernières écritures en date du 3 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [5] » sollicite de la cour de :
- Débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Confirmer le jugement du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les travaux donnant lieu à autorisation devront être réalisés aux frais des consorts [D], sous le contrôle de l'architecte de la copropriété choisi par elle, dont les frais et honoraires seront à la charge des consorts [D], et uniquement après justification d'une étude structure, de la souscription d'une assurance dommage ouvrage et de la justification de ce que les entreprises sont au bénéfice d'une assurance décennale valide ;
- Condamner solidairement les consorts [D] à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 2 500 euros en réparation du préjudice esthétique et à hauteur de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance collectif pendant le temps des travaux ;
Y ajoutant,
- Condamner in solidum les consorts [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamner in solidum les consorts [D] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de M. [O] [W] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [5] » fait valoir notamment que :
Les travaux de suppression de la différence de niveau devant la porte d'accès située cote parking extérieur sont constitutifs d'une atteinte à la destination de l'immeuble et les conditions pour leur exécution ne sont pas réunies ;
Sur l'ouverture dans le mur porteur séparant les lots n° 437 et 438, les consorts [D] ne justifient pas de l'absence de risque pour la solidité de l'ouvrage.
Sur les travaux de raccordement au réseau électrique, les consorts [D] ne justifient aucunement ne pas pouvoir se raccorder autrement, y compris au besoin en faisant passer les éventuels réseaux via leurs parties privatives ;
La demande formulée en cours de procédure de première instance de condamnation du syndicat à procéder aux travaux de branchement des lots n° 432, 437 et 438 aux réseaux d'eaux collectifs, à l'interphone et à l'antenne collective, sous astreinte, dans le délai d'un mois n'a pas donné lieu à vote en assemblée générale, les consorts [D] n'ayant soumis aux copropriétaires aucune résolution en ce sens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 décembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
L'article 25 du code de la copropriété dispose 'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) (...) b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.'
L'article 30 alinéa 4 du même code prévoit 'Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaire peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.'
L'autorisation judiciaire sollicitée ne peut être accordé que dans le cas :
- où les travaux sont conformes à la destination de l'immeuble,
- l'assemblée générale a refusé l'autorisation sollicitée,
- la demande intervient préalablement aux travaux.
I- Sur la demande de suppression de la différence de niveau devant la porte d'accès au lot 437
L'article L111-7-3 du code de la construction et de l'habitation dispose 'les
établissements existants, recevant du public, doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.'
Cet accès aux personnes à mobilité réduite doit s'entendre de l'accès depuis le domaine public à un établissement recevant du public.
Les lots 432, 437 et 438 appartenant aux époux [D] sont des locaux commerciaux, lesquels doivent par conséquent être accessibles pour les personnes à mobilité réduite depuis l'entrée de la copropriété.
Il résulte des règlements de copropriété de l'ensemble immobilier '[5]' et de l'immeuble '[5] 4" que 'les garages, les parkings, les dépôts, l'aire d'accès peuvent être vendus soit aux copropriétaires de l'ensemble immobilier et de l'immeuble objet des présentes, soit à toute autre personne. (...) La circulation est formellement interdite sur les emplacements de garages et parking individuels à automobiles. L'usage desdits garages et parkings est réservé strictement à leurs propriétaires respectifs ou à leurs ayant-droit.'
Si le parking aérien situé à l'arrière de la copropriété constitue une partie commune, dans la mesure où il est installé sur une 'terrasse-dalle-toit', dont l'entretien et la réfection sont financés par les charges de copropriété, et qu'il s'agit une voie de circulation à destination de tous les copropriétaires pour accéder aux containers poubelles, les propriétaires d'un lot privatif ne disposent pas pour autant d'un droit à faire ouvrir un accès direct à cette partie commune, pouvant parfaitement y accéder par d'autres cheminements faisant partie des parties communes. Les clients potentiels des lots réunis 437-438 et 432 n'ont aucun intérêt à accéder au parking aérien utilisé privativement et aux containers poubelles destinés aux copropriétaires de l'immeuble, ce qui est confirmé par le constat d'huissier du 14 février 2019, de Me [U], qui relève 'je constate que les places de stationnement de ce parking sont toutes numérotées, qu'il n'y a pas de places réservées au public, l'accès à celui-ci
étant condamné par une porte motorisée à l'entrée [Adresse 7].'
En conséquence, l'accès des clients -personnes à mobilité réduite aux lots commerciaux lots n°432, 437 et 438 appartenant à M.et Mme [D] ne peut être facilité d'une quelconque façon par l'aménagement d'une porte sans seuil entre le lot 437 et le parking aérien installé sur la toiture-terrasse, lequel n'est pas ouvert à tous les usagers du domaine public, mais réservé à certains copropriétaires.
De façon superfétatoire, il y a lieu d'observer que M. [V], architecte DPLG, a émis un avis relevant que 'le seuil, tel qu'il existe, de par sa hauteur de 17 cm, permet la mise en place d'un relevé d'étanchéité de 13 cm. Ce relevé est indispensable pour assurer l'étanchéité de l'immeuble au droit de la porte d'accès au local de M. [D]. Ce relevé est conforme aux règles d'étanchéité définies par le DTU 43. Supprimer le seuil serait supprimer le relevé d'étanchéité. Techniquement, cette suppression n'est pas acceptable.'
De leur côté, les époux [D] produisent un courrier non daté du Bureau d'Etude Crozet relatant 'Après analyse, je considère que ces travaux ne présentent aucun risque de désordre structurel à la condition expresse que ceux-ci soient réalisés par une entreprise spécialisée (travaux de sciage) tout en respectant les règles de l'art de la construction (étayage-sciage-protection)', sans qu'il soit possible de déterminer de quels travaux il est question, ni même si cette attestation est bien destinée aux appelants. Même si l'étude de faisabilité du BET Crozet du 18 mars 2022 reprend de façon plus détaillée les travaux de la façon suivante 'j'ai pris en compte la création d'une ouverture dans un mur en béton, au 1er étage, entre les lots LA et LB du plan d'architecte ainsi que la supression d'une allège en béton, d'une hauteur d'une vingtaine de centimètres, sur la porte d'accès existante du lot LA, au 1er étage, donnant sur le parking de la copropriété. Après analyse, je considère que ces travaux ne présentent aucun risque de désordre structurel à la condition expresse que ceux-ci soient réalisés par une entreprise spécialisée (travaux de sciage) tout en respectant les règles de l'art de la construction (étayage-sciage-protection).' celui-ci ne mentionne pas les effets de la modification envisagée sur l'étanchéité de la toiture-terrasse.
En conséquence, les travaux envisagés entre le lot 437 et le parking n'ayant aucune utilité pour l'accès des personnes à mobilité réduite au locaux commerciaux des époux [D], il y a lieu de confirmer le jugement de première instance de ce chef.
II- Sur la demande d'ouverture dans le mur porteur séparant les lots 437 et 438
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu :
- que le règlement de copropriété en page 27 interdit à tout copropriétaire de 'modifier si peu que cela soit, les gros murs, ouvrages en béton armé, cloisons séparatives de deux locaux, à moins, dans ce dernier cas seulement, qu'il ne soit propriétaire des deux lots contigus',
- qu'il convient d'en déduire qu'une ouverture dans le mur séparatif des lots 437 et 438, qui est en béton armé n'est pas autorisée par le règlement de copropriété,
- qu'il y a lieu de rajouter que l'utilité de cette création d'ouverture n'est pas démontrée, au vu de la présence sur les plans d'une ouverture 'entre piliers et fermeture de trémie' permettant déjà le passage d'un lot à l'autre, d'une largeur minimale de 180 cm.
III- Sur la pose de gaines techniques en façade côté parking
En application des dispositions de l'article 8 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L'article 9 alinéa 1 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires ne peut interdire à un copropriétaire de réaliser les branchements nécessaires à l'usage de son lot conformément à sa destination, ce qui constituerait une restriction injustifiée à ses droits. Ce droit du copropriétaire de faire raccorder son ou ses lots aux branchements communs peut toutefois être organisé en fonction des contraintes techniques et du nécessaire respect des parties communes.
Ainsi, en l'espèce, il est démontré que l'assemblée générale de la copropriété du 11 octobre 2021 a voté en faveur de la désignation d'un maître d'oeuvre pour réaliser la phase de conception de travaux de ravalement de façade avec ITE côté parking arrière, de sorte que la réalisation desdits travaux interdit de fait qu'il soit fait droit à la demande des époux [D] d'implantation d'une gaine technique le long de la façade de l'immeuble, ce qui ressort des documents techniques d'ENEDIS produit par le syndicat des copropriétaires 'les cheminements sur façage de ces ouvrages doivent toutjours être visibles et ne peuvent être enfermés derrière l'isolation même sous conduit.'
Le réglement de copropriété prévoit en outre en son chapitre 6 'servitudes relatives aux locaux', au 1) locaux commerciaux-bureaux e) il est expressément stipulé que tous les copropriétaires ou leurs ayants droit, de locaux à usage professionnel, commercial ou autre : appartements (le cas échéant) et locaux commerciaux, bureaux, etc, qui ne sont pas raccordés aux différentes installations collectives, ont le droit de se brancher, à leurs frais, à toutes lesdites installations et canalisations collectives à la condition expresse que ces branchements soient exécutés concormément aux règles de l'art, soit, sans que cette énumération soit limitative : eaux usées, électricité, chauffage, eau froide, eau chaude, téléphone, antenne, etc, etc'.
La décision de première instance sera également confirmée en ce qu'elle a autorisé les époux [D] à se raccorder aux différents réseaux d'assainissement, d'eau, interphone, antenne collective, à leurs frais et sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, choisi par celle-ci, et payé par les appelants, sans qu'il apparaisse nécessaire de répondre à l'argumentation tirée du défaut d'égalité entre copropriétaires, alors que certains ont obtenu dans le passé, l'autorisation de faire passer des réseaux en façade de l'immeuble, alors que les projets d'isolation par l'extérieur rendent techniquement impossible cette solution et que les appelants se contentent de raisonner par affirmations et ne justifient pas avoir cherché une autre solution que celle du passage en façade proposé.
IV- Sur la demande reconventionnelle de remise en état de l'ouverture du lot 437 sur le parking
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu :
- que le plan d'architecte montrant les éléments porteurs et découpages du bâtiment' faisait apparaître trois ouvertures vers l'extérieur (parking) depuis le lot 437, qui étaient composées de fenêtres ;
- que le constat d'huissier du 14 février 2019 de Me [U] explique 'en ce qui concerne le local de M. [J] [D], j'observe qu'une porte a été installée en lieu et place d'une fenêtre. Que cette transformation est visible par les éléments suivants : le mur en pied de façade formant une corniche dans le prolongement des tableaux de fenêtre a été scié, un seuil de béton a été grossièrement installé au-dessus du relevé d'étanchéité de la dalle du parking. Mme [T] [X] (représentante du syndic) fait observer qu'il s'agit de la marche que M. [J] [D] veut faire casser. Les extrémités du mur scié sont fissurées. La réservation du mur de façade de la fenêtre a été comblée par de la maçonnerie de part et d'autre de la porte du fait que sa largeur est moindre que celle des fenêtres.', ce qui ressort également des photographies du constat de Me [E], du 28 mars 2023, pages 26 à 53 ;
- que M. [N] [V], architecte DPLG a relevé également 'la création de la porte n'est visiblement pas d'origine. Les reprises de maçonnerie, visibles en sa périphérie, indiquent qu'à l'emplacement de la porte, lorsque l'immeuble a été construit, existait une fenêtre de mêmes dimensions (138X140 cm) que les fenêtres voisines.' ;
- qu'il convient d'ajouter que le règlement de copropriété en son chapitre 6, 1°, a) applicable aux locaux commerciaux bureaux, prévoyait 'il est formellement interdit aux copropriétaires ou à leurs ayant-droit de créer des accès sur les halls d'entrée et cages d'escaliers, autres que celui ou ceux pouvant exister.'
- qu'enfin, si le remplacement d'une fenêtre par une porte semble avoir été réalisé en juillet 1984 selon facture adressée à M. [D] par la menuiserie du Mole '1 porte de service type coupe-feu à peindre en Isogyl ame plainey compris serrure cylindre, rive bloc chromé ... plus value pour article dito pour installation d'une cornière de 40/40 pour étanchéité', ce qui est contesté par les appelants, qui soutiennent en dépit des constatations sur le caractère apparent et grossier de la transformation et en dépit de la facture qu'ils produisent que l'existence d'une porte est d'origine, il n'est nullement démontré que le syndicat des copropriétaires aurait eu connaissance de la transformation des lieux avant la présente instance et que la demande de remise en état serait prescrite eu regard de l'article 2224 du code civil.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a enjoint aux consorts [D] de remettre en état la fenêtre du lot n°437 transformée illégalement en porte d'accès, aucune autorisation de l'assemblée générale n'étant produite.
V- Sur le surplus des demandes
Les époux [D], qui sont manifestement de mauvaise foi en prétendant ne pas être à l'origine de la transformation de la fenêtre en porte et qui cherchent à s'affranchir des règles régissant les copropriétés, supporteront les dépens de l'instance d'appel qu'ils ont introduit, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2 000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'astreinte courra à compter de la date de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [D] et Mme [Z] [Y] épouse [D] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Me Forquin,
Condamne in solidum M. [J] [D] et Mme [Z] [Y] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[5]' la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 mars 2024
à
Me Pierre BREGMAN
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 12 mars 2024
à
Me Christian FORQUIN