Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/146
Rôle N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUXG
[J] [R]
C/
Association SOLIHA PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anthony CAVITTA
Me Dominique DI COSTANZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04136.
APPELANT
Monsieur [J] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/155 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 18 Janvier 1963 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association SOLIHA PROVENCE,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 janvier 2019, l'association Soliha Provence a consenti à M. [J] [R] une convention d'occupation précaire portant sur un logement situé [Adresse 3], à [Localité 6] motivée par l'évacuation et l'interdiction d'habiter dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
L'arrêté de péril imminent pris le 29 décembre 2018 par la ville de [Localité 4] a fait l'objet d'une mainlevée en date du 20 mai 2020.
Le 8 septembre 2020, l'association Soliha Provence a mis en demeure M. [R] de libérer le logement à la date du 1er octobre 2020. Elle a adressé une nouvelle mise en demeure le 10 octobre 2020.
Le 3 décembre 2020, elle a sommé ce dernier de quitter les lieux et de lui verser une indemnité d'occupation.
L'association Soliha Provence a assigné M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, ce magistrat a :
- ordonné l'expulsion de M. [R] et de tous occupants de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 3], à [Localité 6] dès la signification de l'ordonnance ;
- dit que les dispositions de l'article L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas ;
- condamné M. [R] à payer à l'association Soliha Provence, à titre provisionnel, la somme de de 6 390,48 euros correspondant aux indemnités dues au 6 octobre 2021, après déduction des frais et une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 574,70 euros, assurance incluse, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné M. [R] à payer à l'association Soliha Provence la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration transmise au greffe le 7 janvier 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise ;
- statuant à nouveau ;
- juge que la provision sollicitée par l'intimée est sérieusement contestable ;
- lui accorde un délai de paiement de 36 mois pour se libérer ;
- déboute l'intimée de ses demandes ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, l'association Soliha Provence sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les provisions qui lui ont été allouées ;
- condamne M. [R] à lui verser la somme provisionnelle de 10 140,87 euros correspondant aux indemnités d'occupation (charges comprises) dues au 9 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- le condamne à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 694,70 euros ;
- la déboute de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
- la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dise et juge que, dans l'hypothèse où, à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues par celui-ci, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie débitrice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expulsion sans délai et sous astreinte
Si M. [R] a interjeté appel à l'encontre de tous les chefs de l'ordonnance entreprise, il convient de relever que ce dernier limite son appel, dans ses dernières conclusions, aux provisions allouées à l'association Soliha Provence. En effet, s'il sollicite la réformation de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise, les moyens qu'il soulève ne porte que sur le montant des provisions sollicitées et les délais de paiement.
De plus, si l'assocation Soliha Provence développe, dans le corps de ses conclusions, des moyens portant sur sa demande de voir expulser M. [R] des lieux, sans délai et sous astreinte, cette dernière ne sollicite, dans son dispositif, que la confirmation de l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation provisionnelle fixée au 6/10/2021 à la somme de 6 390.48 € au lieu de la somme de 7 883.10 € et le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme mensuelle de 574.70 € au lieu de 694.70 €.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [R] et de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 3], à [Localité 6] dès la signification de l'ordonnance, et dit que les dispositions de l'article L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'occupant sans droit ni titre, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, la convention d'occupation précaire signée entre les parties confère à M. [R] le droit d'occuper un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 16 janvier 2019, suite à un arrêté pris par la ville de [Localité 4] le 29 décembre 2018 portant interdiction d'occuper l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] dans lequel se trouve l'appartement loué par M. [R].
La convention stipule qu'elle expire selon les dispositions de l'article 7-3 qui énonce que :
La convention d'occupation précaire expire automatiquement :
* Au premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d'origine avant évacuation,
* 7 jours calendaires suivants la signature d'un bail de relogement définitif par l'hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d'occupation précaire.
Ainsi, l'hébergé ne pourra se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux et s'engage à les libérer selon les dispositions ci-avant du présent article.
La libération s'entend de la sortie de l'ensemble des occupants et des effets personnels et de la remise des clés.
En aucun cas, l'occupant hébergé ne pourra se prévaloir d'une tacite reconduction de la présente convention s'il refuse de réintégrer le logement d'origine à l'issue des travaux ou s'il refuse une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
A défaut de libérer les lieux à l'échéance susmentionnée, l'hébergeant engage l'action à fin d'obtenir l'expulsion de l'hébergé.
Par ailleurs, à défaut de libération des lieux au terme convenu, l'occupant hébergé sera redevable d'une indemnité d'occupation de 344,88 euros (d'un montant égal à la valeur locative) ainsi que de charges récupérables (...) d'un montant de 220,30 euros, soit un total de 565,18 euros.
Il n'est pas contesté que, par arrêté pris par la ville de [Localité 4] le 20 mai 2020, l'immeuble situé [Adresse 2] pouvait être réintégré.
C'est ainsi que, par courrier en date du 8 septembre 2020, et par courrier recommandé, en date du 10 octobre 2020, l'association Soliha Provence a demandé à M. [R] de libérer les lieux à la date du 1er octobre 2020 et réintégrer son logement situé [Adresse 2], avant de faire délivrer à son encontre une sommation de quitter les lieux par acte d'huissier en date du 3 décembre 2020 et de payer la somme de princiaple de 1 314,98 euros d'indemnités d'occupation.
M. [R] se maintenait encore dans les lieux lorsque les parties ont échangé leurs dernières conclusions.
La convention d'occupation précaire fixe le montant de l'indemnité à la somme totale de 565,18 euros.
Il en résulte que le montant non sérieusement contestable dû par M. [R] au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle, à la date du 9 mars 2022, s'élève à la somme de 9 042,88 euros pour la période comprise entre les mois d'octobre 2020 et février 2022 inclus.
En revanche, si la convention stipule que M. [R] devra prendre en charge le coût de l'assurance habitation, des abonnements individuels portant sur l'eau, l'électricité, le gaz et le téléphone souscrits par l'hébergeant et, qu'à défaut d'abonnement individuel, la somme de 186,29 euros après répartition forfaitaire ou par provisions de certaines consommations, les montants mentionnés dans le décompte au titre de l'assurance habitation et des charges fluide EDF, de même que le montant forfaitaire fixé par la convention, se heurtent à des contestations sérieuses comme n'étant pas justifiés.
Il en est de même des condamnations et dépens résultant de l'ordonnance entreprise qui n'ont pas à être intégrés à la provision sollicitée par l'association Soliha Provence, de même que les frais d'huissier qui apparaissent au débit.
Dans ces conditions, la provision non sérieusement contestable qui sera allouée à l'association Soliha Provence s'élève à la somme de 9 042,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise dans la limite de la somme de 6 390,48 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision.
De plus, l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle due par l'appelant à compter du mois de mars 2022 sera fixée à la somme de 565,18 euros, et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ces deux points.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, la convention d'occupation précaire n'étant pas régie par la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, l'appelant n'est pas fondé à solliciter des délais de paiement dans la limite de trois années par application de l'article 24 paragraphe V.
En revanche, s'il est fondé à solliciter des délais de paiement de droit commun dans la limite de deux années, M. [R], dont les revenus de 2020 s'établissaient à 12 245 euros et qui justifie avoir perçu des indemnités journalières au cours de l'année 2021 d'un montant de 649,69 euros en décembre 2021, ne démontre pas ses capacités financières à pouvoir apurer sa dette en 24 mensualités, ce qui supposerait des versements mensuels de plus de 376 euros, en plus de l'indemnité d'occupation de 565,18 euros due à compter du mois de mois de mars 2022.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement formulée à hauteur d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [R] n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance et à verser à l'association Soliha Provence la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel, lesquels ne comprendront pas le droit proportionnel de recouvrement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à l'association Soliha Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [J] [R] à payer à l'association Soliha Provence, à titre provisionnel, la somme de de 6 390,48 euros correspondant aux indemnités dues au 6 octobre 2021, après déduction des frais, et une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 574,70 euros, assurance incluse, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [J] [R] à verser à l'association Soliha Provence la somme provisionnelle de 9 042,88 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période comprise entre les mois d'octobre 2020 et février 2022 inclus ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise dans la limite de la somme de 6 390,48 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Condamne M. [J] [R] à verser à l'association Soliha Provence la somme provisionnelle de 565,18 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de mars 2022, et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Déboute M. [J] [R] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [J] [R] à verser à l'association Soliha Provence la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels ne comprendront pas le droit proportionnel de recouvrement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
La greffière La présidente