Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° 54 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/06203 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019034804
APPELANTE
Madame [M] [F]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Manuel DAMBRIN de l'AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 substitué à l'audience par Maître Ophélie LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
INTIMEE
S.A.R.L. ALTAIR GLOBAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 592 264
[Adresse 1]
75008 Paris
Représentée par Maître Olivier D'ABO de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485 substitué à l'audience par Maître Lucie THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Z] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La société Altair Global (ci-après "Altair") offre un service de recherche d'appartements et services associés à des entreprises internationales, dans le cadre de la mobilité de leur personnel.
Par contrat en date du 9 octobre 2018 signé entre les parties pour une durée de trois ans, Mme [M] [F], qui bénéficie d'une expérience dans ce domaine d'activités, s'est engagée à fournir à la société Altair des prestations de services consistant en des "missions de recherche de logement et installation".
La société Altair a résilié le contrat le 2 avril 2019.
Mme [M] [F], estimant avoir subi un préjudice, a assigné la société Altair, par acte d'huissier de justice du 28 mai 2019 en paiement de la somme de 55 320 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle et celle de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour trouble causé dans ses conditions d'existence ;
Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Altair à payer à Mme [M] [F] la somme de 8.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour rupture abusive d'un contrat ;
- Débouté Mme [M] [F] de la demande de condamnation de la société Altair à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la société Altair à payer à Mme [M] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Altair aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 mai 2020, Mme [M] [F] a interjeté appel, en ce que le jugement a :
- Limité à 8.000 euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle ;
- Débouté Mme [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour le trouble causé dans ses conditions d'existence.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 12 mars 2021, Mme [M] [F] demande à la cour, au visa des articles 1212, 1224, 1226 et 1231-2 du code civil, de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré la résiliation du contrat par la société Altair fautive ;
- Condamner la société Altair à payer à Mme [M] [F] la somme de 55.320 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle ;
- Condamner la société Altair à payer à Mme [M] [F] la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le trouble certain causé dans ses conditions d'existence ;
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Altair à payer à Mme [M] [F] la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Altair aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 28 juin 2021, la société Altair demande à la cour, au visa des articles 1212, 1217, 1224 et suivants du code civil, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société Altair en ses présentes écritures ;
Y faisant droit, sur l'appel incident formé par la société Altair :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2020 en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat était abusive ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2020 en ce qu'il a condamné la société Altair à verser à Mme [M] [F] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2020 en ce qu'il a débouté Mme [M] [F] de sa demande de condamnation de la société Altair au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2020 en ce qu'il a condamné la société Altair à verser à Mme [M] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Juger que la résiliation du contrat de prestation de service signé le 9 octobre 2018 entre la société Altair et Madame [M] [F] est fondée ;
- Débouter Mme [M] [F] de sa demande de condamnation de la société Altair au versement d'une somme de 55.320 euros au titre de la prétendue rupture abusive de la relation contractuelle ;
- Débouter Mme [M] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [M] [F] à verser à la société Altair une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Condamner Mme [M] [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de prestation de service
Mme [M] [F] fait valoir que :
- elle n'a commis ni de violation sérieuse, ni de négligence volontaire, n'a jamais fait l'objet de la moindre critique sur la façon de mener ses missions,
- il résulte des échanges versés aux débats qu'elle a toujours accompli ses missions de manière satisfaisante,
- elle a d'ailleurs bénéficié d'une augmentation de rémunération sur les missions Capgemini,
- la société Altair a rompu abusivement le contrat de prestation de services à durée déterminée du 9 octobre 2018 et ne cherche qu'à justifier a posteriori la rupture irrégulière du contrat qui la liait à Mme [M] [F] pour trois ans.
La société Altair répond que :
- les manquements commis par Mme [M] [F] dans l'exécution du contrat constituant une violation sérieuse de ses obligations justifiaient la résiliation du contrat,
- les courriels qu'elle produit, échangés dans le cadre de la réalisation de ses prestations, ne pouvaient justifier le caractère abusif de la rupture du contrat, ni fonder ses demandes indemnitaires.
- l'absence de toute mise en demeure préalable, résultait de l'impossibilité pour la société Altair de poursuivre la relation contractuelle avec Mme [M] [F],
- l'urgence procède à la fois de la mise en péril des possibilités de relocation pour plusieurs salariés et de la poursuite des relations commerciales de la société Altair avec ses clients principaux.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice".
Il résulte de l'article 1226 du code civil que "le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution".
L'article 1 du contrat énonce que "Altair souhaite une aide complémentaire dans le cadre de la relocation de personnes en France. Le fournisseur dispose de connaissances et d'une expertise spécifiques, et a accepté de fournir des services à Altair conformément au présent contrat."
L'article 2 du contrat précise que "le fournisseur fournira des services à Altair à compter du 25 mai 2018 pour une durée de trois (3) ans suivant la date indiquée en tête des présentes, sauf résiliation anticipée de la part d'une des parties en vertu de la section 10 ci-dessous."
L'article 10 du contrat stipule que : "la société Altair pourra résilier à tout moment la mission du fournisseur avec effet immédiat sans être tenu d'effectuer un paiement supplémentaire à celui-ci (autres que les dépenses ou les honoraires dus à la date de la résiliation), si :
(a) Le fournisseur commet une violation sérieuse des obligations qui lui incombent en vertu de cet accord, ou
(b) Après avoir reçu une mise en demeure, le fournisseur néglige volontairement de fournir les services ou ne corrige pas un manquement dans le cadre de la fourniture des services.
Aucun retard par la société Altair dans l'exercice de ses droits pour mettre fin à cet accord ne constituera une renonciation à ses droits."
Par courriel du 2 avril 2019, la société Altair a notifié à Mme [M] [F] la résiliation du contrat pour les motifs suivants : "suite à notre conversation je te confirme qu'une réorganisation en interne nous amène à conserver les missions Capgemini en interne, pour assurer le suivi nécessaire à ces missions et ces profils de collaborateurs'
Nous avons été amenés à être contactés récemment par des RH inquiets pour des missions qui t'avaient été confiées, pour des salariés qui nous disaient parfois ne pas avoir été accompagnés lors de visites et qui se sentaient livrés à eux-mêmes' Aussi les Account Managers sont tes donneurs d'ordre et doivent être informés en cas de soucis et ce de manière formelle en amont s'il y a des difficultés afin que cela soit discuté en interne et des actions prises ;
Malheureusement pour les raisons citées ci-dessous, Altair Global ne souhaite pas poursuivre notre partenariat."
La société Altair indique avoir exercé la première option de l'article 10 (a) du contrat afin de mettre fin à la relation contractuelle entretenue avec Mme [F].
La société Altair produit un courriel en date du 12 février 2019 aux termes duquel la société Capgemini l'informe des observations de Mme [B] [S], candidate à la relocation :
"[B] n'est malheureusement pas très satisfaite de son accompagnement, en effet elle a visité 12 appartements et à ce jour tous les dossiers qu'elles a déposés ont été refusées. Aurait-elle des critères qui ne seraient pas compatibles avec le marché ' Elle me dit pourtant être ouverte pour ce qui est de la localisation et de la surface de l'appartement.
Par ailleurs, Madame [M] [R] ne s'est pas présentée à la visite d'aujourd'hui et ne lui a pas répondu au téléphone lorsqu'elle a essayé de la joindre. Elle m'indique également qu'une partie des appartements qu'elle visite sont des appartements qu'elle a elle-même trouvé grâce à ses propres recherches."
Mme [C] de la société Altair, aux termes d'un courriel en date du 24 avril 2019 indique : "veuillez trouver ci-dessous les principaux problèmes concernant le service fourni par Mme [R] en tant qu'assistante de relocation. Elle travaillait principalement pour des comptes Capgemini et nous avons reçus deux retours particulièrement négatifs de la part de deux personnes différentes des ressources humaines de Capgemini, nous demandant par mail de ne pas continuer à lui confier leurs salariés pour les raisons suivantes :
Nom du salarié : [S] [B] : la RH nous a écrit que : elle n'avait pas accompagné la salariée à tous les visites et que la salariée a dû trouver elle-même des biens sur des sites Internet
Nom du salarié : [N] [W] : la RH nous a écrit que le salarié ne s'était pas senti mis en confiance avec elle, gros problème de communication.
Nom du salarié : [O] : e-mail écrit de manière trop décontractée sans salutation ni signature, et surtout elle ne propose aucune solution au problème rencontré par la salariée concernant l'ouverture d'un compte bancaire (alors qu'elle était chargée de fournir ce service).
Mme [F] verse aux débats le courriel que lui adresser Mme [O] le 2 juillet 2018 :
"Un grand merci à toi [M] pour ta réactivité, ton implication, ton écoute et aussi ta patience : ce n'est pas évident de changer le lieu de recherche des appartements quelques jours avant la date des visites.
J'ai beaucoup apprécié le fait que tu aies négocier le prix de la location pour moi.
(')
Dans tous les cas, j'étais ravi d'avoir une conseillère comme [M] et je ne peux que la remercier pour son aide et son professionnalisme".
La teneur de ce message contredit la critique émise par Mme [C] de la société Altair, aux termes de son courriel du 24 avril 2019.
Seule la gestion du dossier de Mme [B] [S] a fait l'objet de critiques antérieures à la résiliation du contrat. Il y est rappelé que 12 appartements ont été visités par la candidate à la relocation démontrant l'absence de carences de Mme [F] même si tous les appartements n'ont pas été présentés par celle-ci.
Mme [A], de la société Altair, par courriel du 26 avril 2019, adressé à Mme [C], a indiqué : "Je tiens à t'informer que la complexité de collaborer avec [M] [F] venait du fait que je recevais des appels constants (plusieurs fois par jour) sur des missions que je lui confiais, elle appelait principalement pour se plaindre et poser plusieurs fois les mêmes questions et cela, alors qu'elle avait déjà les informations. Elle communiquait beaucoup de stress aux expatriés au lieu de les rassurer et de trouver des solutions à leurs problèmes divers. À cela s'ajoutait un travail approximatif, des plaintes des clients et des collaborateurs dont elle avait la charge."
Mme [M] [F] verse aux débats 15 courriels du 2 juillet 2018 au 21 avril 2019 de clients très satisfaits de ses prestations et la remerciant pour les services rendus, la félicitant pour son professionnalisme, sa disponibilité et son efficacité.
Mme [M] [F] communique quatre courriels d'interlocuteurs professionnels en lien avec la société Altair exprimant sa rigueur, ses qualités relationnelles, approuvant le nombre et la diversité des propositions effectuées.
Les pièces versées par Mme [M] [F] contredisent les critiques formulées dans les pièces produites par la société Altair. De plus, les preuves produites par celle-ci sont des courriels rédigés postérieurement à la résiliation du contrat et émanent de collaborateurs de la société Altair ce qui affaiblit leur force probante.
Si les courriels de clients ou de collaborateurs insatisfaits justifiaient une demande d'explication, ils ne caractérisaient ni une violation grave de ses obligations contractuelles par Mme [M] [F] ni des inexécutions répétées impliquant une résiliation sans préavis du contrat en cours. Or, la société Altair n'a pas mis Madame [F] en mesure d'avoir connaissance des plaintes émises à son encontre et d'y répondre par l'envoi d'une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat.
La société Altair en revalorisant la rémunération de Madame [F], au mois de janvier 2019, peu de temps avant la résiliation du contrat, a démontré qu'elle était satisfaite de la qualité de ses prestations.
Les faits reprochés à Mme [M] [F] ne justifiant pas une rupture avant son terme du contrat de prestation de service du 9 octobre 2018, la résiliation du contrat en date du 9 octobre 2017 par la société Altair est fautive.
Mme [F] a subi un préjudice en ce qu'elle a été indûment et brusquement privée des revenus qu'elle retirait de l'exécution du contrat. Elle est fondée à solliciter réparation du préjudice subi.
Sur la demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat
Mme [M] [F] allègue que :
- elle peut prétendre à une indemnisation correspondant au prix des prestations qu'elle aurait effectuées pour le compte de la société Altair si le contrat était allé à son terme
- au vu de la qualité des prestations fournies, rien ne pouvait laisser présager, à la date de la rupture anticipée, que le contrat ne serait pas allé jusqu'à son terme
- la société Altair a cessé toute fourniture de mission au bout de 8 mois, alors qu'elle s'était engagée sur une durée ferme de 3 ans, laissant Mme [M] [F] escompter un flux régulier de mission pendant cette période contractuelle
- il y a lieu de se référer, pour déterminer le manque à gagner de Mme [M] [F], à la pratique instaurée par les parties durant la période contractuelle échue.
La société Altair répond que :
- elle n'a aucune obligation contractuelle de verser des sommes supplémentaires postérieurement à la résiliation du contrat
- la société Altair et Mme [M] [F] n'ont jamais convenu d'un volume de mission ou d'une rémunération mensuelle fixe
- Mme [M] [F] ne saurait raisonnablement soutenir qu'elle a subi un préjudice certain correspondant aux gains dont elle aurait été privée, dès lors qu'elle ne disposait d'aucune visibilité quant aux missions à venir et aux éventuels revenus qu'elle aurait pu percevoir
L'article 1212 du code civil énonce que "lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme".
L'article 1231-2 du même code dispose que : "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (')
Celui qui s'est engagé à fournir ses services par contrat à durée déterminée est en droit d'escompter, pendant toute la durée du contrat, un certain volume d'affaires, sans qu'il importe que le contrat précise quel doit être ce volume.
Le contrat a débuté le 25 mai 2018 et a pris fin le 2 avril 2019. Mme [M] [F] justifie avoir perçu durant ces 10 mois la somme de 13 380 euros soit 1338 euros par mois. Compte tenu du volume d'activité déjà réalisé durant 10 mois, Mme [M] [F] pouvait prétendre à poursuivre au minimum une activité similaire durant les 26 mois restant du contrat. En conséquence, son préjudice doit être évalué à la somme de 1338 euros X 26 mois = 35 958 euros.
La société Altair sera condamnée à payer à Mme [M] [F] la somme de 35 958 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la résiliation du contrat.
Sur la demande d'indemnisation pour le préjudice de trouble dans les conditions d'existence
Mme [M] [F] soutient que :
- indépendamment du gain commercial dont elle a été privée, la rupture anticipée du contrat l'a privée de tout revenu du jour au lendemain
- la société Altair étant l'unique cliente de Mme [M] [F] et sa seule source de revenu, cette dernière était en situation de dépendance économique complète vis-à-vis de sa cliente.
La société Altair réplique que :
- force est de constater qu'aucun lien ne peut être établi entre la résiliation du contrat par la société Altair et l'état de santé de Mme [M] [F].
- aucune exclusivité n'était prévue au contrat, de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'absence de démarchage d'autres clients par Mme [M] [F] et de la prétendue dépendance économique qui en résulterait.
Mme [M] [F] n'était tenue par aucune clause d'exclusivité et ne démontre pas que le volume d'affaires réalisé avec la société Altair ne lui permettait pas de démarcher d'autres clients. La preuve d'un état de dépendance économique n'est donc pas rapportée.
Il est versé aux débats un certificat médical en date du 18 avril 2019 aux termes duquel "Je soussignée Dr [Y], certifie avoir examiné ce jour Mme [F] [M] et avoir constaté un syndrome anxiodépressif sévère (avec insomnie, difficultés de concentration, anxiété majeure)".
Compte tenu de la proximité entre la date du certificat médical et celle de la résiliation brutale du contrat, le lien de causalité entre l'état de santé de Mme [R] et la rupture du contrat est établie et justifie qu'il lui soit alloué la somme de 3000 euros pour le trouble causé dans ses conditions d'existence.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'exécution provisoire
La présente décision étant exécutoire de droit, la demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Altair, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel, et à verser à Mme [M] [F] somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée sur les frais irrépétibles et les dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la résiliation du contrat en date du 9 octobre 2017 par la société Altair est fautive,
Condamne la société Altair à payer à Mme [M] [F] la somme de 35 958 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation fautive du contrat,
Condamne la société Altair à payer à Mme [M] [F] la somme de 3000 euros pour le trouble causé dans ses conditions d'existence,
Condamne la société Altair à verser à Madame [M] [F] la somme de 4000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Altair aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE