Texte intégral
N° RG 23/02301 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM7V
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023000756
Tribunal de commerce de Dieppe du 23 juin 2023
APPELANTE :
SAS IDEC AGRO & FACTORY
RCS de Rennes 381 135 110
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
SAS STOW FRANCE
RCS d'Evry 404 350 738
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laurent FAIVRE-VERNET, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 septembre 2020, l'installation de stockage avec palettiers mobiles utilisée dans l'unité de production de la société Gelae venant aux droits de la société Gewy s'est effondrée.
Cette installation avait été fournie et installée par la société Bps aux droits de laquelle vient la société Stow France, sous la maîtrise d'oeuvre de la Selarl Thebault Ingenierie aux droits de laquelle vient la Sas Idex Agro & Factory. Le procès-verbal de réception de cet ouvrage avait été régularisé le 15 avril 1999.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Dieppe en date du 18 décembre 2020, la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur de la société Gelae, a obtenu, au contradictoire de sa propre assurée, ainsi que de la société Stow France, de ses assureurs de responsabilités, une expertise judiciaire confiée à
M. [O].
Suivant acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la société Stow France a fait assigner la société Idec Agro & Factory devant le président du tribunal de commerce de Dieppe statuant en référé aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire en cours.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des référés a notamment :
- rendu commune à la société Idec Agro & Factory venant aux droits de la Selarl Thebault Ingenierie l'ordonnance du président du tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe en date du 18 décembre 2020 (RG n°2020 002625) ayant désigné M. [O] en qualité d'expert concernant l'installation de palletiers mobiles installés en 1999 chez Gewy devenu Gelae, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Idex Agro & Factory et qui a fait l'objet d'un sinistre le 14 septembre 2020,
- enjoint à la société Idex Agro & Factory de participer aux opérations d'expertise qui auront lieu le 7 juillet 2023 à 9h30,
- condamné la société Stow France aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 60,72 euros Tva à 20 %.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2023, la société Idec Agro & Factory a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 18 septembre 2023, l'affaire a été orientée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la Sas Idec Agro & Factory demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de :
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger, que la société Stow France ne justifie pas, à la date de la saisine du juge des référés de Dieppe, de l'utilité de l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire à son contradictoire aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige à l'encontre de celle-ci, lequel ne peut qu'être voué à l'échec en raison de son irrecevabilité du fait de l'expiration du délai d'action décennal et ce quel que soit le régime juridique de l'action en responsabilité principale ou récursoire, et/ou aux fins de garantie,
- juger irrecevable et mal fondée la société Stow France en sa demande d'extension d'expertise, la mesure sollicitée étant destinée à soutenir, dans le cadre d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement vouées à l'échec en raison de la prescription du chef des désordres prétendus affectant la construction d'un ouvrage réceptionné le 15 avril 1999,
- débouter la société Stow France de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Stow France au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre le paiement des entiers dépens.
Au soutien de son recours, l'appelante fait valoir qu'au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la jurisprudence rejette les demandes d'expertise lorsque la mesure est destinée à soutenir des prétentions manifestement vouées à l'échec. En application de ce principe, sont constamment rejetées les demandes d'expertise dont l'action au fond ne pourra être exercée en raison de la prescription dont elle est atteinte.
En l'espèce, elle soutient que la société Stow France ne justifie pas de l'intérêt d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Idec Agro & Factory contre laquelle toute action est vouée à l'échec pour cause de prescription et ce quelque soit le régime de responsabilité et/ou de garantie mis en oeuvre.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la Sas Stow France demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Idec Agro & Factory de toutes ses demandes à hauteur d'appel,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la société Idec Agro & Factory à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée affirme que la jurisprudence évoquée par l'appelante ne fait que valider le pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond pour apprécier l'opportunité d'une expertise mais ne fait pas de l'absence de prescription de l'action au fond une condition nécessaire pour justifier du bien-fondé d'une telle mesure.
En outre, elle expose que peu important la prescription de l'action au fond, elle a intérêt à mettre en cause le maître d'oeuvre de conception et d'exécution de l'ouvrage concerné par l'expertise, dans la mesure où l'expert entend, dans le cadre des opérations en cours, remettre en question la conception et le dimensionnement initial de l'installation litigieuse. En outre, elle relève que l'expert a sollicité des explications auprès de la société Idec Agro & Factory et que ce n'est qu'en raison de son inertie qu'elle est contrainte de l'attraire aux opérations.
Au demeurant, elle fait observer que la société Idec Agro & Factory a participé aux opérations d'expertise ainsi que cela ressort de la note de synthèse de l'expert du 21 novembre 2023, de sorte qu'il est légitime qu'elle participe à la fin de la mesure, notamment en transmettant ses observations de technicien maître d'oeuvre, à la suite de la note de synthèse de l'expert qui conclut notamment à sa responsabilité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la société Stow France verse aux débats une note de synthèse établie par l'expert judiciaire le 21 novembre 2023 qui constitue un pré-rapport, aux termes de laquelle il apparaît d'une part que la société Idec Agro & Factory a participé aux dernières réunions d'expertise, sans néanmoins pouvoir apporter d'explication sur les calculs opérés par le maître d'oeuvre originaire lors de la conception de l'ouvrage. Ce point confirme l'avis réservé émis par l'expert en février 2023 sur l'utilité de la participation du maître d'oeuvre aux opérations d'expertise. D'autre part, et néanmoins, l'expert conclut, après analyse des causes de l'effondrement de l'ouvrage, à un partage de responsabilité entre le fabricant et le maître d'oeuvre, à qui il impute une erreur de conception liée à un sous-dimensionnement de la structure des palettiers, et le maître de l'ouvrage qu'il estime responsable d'un défaut d'entretien.
Par ailleurs, c'est à tort que la société Idec Agro & Factory soutient que toute action en responsabilité est, à son égard, vaine et inutile car nécessairement prescrite, puisque si l'action en garantie décennale se prescrit par dix ans à compter de la réception, il convient de rappeler que conformément à l'application de l'article 2224 du code civil, les actions en responsabilité contractuelle de droit commun se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce, à compter de la survenance de l'effondrement, soit le 14 septembre 2020.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société Stow France justifie d'un intérêt légitime à ce que l'appelante soit attraite aux opérations d'expertise judiciaire en cours, pour qu'un débat contradictoire puisse s'instaurer avec l'expert sur ces pré-conclusions.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la société Idec Agro & Factory sera condamnée aux dépens d'appel. Il ne sera pas fait droit à la demande non nominative de l'article 699 du code de procédure civile.
En l'absence de responsabilités établies, et s'agissant d'une mesure d'instruction, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sas Idex Agro & Factory aux dépens d'appel sans distraction au sens de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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