Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03648 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHJ5
AFFAIRE :
S.C.I. SCI L.V.M.G.
C/
S.N.C. LNC KAPPA PROMOTION
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 22 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/02097
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS
Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI L.V.M.G.
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158 - N° du dossier 18.0049
APPELANTE
****************
S.N.C. LNC KAPPA PROMOTION
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 22.1464
Assistée de Me Fabrice LEPEU, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. ROC FACADE IDF
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 794 33 5 6 38
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078135
S.A.S. DC BATIMENT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Audrey SUELLA de l'AARPI MAXEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 213
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
En janvier 2018, la société LNC Kappa promotion (ci-après LNC) a initié, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux de construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 2] (92) et contigu à celui de la société civile immobilière LVMG, propriétaire d'un immeuble au [Adresse 1]. Les travaux ont notamment été effectués par les sociétés Roc façade IDF et DC bâtiment.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande de la société LNC, désigné M. [W] [I] en qualité d'expert dans le cadre d'un référé préventif.
Se plaignant de désordres sur la toiture et l'un des murs de son immeuble causés par ces travaux, par acte d'huissier de justice délivré le 11 juillet 2021, la société LVMG a fait assigner en référé la société LNC Kappa aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui verser la somme de 63 952,31 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le 10 janvier 2022, dans une seconde procédure enregistrée sous le numéro 22/0162, la société LNC Kappa promotion a appelé en garantie les sociétés Roc façade IDF et DC bâtiment.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné la jonction des procédures suivies sous les références 21/2097 et 22/0162,
- mis à la charge de la société LNC Kappa promotion la somme de 1 920 euros à payer à la société LVMG à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des frais de nettoyage des gouttières,
- mis à la charge de la société LNC Kappa promotion la somme de 3 873 euros à payer à la société LVMG à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des frais de reprise des désordres imputables à la société DC bâtiment,
- mis à la charge de la société Roc façade IDF la somme de 960 euros à payer à la société LNC Kappa promotion à titre de provision à valoir sur la garantie des sommes mises à sa charge au titre des frais de nettoyage des gouttières,
- mis à la charge de la société DC bâtiment la somme de 960 euros à payer à la société LNC Kappa promotion à titre de provision à valoir sur la garantie des sommes mises à sa charge au titre des frais de nettoyage des gouttières,
- mis à la charge de la société DC bâtiment la somme de 3 873 euros à payer à la société LNC Kappa promotion à titre de provision à valoir sur la garantie des sommes mises à sa charge au titre des frais de reprise des désordres,
- mis à la charge de la société LNC Kappa promotion la somme de 1 000 euros à payer à la société LVMG en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société Roc façade IDF la somme de 500 euros à payer à la société LNC Kappa promotion en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société DC bâtiment la somme de 500 euros à payer à la société LNC Kappa promotion en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société LVMG du surplus de ses demandes,
- mis à la charge des sociétés Roc façade IDF et DC bâtiment les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2022, la société LVMG a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- mis à la charge de la société LNC Kappa promotion la somme de 1 920 euros à lui payer à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des frais de nettoyage des gouttières,
- mis à la charge de la société LNC Kappa promotion la somme de 1 000 euros à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société LVMG du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LVMG demande à la cour, au visa des articles 544 du code civil et 11 et 275 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- mis à la charge de la société LNC Kappa promotion la somme de 1 000 euros à payer à la société LVMG en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société LVMG du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamner, in solidum, la société LNC Kappa promotion, la société DC Bâtiment et la société ROC Façade IDF à lui payer les sommes provisionnelles à valoir sur ses préjudices suivantes :
- 55 809,31 euros TTC au titre de la réfection de la toiture,
- 2 350 euros TTC au titre de la réparation des pavés de verre cassés,
en tout état de cause,
- débouter la société LNC Kappa promotion de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société ROC Façade de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société ROC Façade de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner, in solidum, la société LNC Kappa promotion , la société DC Bâtiment et la société ROC Façade IDF à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner, in solidum, la société LNC Kappa promotion , la société DC Bâtiment et la société ROC Façade IDF à lui payer aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LNC Kappa promotion demande à la cour, au visa des articles 564 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, de :
- déclarer irrecevable la demande formulée par la société ROC Façade de la condamner à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors qu'elle n'a pas été soumise en première instance ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 avril 2022 (RG N° 21/02097) dans l'ensemble de ses dispositions ;
- condamner les parties succombantes à lui payer chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Roc façade IDF demande à la cour, au visa des articles 567 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, de :
- la recevoir en sa qualité d'intimée et la déclarer bien fondée en son appel reconventionnel ;
à titre principal :
- infirmer partiellement l'ordonnance de référé du 22 avril 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle l'a condamnée au paiement à la société LNC Kappa promotion de la somme provisionnelle de 960 euros à valoir sur la garantie des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des frais de nettoyage des gouttières et de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens ;
- juger que sa responsabilité ne peut être recherchée quant aux travaux de reprise allégués par la société LVMG et la société LNC Kappa promotion ;
en conséquence :
- débouter la société LVMG et la société LNC Kappa promotion de leurs demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire :
- confirmer en son intégralité l'ordonnance de référé du 22 avril 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre ;
en conséquence :
- juger que le montant des travaux de nettoyage ne pourra être supérieur à la somme de 1 920 euros TTC ;
- juger que sa responsabilité ne peut être engagée que conjointement et dans la limite de 50% du montant des travaux de nettoyage de la toiture et des gouttières, soit pour un montant maximum de 960 euros TTC ;
en tout état de cause et à titre reconventionnel :
- condamner in solidum les sociétés LVMG et société LNC Kappa promotion au paiement d'une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum les sociétés LVMG à et société LNC Kappa promotion à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 2 500 euros au titre des frais de procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- condamner in solidum les sociétés LVMG et société LNC Kappa promotion aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société DC Bâtiment demande à la cour, au visa des articles 544 et 1231-1 du code civil et 11, 275 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 avril 2022 (RG N° 21/02097) en ce qu'elle a mis à sa charge :
- la somme de 960 euros à payer à la société LNC Kappa promotion à titre de provision
à valoir sur la garantie des sommes mises à sa charge au titre des frais de nettoyage des gouttières,
- la somme de 3 873 euros à payer à la société LNC Kappa promotion à titre de provision à valoir sur la garantie des sommes mises à sa charge au titre des frais de reprise des désordres,
- la somme de 500 euros à payer à la société LNC Kappa promotion en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 avril 2022 (RG N° 21/02097) dans l'ensemble de ses autres dispositions ;
- condamner les parties succombantes à lui payer chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2022.
Par message RPVA en date du 14 novembre 2022, il a été demandé au conseil de la société DC Bâtiment : 'veuillez faire parvenir avant le 21 novembre vos observations sur le fait que vous n'avez saisi la cour d'aucune demande dès lors que, si vous demandez l'infirmation de l'ordonnance déférée sur un certains nombres de points, vous ne sollicitez pas, dans le dispositif de vos conclusions, le débouté des demandes formées à votre encontre par les autres parties'.
Par message RPVA en date du 28 novembre, le conseil de la société DC Bâtiment a indiqué : 'En raison des contestations sérieuses dans ce dossier, je demande que toutes les parties soient déboutées de leurs demandes à l'encontre de la société DC BÂTIMENT.
J'ai demandé que l'ordonnance soit confirmée en ce qu'elle a débouté les demandeurs de leurs demandes concernant le plus gros poste qui est celui de 55 000 euros concernant la toiture, poste qui a été écartée par le juge des référés et je demande à la cour que cela soit confirmé.
Pour les "petits" postes, j'ai demandé que l'ordonnance soit infirmée car nous avons apporté la pièce 2 qui démontre que ces postes n'était pas imputables à la société DC BÂTIMENT.
Donc, il convient de débouter les parties de toutes leurs demandes et notamment leurs demandes de condamnation solidaire ou conjointe concernant les éventuelles condamnations à venir'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par la société DC Bâtiment
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée de ses prétentions présentées devant le premier juge doit les formuler et les reprendre expressément au dispositif de ses conclusions d'appel. A défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615).
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, la société DC Bâtiment se borne à solliciter l'infirmation de l'ordonnance attaquée sur 3 chefs de dispositif sans réitérer les prétentions qu'elle avait formulées devant le premier juge, ni solliciter de la cour qu'elle accueille des demandes récapitulées au dispositif de celles-ci.
Compte tenu de la formulation du dispositif des conclusions de la société DC Bâtiment, il convient de constater que la cour n'est saisie de sa part que d'une demande de confirmation de l'ordonnance querellée.
Sur les demandes de provision
La société LVMG expose que des désordres sur son immeuble ont été constatés par l'expert désigné dans le cadre du référé préventif et que le nettoyage de sa toiture n'a jamais été réalisé.
Elle fait valoir que sa toiture présente des taches de ciment, mais aussi des rayures, des enfoncements et des déformations et qu'un simple nettoyage serait insuffisant à remédier à ces désordres eu égard à l'ampleur des dégradations, ce qui explique le montant du devis présenté.
Elle rappelle que le test de nettoyage demandé par l'expert n'a pas été réalisé et conclut à la nécessité d'en tirer toute conséquence de droit, notamment quant à la charge de la preuve de la possibilité matérielle de nettoyer ce toit.
Sur le remplacement des pavés de verre, l'appelante reconnaît que la pose d'une cloison a permis de mettre fin à certains troubles mais soutient qu'en termes esthétiques, le remplacement des pavés cassés s'imposait à tout le moins. Elle indique qu'il est également envisageable de poser une cloison en placo au dessus des pavés de verre.
Elle affirme que les sociétés Roc Façade et DC Bâtiment ont commis à son égard une faute délictuelle et qu'elle ne saurait se voir opposer des actes établis dans un rapport contractuel entre ces sociétés et LNC.
Contestant avoir fait obstacle à des interventions sur son immeuble, la société LVMG soutient que les désordres affectant sa toiture ont été contradictoirement constatés dans le cadre du référé préventif et que le défaut de réalisation des travaux de reprise relève de la responsabilité conjointe des sociétés LNC et de ses entreprises.
Elle indique que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité et qu'il s'agit d'une obligation unique et indivisible à son égard, chaque entreprise étant en l'espèce tenue de faire cesser les troubles anormaux de voisinage résultant des travaux.
La société LNC reconnaît que la toiture du hangar de la société LVMG a subi quelques légers dommages lors des travaux de gros oeuvre et de ravalement : des projections de ciment et d'enduit localisées sur certaines zones, 4 petites rayures et un enfoncement très localisé.
Faisant valoir que ces désordres ne nécessitent à l'évidence pas le remplacement total de la toiture, elle fait valoir que le devis de remplacement a été retenu par l'expert à titre punitif à l'égard des entreprises DC Bâtiment et Roc Façade, qui ne sont pas intervenues pour y remédier.
Elle soutient que l'indemnisation du préjudice de la société LVMG ne peut aller au delà du préjudice subi et conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée sur ce point.
Concernant le remplacement des pavés en verre, la société LNC fait valoir qu'ils ont été bouchés par le pignon du nouveau bâtiment édifié, qu'il avait été convenu avec la société LVMG qu'ils seraient cachés par la mise en oeuvre d'une cloison en placo et que ces travaux ont effectivement été réalisés.
Sur les travaux de reprise d'un montant de 3 873 euros et le nettoyage des gouttières, l'intimée demande à la cour de statuer ce que de droit.
En tout état de cause, la société LNC affirme que, selon l'expert, les désordres subis par la société LVMG ont été causés par les sociétés Roc Façade et DC Bâtiment, qui ne sont jamais intervenues en dépit des nombreuses relances qui leur ont été faites.
Elle soutient que ces entreprises sont directement responsables des dégâts qu'elles ont causés en vertu des clauses contractuelles les liant, et sollicite la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle les a condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En réponse à l'argumentation de la société Roc Façade, la société LNC indique que celle-ci est responsable des dégradations, qu'elle était partie à l'expertise et qu'elle devait en conséquence transmettre à l'expert directement son plan d'action et réaliser les travaux.
La société Roc Façade indique qu'elle était chargée du lot 'ravalement- revêtement pierre' dans la construction, que l'ensemble des réserves relatives à son lot ont été levées et qu'elle a été payée de son DGD, sa responsabilité ne pouvant donc plus être engagée au titre des travaux réalisés, hors les garanties légales.
Subsidiairement, elle indique que le constat d'huissier sur lequel se fonde l'appelante n'a pas été établi contradictoirement et ne peut donc servir d'élément de preuve.
Elle fait valoir qu'il n'est pas établi que les désordres affectant la toiture de l'immeuble de la société LVMG nécessitent un remplacement intégral de la toiture. Affirmant qu'un nettoyage suffirait, la société Roc Façade indique l'avoir vainement proposé à plusieurs reprises à la société LNC et conclut qu'elle ne saurait être responsable de désordres résultant de la négligence de sa seule cocontractante.
L'intimée fait valoir qu'il appartenait à la société LNC, coordinatrice de l'intervention des entreprises, d'élaborer un plan d'action, de le communiquer à l'expert, dont elle était la seule interlocutrice et de s'assurer de la bonne réalisation des travaux de reprise.
Très subsidiairement, la société Roc Façade conteste le montant des travaux réclamés par la société LVMG, faisant valoir qu'il n'est pas démontré que la réfection de la toiture de l'immeuble était nécessaire et que seul le nettoyage pourrait éventuellement être mis à sa charge correspondant au prix de 1920 euros.
Elle affirme que sa responsabilité n'est que partielle et doit être fixée à 50% du dommage lié au nettoyage de la toiture et au nettoyage des gouttières, s'agissant d'une responsabilité conjointe et non solidaire puisqu'aucune obligation indivisible ne peut être caractérisée.
Elle conteste l'application du régime des troubles anormaux de voisinage en l'espèce.
Sur les pavés de verre, l'intimée fait valoir que ce désordre est entièrement imputable à la société DC Bâtiment.
La société DC Bâtiment conteste l'appel en garantie formé par la société LNC, faisant valoir qu'elle a été payée de son DGD et que sa responsabilité ne peut donc être engagée que sur le fondement des garanties légales.
Elle soutient que son obligation est sérieusement contestable dès lors qu'elle a respecté le plan d'action convenu entre les parties.
Elle affirme que les taches sur la toiture de la société LVMG ne nécessitent pas un remplacement de celle-ci.
Elle conteste également la somme réclamée au titre des travaux de reprise, affirmant que l'origine de la fuite n'est pas établie et qu'un éventuel dégât des eaux est pris en charge par l'assurance.
L'intimée soutient que les pavés de verre ont été cachés par la mise en oeuvre d'un placoplâtre et que les gouttières ont été nettoyées.
Elle affirme que sa responsabilité ne peut être que conjointe et non in solidum, l'expert ayant fixé les imputabilités respectives des entrepreneurs.
sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant en l'espèce que l'immeuble appartenant à la société LVMG est contigu au terrain sur lequel la société LNC a fait édifier une nouvelle construction et qu'un expert a été désigné le 9 novembre 2017 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre d'un référé préventif, avec pour mission notamment de :
'- dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis'.
L'expert ainsi désigné a établi différentes notes :
- note aux parties n°7 du 15 janvier 2018, dans laquelle il indiquait que la toiture de l'immeuble de la société était 'en bon état pour la partie visible, une tuile à rabat cassée';
- note aux parties n°9 du 27 janvier 2018 qui indique que le gérant de la société LVMG l'a informé de la chute de briques du pignon voisin sur la toiture de sa réserve ;
- note aux parties n°54 du 19 février 2020 qui mentionne notamment : 'M. [U] [gérant de la SCI LVMG] communique les devis de reprise des fissures dans les bureaux, le changement des pavés de verre et le nettoyage de la couverture.
Je demande à la société DC Bâtiment de communiquer un planning d'intervention concernant les points 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 et 11 [étant précisé que le point 4 est 'la toiture n'a pas été nettoyée', 5 'la tuile cassée n'a pas été changée', 9 'des pavés de verre cassés n'ont pas été remplacés' et 11 'les gouttières mitoyennes au chantier n'ont pas été nettoyées].
Je rappelle que j'ai demandé l'intervention de l'entreprise DC Bâtiment dans ma note aux parties n°46 en date du 23 mars 2019.
Compte tenu de son manque de réactivité, à défaut d'intervention de l'entreprise DC Bâtiment avant le 28 février 2020, je donnerai mon accord à la SCI LVMG pour les devis suivants :
- n°00013 de l'entreprise Nicolas : montant 3 873 euros TTC pour les reprises des fissures dans les locaux
- n°00014 de l'entreprise Nicolas : montant 2 350 euros TTC pour le changement des pavés de verre cassés
- n°00017 de l'entreprise Nicolas : montant 1 940 euros TTC pour le nettoyage de la couverture'.
- note aux parties n°56 du 31 août 2020 qui mentionne notamment : 'Je prends note que la SNC contrairement à ses engagements n'est pas intervenue pour remédier aux désordres occasionnés aux locaux de la SCI LVMG. Aussi je demande à la SNC de justifier pour le 15 septembre de la réalisation des travaux listés ci-avant [comprenant le nettoyage de la couverture bardage du hangar, le remplacement des tuiles cassées, la reprise des pavés de verre cassés et le nettoyage des gouttières].
A défaut, je retiendrai pour l'indemnité de préjudice matériel de la SCI LVMG le montant des devis de la SCI LVMG annotés par mes soins'.
Dans son rapport du 26 février 2021, l'expert mentionne notamment :
' La SCI LVMG m'informe qu'elle a dû faire intervenir une entreprise de couverture en urgence pour nettoyer les gouttières en raison des carences des entreprises DC Bâtiment et Roc Façade Idf, et joint la facture correspondante d°un montant de 1 920 € TTC. Je retiens ce montant pour l'indemnité de préjudice matériel de la SCI LVMG, à répartir à parts égales entre les sociétés DC Bâtiment et Roc Façade Idf.
La SCI LVMG indique que le nettoyage de la couverture et la reprise des gouttières n'ont pas été réalisés par les entreprises DC Bâtiment et ROC FAÇADE IDF, et estime le coût de la reprise à 55 809, 31 € TTC. Je validerai ce chiffrage dans mon rapport fin février 2021 si les travaux n'ont pas été réalisés au 25 février 2021. L'indemnité matérielle de 55 809, 31 € sera imputée le cas échéant à parts égales aux sociétés DC Bâtiment et ROC FAÇADE IDF.
Par ailleurs, les diverses dégradations dans les locaux de la SCI sont dues aux travaux de la société DC Bâtiment. Aussi, le chiffrage des travaux de reprise estimé à 6 223 € (3 873 € +2 350 €) par la SCI correspond à la demande de l'indemnité matérielle de la SCI pour ces divers désordres. Je validerai ce montant dans mon rapport fin février 2021 si les travaux n'ont pas été réalisés au 25 février 2021. L'indemnité matérielle de 6 223 € sera imputée le cas échéant à la société DC Bâtiment'.
Dans le tableau récapitulatif figurant en conclusion de son rapport, l'expert reprend les préjudices suivants pour la société LVMG :
- nettoyage des gouttières : 1 920 euros, imputabilité 50% société DC Bâtiment et 50% société Roc Façade IDF,
- réfection de la toiture tachée de ciment et de ravalement : 55 809, 31 euros, imputabilité 50% société DC Bâtiment et 50% société Roc Façade IDF,
- divers travaux de reprise : 3 873 euros, imputabilité 100% société DC Bâtiment,
- remplacement des pavés de verre cassés : 2 350 euros, imputabilité 100% société DC Bâtiment.
Il est donc établi que les travaux réalisés par la société LNC sur sa parcelle ont causé des dommages à la société LVMG, propriétaire du fonds contigu : fissures dans les locaux, pavés de verre cassés, gouttières non nettoyées et désordres affectant la toiture.
L'exercice, même légitime, du droit de propriété peut engager la responsabilité de ses détenteurs s'il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l'espèce, eu égard à l'importance et à la durée des troubles subis par la société LVMG du fait des travaux réalisés à l'initiative de la société LNC, il n'est pas sérieusement contestable que la société LVMG peut demander la réparation de ses dommages sur le fondement du trouble anormal de voisinage, le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances étant responsable à son égard tout comme les constructeurs à l'origine de celles-ci, ces derniers ayant la qualité de voisins occasionnels de l'appelante.
Les sociétés DC Bâtiment et Roc Façade sont mal fondées en effet à exciper du respect de leurs obligations contractuelles à l'égard de la société LNC pour s'opposer à leur condamnation, dès lors d'une part que ces dispositions sont inopposables à la société LVMG qui n'est pas partie au contrat, et d'autre part que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute.
L'examen des pièces susmentionnées permet de dire que ne sont pas sérieusement contestables les réparations de remise en état des fissures (3 873 euros) et de nettoyage des gouttières (1 920 euros), qui ont été retenues par l'expert, et il sera alloué à la société LVMG une provision de ce montant.
Concernant la réfection des pavés de verre, la circonstance qu'un mur adjacent ait été édifié par la société LNC est inopérante, dès lors que les pavés sont toujours apparents dans le local de la société LVMG et qu'elle subit donc un préjudice découlant de l'existence de pavés cassés.
Si la société DC Bâtiment indique à juste titre qu'une cloison en placo serait de nature à mettre fin au trouble, force est de constater qu'il n'est pas démontré que la société LVMG aurait fait obstacle à sa réalisation ni que ces travaux auraient été réalisés, la simple production d'un courriel émanant de l'intimée elle-même dans lequel elle indique qu'une cloison a été posée n'ayant aucune valeur probante, dès lors qu'il n'est corroboré par aucun élément.
Il convient en conséquence, le montant des réparations n'étant pas contesté et un devis de remplacement des pavés étant versé aux débats, d'accorder à la société LVMG une provision de 2 350 euros à ce titre.
Concernant la remise en état de la toiture, les sociétés intimées font valoir qu'il n'est pas établi qu'une réfection totale est nécessaire pour mettre fin aux troubles et le constat d'huissier du 24 septembre 2020 versé aux débats par l'appelante permet de constater que les désordres affectant cette toiture sont modestes.
Dans sa note n°54, l'expert mentionnait un devis transmis par la société LVMG d'un montant de 1 940 euros relatif au nettoyage de sa toiture, pièce qui est communiquée par la société LNC (sa pièce n°11). Dans sa note n°59 du 4 janvier 2021, l'expert demandait à la société LNC de 'réaliser un essai de nettoyage de la couverture avant d'envisager le remplacement complet de la couverture'. Il est constant que cet essai n'a pas été réalisé sans que les pièces produites par les différentes intimées permettent de caractériser une obstruction de la société LVMG.
La rédaction du rapport d'expertise permet de constater que, si l'expert mentionne le chiffre de 55 809, 31 euros pour l'indemnisation de la société LVMG à ce titre, il correspond au devis afférent au remplacement complet de la couverture. Or, ce montant n'a été retenu qu'en raison de l'inertie des sociétés LNC, DC Bâtiment et Roc Façade qui, bien qu'informées des désordres afférents à la toiture de leur voisin depuis l'année 2018 et ne contestant pas leur responsabilité dans leur survenance, n'ont pris aucune mesure pour y remédier, et n'ont pas davantage chiffré les travaux nécessaires selon elles à leur reprise, chacune tentant de rejeter sur l'autre la responsabilité de cette inaction.
Si cette carence des sociétés intimées est avérée, force est de constater que l'expert n'indique cependant pas que la toiture du hangar de la société LVMG doit techniquement être intégralement remplacée pour remédier aux désordres.
La société LVMG, sur qui repose la charge de la preuve, se contentant d'affirmer qu'un nettoyage de sa toiture serait insuffisant sans étayer ses allégations, et ne versant aux débats aucun élément de nature à démontrer que le remplacement de la couverture est indispensable, il convient de dire que la contestation des intimées sur ce point est sérieuse.
Cependant, dès lors que l'existence de dégradations n'est pas contestée et qu'il est établi que les tôles présentent non seulement des salissures mais aussi quelques rayures et un enfoncement, il y a lieu de dire que les réparations nécessaires peuvent être évaluées à la somme de 5 000 euros.
Une provision de ce montant sera allouée à la société LVMG.
C'est à juste titre que la société LVMG indique que la société LNC et les locataires d'ouvrage sont à son égard responsables in solidum des dommages causés. Cependant, eu égard aux conclusions de l'expert sur l'intervention des entreprises en fonction des marchés de travaux, il y a lieu de condamner :
- la société LNC, la société DC Bâtiment et la société Roc Façade in solidum à verser à la société LVMG une provision de 6 920 euros au titre des réparations de la toiture (5 000 euros) et du nettoyage des gouttières (1 920 euros),
- la société LNC et la société DC Bâtiment in solidum à verser à la société LVMG une provision de 6 223 euros au titre du remplacement des pavés de verre (2 350 euros) et des reprises des fissures (3 873 euros).
Il n'appartient pas à la cour statuant en appel du juge des référés de trancher la question de la contribution définitive à la dette des différentes sociétés impliquées dans la construction dès lors qu'il existe des contestations sérieuses entre elles sur leurs responsabilités réciproques dans l'absence de réalisation des travaux en cours d'expertise, la société Roc Façade justifiant notamment avoir proposé d'intervenir et établi un plan d'action, sans avoir eu de retour ultérieurement. L'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de garantie formée par la société LNC.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Roc Façade indique que la société LVMG et la société LNC savent que seul un nettoyage de la toiture est nécessaire, que les sommes demandées à ce titre sont totalement exorbitantes et non justifiées, et qu'elle s'est proposée d'intervenir à plusieurs reprises pour y remédier, l'action engagée par les sociétés LVMG et LNC à son encontre étant donc abusive.
Soutenant que sa demande est recevable en appel, elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts à ce titre.
Arguant de l'irrecevabilité de cette demande, la société LNC fait valoir que cette demande n'a pas été formée en première instance et est nouvelle en appel.
Elle indique qu'en tout état de cause, cette demande est mal fondée puisque son appel en garantie se fonde sur un rapport d'expertise qui a conclu à la responsabilité de la société Roc Façade.
Sur ce,
Il y a lieu de dire que cette demande est recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, s'agissant de l'accessoire des demandes formées en première instance.
Il convient cependant de débouter la société Roc Façade de sa demande à ce titre, le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénérant en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui ne sont pas démontrés en l'espèce.
sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance mais infirmée sur les dépens, qui seront mis à la charge des 3 intimées in solidum.
Parties essentiellement perdantes, la société LNC, la société DC Bâtiment et la société Roc Façade IDF ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter in solidum les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société LVMG la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les intimées seront en conséquence condamnées in solidum à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à la jonction et à l'indemnité procédurale;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société LNC Kappa Promotion, la société DC Bâtiment et la société Roc Façade IDF in solidum à verser à la société LVMG une provision de 6 920 euros au titre des réparations de la toiture (5 000 euros) et du nettoyage des gouttières (1 920 euros) ;
Condamne la société LNC Kappa Promotion et la société DC Bâtiment in solidum à verser à la société LVMG une provision de 6 223 euros au titre du remplacement des pavés de verre (2 350 euros) et des reprises des fissures (3 873 euros);
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la société LNC Kappa Promotion, la société DC Bâtiment et la société Roc Façade IDF à verser à la société LVMG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société LNC Kappa Promotion, la société DC Bâtiment et la société Roc Façade IDF aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,