Texte intégral
N° RG 21/01696 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2IA
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02848) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 04 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 14 Avril 2021
APPELANT :
M. [L] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au Barreau de CHAMBERY
INTIM ÉES :
La Société XL INSURANCE COMPANY SE LIMITED, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Marie-Pascale Blanchard, conseillère,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [L] [K], circulant alors à motocyclette, a été victime le 30 avril 2012 d'un accident de la circulation, percutant le véhicule conduit par M. [D], assuré auprès de la société AXA.
Transporté au CHU de Grenoble, un certificat médical initial était établi, faisant état de :
- fracture luxation antérieure de l'épaule gauche,
- disjonction acromio claviculaire gauche,
- fracture de la coracoïde gauche nécessitant un traitement chirurgical,
- fracture de l'arc moyen de K8 et K9 droite,
- fracture de l'oléocrâne gauche,
- traumatisme cranien avec perte de connaissance,
- fracture maxiliaire gauche,
- contusion hépatique,
- contusion myocardique.
AXA refusant son indemnisation, il l'a faite assigner le 2 juillet 2019 devant le tribunal de grande instance de Grenoble, ainsi que le RSI.
Par jugement du 4 mars 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté M. [K] de toutes ses demandes,
rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2021, en toutes ses dispositions, intimant la société AXA Corporate solutions assurance (la société AXA) et l'établissement sécurité sociale des indépendants.
Par ordonnance du 21 septembre 2021 le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la sécurité sociale des indépendants.
Par ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [K] demande à la cour de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
ordonner une expertise, avec mission classique,
condamner la société AXA à lui payer une provision de 20 000 euros, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société AXA aux dépens.
Il expose :
- que M. [D] a freiné sèchement pour tenter d'éviter des canards et que le coup de frein l'a surpris et lui a fait perdre le contrôle de sa moto,
- qu'aucun des éléments du dossier n'est de nature à démontrer une quelconque faute de sa part,
- qu'à titre subsidiaire, il y a lieu à la plus faible limitation de son indemnisation.
Aux termes de ses conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société AXA demande à la cour de :
confirmer le jugement et y ajoutant,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, réduire de 75 % le droit à indemnisation de M. [K] et réduire à la provision à la somme de 5 000 euros.
Si elle ne conteste pas l'implication du véhicule qu'elle assure, elle estime que les circonstances de l'accident démontrent la faute exclusive de M. [K].
La procédure a été clôturée le 7 décembre 2022.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'articl 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Il appartient à celui qui invoque cette faute d'en établir la réalité et le lien avec l'accident.
Pour exclure le droit à indemnisation de M. [K], le tribunal a considéré qu'il avait commis un défaut de maîtrise et commis une faute exclusive de ce droit, puisque seules des traces de freinage de sa moto avaient été retrouvées sur place, alors que le freinage de M. [D] n'avait laissé aucune trace, démontrant ainsi sa distance trop proche du véhicule de M. [D] et sa vitesse trop rapide pour maîtriser son véhicule.
S'agissant de son droit à indemnisation, M. [K] ne produit en cause d'appel ni nouveau moyen, ni nouvelle preuve. C'est donc par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera l'existence d'une faute exclusive de M. [K] et le rejet de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Condamne M. [K] à payer à la société AXA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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