Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06881 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS3S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 - Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 20/03671
APPELANTE
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 28] (91)
[Adresse 9]
représentée par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0780
INTIME
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 29] (94)
[Adresse 12]
représenté par Me Muriel RONCAGLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0228
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [M] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [L] et Mme [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 22 avril 1998 par Me [K] [N], notaire à [Localité 20], instaurant le régime de la participation aux acquêts.
De cette union sont issus deux enfants : [W], née le [Date naissance 10] 1999 et [A], né le [Date naissance 8] 2001.
Les époux ont acquis successivement trois biens immobiliers, dont ils détenaient chacun la moitié indivise, à savoir :
-une maison d'habitation sise [Adresse 3] (91), acquise le 17 mai 2002 et vendue le 11 juillet 2008 moyennant le prix de 635 000 euros ;
-une maison d'habitation sise [Adresse 13] à [Localité 31] (91), acquise le 26 novembre 2007 et vendue le 3 juin 2015 au prix de 910 000 euros, la somme de 450 512,24 euros ayant été utilisée aux fins de remboursement des emprunts immobiliers contractés, et la somme de 421 523,65 euros ayant été séquestrée en la comptabilité de Me [D], notaire à [Localité 30], au profit du [21],
-une maison d'habitation sise [Adresse 12] à [Localité 31] (91), acquise le 14 mai 2017 au moyen d'un emprunt immobilier de 142 454 euros consenti par le [21], intégralement remboursé par la vente du bien sis [Adresse 13] à [Localité 31] (91).
M. [V] [L] a constitué deux sociétés ci-après indiquées :
- l'EURL [25], immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 novembre 2006, dont les époux se sont portés cautions solidaires, M. [V] [L] le 4 octobre 2007, Mme [X] [E] et M. [V] [L] le 16 janvier 2010, dans la limite de la somme de 417 600 euros chacun, en garantie d'un contrat de prêt. La société a été placée sous procédure de sauvegarde le 27 mars 2014, puis placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2015. Par jugement du 24 juillet 2017, Mme [X] [E] a été condamnée par le tribunal de grande instance d'Évry, en sa qualité de caution solidaire, à régler au [21] la somme de 327 436 euros au titre du prêt souscrit le 16 janvier 2010, jugement dont elle a interjeté appel. Par arrêt du 13 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mars 2020 ;
-l'EURL [26], radiée du registre du commerce des sociétés le 8 septembre 2017.
Mme [X] [E] a déposé une requête en divorce le 24 septembre 2013.
Par une ordonnance de non-conciliation du 20 février 2014, le juge conciliateur a notamment :
-attribué à l'épouse la jouissance onéreuse du logement de la famille sis [Adresse 13] à [Localité 31] (91),
-ordonné le départ de l'époux du domicile conjugal dans un délai de quatre mois,
-dit que chacun des époux doit assurer la moitié des sommes dues au titre du crédit immobilier, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation afférents au domicile conjugal,
-attribué à l'époux la gestion du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 31] (91),
-ordonné une expertise notariale sur le fondement des articles 255-9° et 255-10° du code civil,
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-condamné M. [V] [L] à verser à Mme [X] [E] la somme de 450 euros par mois et par enfant au titre de leur éducation et de leur entretien.
Le divorce des parties a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Évry le 12 juillet 2018. Les effets de celui-ci ont été fixés au 20 juin 2013 dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens. Le tribunal a également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il a en outre confirmé les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation s'agissant de la résidence des enfants, et a fixé à la somme mensuelle de 150 euros par enfant la contribution du père à leur éducation et à leur entretien.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2020, Mme [X] [E] a fait assigner M. [V] [L] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime matrimonial des époux.
Par jugement contradictoire du 10 février 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Evry a notamment :
-déclaré Mme [X] [E] irrecevable en sa demande de liquidation et partage du régime matrimonial,
-condamné Mme [X] [E] aux dépens de l'instance,
-débouté Mme [X] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Mme [X] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2022.
Par acte d'huissier du 17 juin 2022, l'appelante a signifié la déclaration d'appel à M. [V] [L].
L'intimé a constitué avocat le 28 juin 2022.
L'appelante a notifié ses premières conclusions par RPVA le 30 juin 2022.
L'intimé quant à lui a notifié ses premières conclusions par RPVA le 23 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, Mme [X] [E], appelante, demande à la cour de :
-déclarer la présente action recevable et bien fondée,
-infirmer dans son intégralité le jugement du 10 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Évry,
par voie de conséquence,
-ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [B], et ce avec toutes suites et conséquences de droit, et notamment désigner un juge à la surveillance des opérations de liquidation-partage,
-à cette fin, désigner Me [R] [P], notaire à [Localité 20], ou le cas échéant, tout notaire qui sied à la cour de désigner pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [B],
-ordonner que le notaire en charge des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [B] prendra en compte à titre de créance la somme de 20 000 euros que Mme [X] [E] a avancée à M. [V] [L],
-ordonner que le notaire en charge des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [B] prendra en compte la créance de Mme [X] [E] à l'encontre de M. [V] [L] au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2013,
-ordonner que le notaire en charge des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [B] prendra en compte la créance de Mme [X] [E] à l'encontre de M. [V] [L] au titre des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants impayées et des arriérés dus,
-ordonner que le notaire en charge des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [B] prendra en compte les sommes acquittées par Mme [X] [E], notamment celles afférentes aux biens immobiliers situés [Adresse 11] à [Localité 31] (91),
-ordonner que le notaire en charge des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [B] prendra en compte les sommes acquittées par Mme [X] [E] au titre de la dette fiscale,
-ordonner que le notaire ne prenne pas en compte les frais d'impôts dont M. [V] [L] prétend s'être acquitté pour le compte de l'indivision sans apporter une quelconque preuve,
-juger que les époux [B] ont convenu de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [V] [L] à partir d'un loyer de 1 250 euros au titre de l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 31] (91), et ce sans aucune application d'un abattement pour précarité, et condamner M. [V] [L] à acquitter à l'indivision une indemnité d'occupation de 157 143,60 euros pour la période courant du 1er juillet 2014 au 15 janvier 2024, puis une indemnité de 1 407,60 euros avec révision du loyer chaque année à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au départ effectif de M. [V] [L] de ce bien immobilier indivis,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel venait à considérer qu'un abattement pour précarité devait s'appliquer sur l'indemnité d'occupation due par M. [V] [L],
-fixer cet abattement pour précarité à 5 %,
-juger que M. [V] [L] prenne seul en charge les taxes foncières afférentes au bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 31] (91), et ce rétroactivement depuis le 1er juillet 2014, date de l'occupation exclusive du bien,
-fixer et liquider le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [E] à la somme de 1 072,50 euros au titre de l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 31] (91) pour la période allant du 20 juin 2014 au 3 juin 2015, soit 11,5 mois, soit la somme totale de 12 261,75 euros,
-débouter M. [V] [L] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 12] (91) et dans l'hypothèse où la cour venait à faire droit à cette demande ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur vénale du bien immobilier, aux frais exclusifs de M. [V] [L],
dans l'hypothèse d'un débouté de la demande d'attribution préférentielle,
-ordonner qu'il soit mis fin à l'indivision existant entre les époux [B] sur le bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 31] (91),
-ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 12] (91) cadastré [Cadastre 14],
-préalablement, commettre tout expert afin d'évaluer la valeur dudit bien immobilier sis sur la commune de [Localité 31], [Adresse 12] permettant de fixer la mise à prix de la vente sur licitation des biens et droits immobiliers appartenant à l'indivision,
-ordonner aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [X] [E], en présence ou après appel de M. [V] [L],
-dire qu'à défaut d'enchère, la mise à prix sera immédiatement baissée d'un quart,
-voir publier les publicités qu'il plaira à la cour d'ordonner,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire que Me Charlotte Guittard, avocate associée du cabinet Damoiseau, avocats au barreau d'Évry, en poursuivra le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonner l'expulsion de M. [V] [L] du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 31] (91) des lieux qu'il occupe, ainsi que tout occupant de son chef avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier et fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 2 500 euros un mois après le prononcé de l'arrêt à intervenir,
-ordonner le transport et la séquestration des meubles ou objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble ou autre lieu au choix de Mme [X] [E], et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais exclusifs de M. [V] [L],
en tout état de cause,
-débouter M. [V] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires,
-condamner M. [V] [L] à verser à Mme [X] [E] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel M. [V] [L] qui seront recouverts par Me Christophe Mahieu, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, M. [V] [L], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 10 février 2022 du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes en ce qu'il a :
*déclaré Mme [X] [E] irrecevable en sa demande de liquidation et de partage du régime matrimonial,
*condamné Mme [X] [E] aux dépens de l'instance,
*débouté Mme [X] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement, si Mme [X] [E] était déclarée recevable en sa demande de liquidation et de partage du régime matrimonial,
-dire et ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties,
Vu l'article 1364 du code de procédure civile,
-commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
-désigner Me [R] [P], notaire en charge des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [E] et de M. [L],
-débouter Mme [X] [E] de ses demandes tendant à voir ordonner que le notaire prenne en compte à titre de créances :
*la somme de 20 000 euros qu'elle aurait avancée à M. [L],
*l'impôt sur le revenu pour l'année 2013,
*les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants,
*les sommes afférentes aux biens immobiliers sis [Adresse 11],
*les sommes acquittées au titre d'une dette fiscale,
*et de façon plus générale, l'ensemble des créances revendiquées par Mme [E],
Vu l'article 815-9 alinéa 2 du code civil,
-juger qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de retenir des éléments figurant dans un rapport rendu sur le fondement de l'article 255, 10° du code civil et aux termes duquel le juge du divorce n'a pas été saisi de demandes des époux pour retenir que les parties auraient convenu d'une indemnité d'occupation de 1 250 euros au titre de l'occupation par M. [L], du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 31],
-débouter Mme [X] [B] de sa demande de condamnation de M. [V] [L] à acquitter à l'indivision une indemnité d'occupation de 157 143,60 euros pour la période courant du 1er juillet 2014 au 15 janvier 2024, puis une indemnité de 1 407,60 euros avec révision de loyer chacune année à compter du 1er juillet 2024 jusqu'au départ effectif de M. [V] [L] de ce bien immobilier,
-débouter Mme [X] [E] de sa demande de non-application d'un abattement pour précarité au titre de l'occupation par M. [V] [L] du bien situé [Adresse 12] à [Localité 31],
-débouter Mme [X] [E] de sa demande subsidiaire de fixation de l'abattement pour précarité à 5 %,
-débouter Mme [X] [E] de sa demande de prise en charge par M. [V] [L] seul des taxes foncières afférentes au bien situé [Adresse 12] à [Localité 31],
-fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [V] [L] à l'indivision au titre de l'occupation à compter du 1er juillet 2014 du bien sis [Adresse 12], à la somme de 772 euros,
-fixer et liquider le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [E] à la somme mensuelle de 2 375 euros pour l'occupation du bien situé [Adresse 13] à [Localité 31],
en conséquence,
-condamner Mme [B] à acquitter à l'indivision une indemnité d'occupation de 27 312,50 euros pour son occupation du bien sis [Adresse 13] à [Localité 31] du 20 juin 2014 au 3 juin 2015, soit durant 11,5 mois,
Vu l'article 1377 du code de procédure civile,
-rejeter la demande de licitation formée par Mme [X] [E] ainsi que les demandes complémentaires présentées sur ce fondement,
Vu les articles 831-2 et 1542 du code civil,
-déclarer M. [V] [L] recevable et bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 31], cadastré [Cadastre 14],
-dire, dans le cadre du partage à intervenir, que le bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 31], cadastré [Cadastre 14], sera attribué préférentiellement à M. [V] [L],
-dire que M. [V] [L] pourra s'acquitter de la soulte sur une période de 10 années,
-débouter Mme [X] [E] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, notamment d'expertise judiciaire,
-condamner Mme [X] [E] à verser à Monsieur [L] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [X] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Muriel Roncaglia, avocate au Barreau de l'Essonne.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties en soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'appel principal :
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage :
Saisi par Mme [E] d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre les ex-époux, le juge aux affaires familiales l'a rejetée aux motifs que la justification des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable exigée par l'article 1360 du code de procédure civile n'était pas rapportée, en l'absence de justifier d'un procès-verbal de carence du notaire et d'échanges entre les parties avant la délivrance de l'assignation, à l'exception d'un seul courrier recommandé ne comportant aucune proposition d'ouverture de discussions sur les comptes à établir ou sur le partage.
Mme [E] demande à la cour d'infirmer ce chef, aux motifs que les ex-époux avaient bien initié un règlement amiable des opérations de comptes, liquidation et partage en l'office de Me [P], notaire à [Localité 20], que le notaire n'a pas reçu par la suite les documents qu'il attendait de M. [L] et que la production d'un procès-verbal de carence établi par le notaire n'est pas une condition pour justifier des diligences entreprises en vue d'un partage.
Elle ajoute que M. [L] a refusé de fournir en temps utile certaines estimations pour établir le projet liquidatif, et que le courrier du 3 juin 2020 comporte bien une nouvelle proposition visant à discuter du dossier afférant à la liquidation et au partage du régime matrimonial.
Elle précise qu'après nouvelle sollicitation de sa part, Me [P] a de nouveau invité les parties à se réunir en son office le 8 novembre 2022, mais que M. [L] a répondu que compte tenu de l'appel interjeté, il n'entendait pas participer à cette réunion.
M. [L] demande la confirmation de la fin de non-recevoir de la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage, aux motifs que Mme [E] n'apporte pas la preuve de l'échec du partage amiable initié avec l'intervention de Me [P], qu'à la suite du rendez-vous initial en l'office de ce dernier, les pièces demandées avaient été adressées, notamment en mars 2020, que le courrier de Mme [L] du 3 juin 2020 vise avant tout la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qu'en raison des procédures en cours, les délais de règlement amiable du partage ne peuvent être considérés comme étant excessifs et que la procédure amiable de partage n'était donc pas en échec.
Il résulte de l'article 1360 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, il est établi que l'assignation délivrée par Mme [E] fait notamment état, au titre des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable :
-de la réunion du 14 décembre 2018 en l'office de Me [P] en vue de préparer le partage amiable ;
-du courrier de ce dernier, du 27 décembre 2018, indiquant notamment aux parties que la poursuite des opérations est conditionnée par la production de plusieurs estimations immobilières, la réception d'informations d'un autre notaire et de l'obtention d'informations relatives à des sociétés appartenant à M. [L] ;
-d'un rapport notarié établi sur le fondement des articles 255-9° et 255-10° du code civil, concluant que des points essentiels demeurent à régler ;
-et du courrier recommandé du 3 juin 2020, proposant notamment une discussion sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, resté sans réponse.
En conséquence, si les arguments de Mme [E] relatifs à de prétendues intentions dilatoires de M. [L] ne sont pas recevables pour justifier sa demande en partage judiciaire, force est cependant de constater que l'appelante a fait état lors de l'assignation des diligences précitées entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il convient de rappeler à ce titre que l'article 1360 précité n'impose ni des échanges particuliers, ni l'établissement d'un procès-verbal de difficultés ou de carence du notaire.
En outre, le premier juge a dénaturé le contenu du courrier recommandé du 3 juin 2020 proposant notamment de discuter sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, en considérant qu'il ne s'analysait pas comme une diligence puisqu'il ne comportait aucune proposition d'ouverture de discussions sur les comptes à établir et le partage des biens.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer ce chef du jugement et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [L] et Mme [E].
Sur la demande de désignation du notaire et d'un magistrat à la surveillance des opérations :
Le juge aux affaires familiales, ayant jugé irrecevable la demande en partage judiciaire, ne s'est pas prononcé sur la désignation d'un notaire.
Mme [E] demande à la cour de désigner Me [R] [P], notaire à [Localité 20], ou le cas échéant, tout notaire qui sied à celle-ci de désigner pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [B].
Elle estime que le choix de Me [P] est un point d'accord avec M. [L], et que ce notaire a déjà été désigné par le juge conciliateur.
Elle ajoute qu'il y a lieu de désigner également un magistrat à la surveillance des opérations de liquidation et de partage.
M. [L] déclare accepter que Me [P] soit désigné dans la mesure où ce notaire connait particulièrement bien le dossier. Il demande donc à la cour de faire application de l'article 1363 alinéa 2 du code de procédure civile précisant que le notaire est choisi par les copartageants.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Il convient tout d'abord de confirmer, conformément à l'article 1364 précité, la nécessité de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, compte tenu de la complexité de celles-ci et de la présence de biens immobiliers.
Ensuite, il résulte en effet du 2e alinéa de ce texte ' et non de l'article 1363 visé par l'intimé - que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, les parties ayant exprimé devant la cour leur accord pour la désignation de Me [R] [P], lequel a déjà réuni des éléments nécessaires aux opérations liquidatives, il y a lieu de confirmer cette désignation.
Enfin, ainsi que le prévoit le même article 1364, un juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes sera commis afin de surveiller lesdites opérations de liquidation et de partage et d'intervenir s'il en est requis ainsi que le prévoient les articles 1365 à 1376 du code de procédure civile.
Sur la demande de prise en compte de l'avance de 20 000 euros :
Mme [E], ayant vu ses demandes subséquentes à l'ouverture des opérations liquidatives rejetées, demande à la cour d'ordonner que le notaire chargé des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial prenne en compte à titre de créance la somme de 20 000 euros qu'elle déclare avoir avancé à M. [V] [L].
Elle explique avoir avancé à son mari la somme de 20 000 euros dans le cadre de l'activité de la société [25] dont le capital est exclusivement détenu par ce dernier, et produit les justificatifs d'un virement bancaire intervenu au profit de M. [V] [L] de pareil montant à la date du 30 décembre 2009.
Elle ajoute que M. [L] avait reconnu devoir cette somme dans le cadre des opérations amiables, et que Me [P] a indiqué que les parties semblent d'accord pour reconnaitre le montant de la créance de Mme [E] à l'encontre de M. [L] pour la somme de 20 000 euros.
M. [L] conteste cette créance et répond qu'il n'a plus souvenir du versement de cette somme en 2009, que Mme [E] ne produit aucune pièce probante susceptible d'établir indubitablement cette créance, et qu'un transfert de fond est insuffisant à justifier une créance entre époux.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la réalité du transfert de fonds de pareille somme sur un compte personnel de M. [L] est justifiée par les pièces bancaires produites par Mme [E].
Quant au motif de ce versement, s'il résulte du rapport d'expertise établi par Me [P] que M. [L] « ne conteste pas le fait que Mme [E] lui a avancé la somme de 20 000 euros dans le cadre des opérations liées à la constitution de la société [25] », ce rapport n'a cependant pas fait l'objet d'une approbation par les parties ; par ailleurs, la date du versement ne correspond pas à la période de constitution de la société [25], laquelle a commencé son activité dès le 2 octobre 2006 et a été immatriculée le 10 novembre 2006, alors que le transfert de fonds est intervenu 3 ans plus tard, le 30 décembre 2009.
En conséquence, Mme [E] n'apporte pas les justificatifs nécessaires pour établir la créance entre époux d'un montant de 20 000 euros.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de prise en compte de la créance au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2013 :
Mme [E], du fait que le premier juge n'a pas statué sur ses demandes subséquentes du fait de l'irrecevabilité de sa demande d'ouverture des opérations liquidatives, demande à la cour d'ordonner que le notaire chargé des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial prenne en compte à titre de créance entre époux les sommes dues par M. [L] pour la part de l'impôt sur les revenus de l'année 2013 lui incombant et qu'elle déclare avoir payées en intégralité.
M. [L] conteste cette créance en répondant que Mme [E] n'apporte pas la preuve de ses assertions.
Il y a lieu de constater qu'au soutien de sa demande, cette dernière ne fournit aucun justificatif, ni de l'avis d'imposition concerné, ni du versement effectué, ni même du montant de sa créance.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de prise en compte de la créance au titre des impayés de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Mme [E] renouvelle en appel sa demande d'ordonner que le notaire prenne en compte la créance qu'elle revendique à l'encontre de M. [V] [L] au titre des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants impayées et des arriérés dus.
Elle déclare que ce dernier a lui-même reconnu le principe de cette créance puisque Me [P] indique en conclusion de son rapport que « M. [L] a reconnu ne pas avoir pu régler le montant des pensions alimentaires dues à Mme [E] depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation ».
M. [L] conteste cette créance, aux motifs que ledit rapport n'a jamais été entériné, qu'il a procédé à des règlements depuis et produit plusieurs relevés de compte bancaire établissant des versements au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien des deux enfants au cours de l'année 2020.
Selon le I de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Il en résulte que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui n'est versée qu'à leur profit, ne constitue pas une créance patrimoniale d'un époux à l'encontre de l'autre et, en l'absence d'un titre exécutoire, ne saurait donc être revendiquée dans le cadre de la liquidation de leur indivision.
En conséquence, Mme [X] [E] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de prise en charge par M. [L] des taxes foncières de l'immeuble sis [Adresse 12] :
Mme [E] renouvelle devant la cour d'appel sa demande, complémentaire à l'indemnité d'occupation, de condamner M. [V] [L] à prendre seul en charge les taxes foncières afférentes au bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 31] (91), et ce rétroactivement depuis le 1er juillet 2014, date de l'occupation exclusive du bien par ce dernier.
Elle considère que M. [L], qui occupe depuis 2014 l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 31], alors qu'il est par ailleurs propriétaire d'une maison héritée de son père à [Localité 18], [Adresse 7], pourrait s'y loger et éviter la taxe foncière due par les indivisaires quand bien même elle ne peut vendre ce bien.
M. [L] s'oppose à cette demande, aux motifs que Mme [E] n'avait jusqu'à présent jamais demandé que cette maison soit mise en vente, qu'il souhaite y demeurer et qu'il ne peut assumer une dette dont les propriétaires indivis sont solidairement tenus à l'égard de l'administration des impôts.
Il résulte du 1er alinéa de l'article 815-13 du code civil qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il est par ailleurs établi que le paiement de la taxe foncière d'un bien immobilier indivis est une dépense concourant à la conservation dudit bien.
En l'espèce, l'article 815-13 précité est applicable aux dépenses de taxes foncières que M. [L] ou Mme [E] ont assumées seuls pour un bien dépendant de leur indivision. En conséquence, aucun motif d'opportunité, notamment tiré du patrimoine respectif des parties, ne justifiant de déroger à cette règle, Mme [E] sera déboutée de sa demande de faire supporter par M. [L] l'intégralité de la taxe foncière sur le bien qu'il occupe.
Sur la demande de prise en compte de la créance au titre des biens immobiliers sis [Adresse 11] à [Localité 31] :
Devant le premier juge, lequel n'a pas statué sur cette demande du fait qu'il a déclaré irrecevable la demande principale en ouverture des opérations, Mme [E] avait demandé « d'ordonner que le notaire (') prendra en compte les sommes acquittées par Mme [X] [E] afférentes aux biens immobiliers situés [Adresse 11] à [Localité 31] (91) ».
En appel, Mme [E] demande à la cour d'ordonner que le notaire prenne en compte « les sommes acquittées par Mme [X] [E], notamment celles afférentes aux biens immobiliers situés [Adresse 11] à [Localité 31] (91) ».
Force est de constater que l'appelante précise encore moins, dans son dispositif d'appel qu'en première instance, la nature des sommes acquittées ni leur montant. Toutefois, elle présente dans la partie discussion de ses conclusions (point 2.7) une liste de 14 postes de dépenses qu'elle déclare avoir réalisées seule pour le compte de l'indivision et qui figuraient dans le rapport établi par Me [P] après qu'elle ait remis à ce dernier les justificatifs lors du premier rendez-vous.
M. [L] conteste l'ensemble des dépenses revendiquées par Mme [E], aux motifs, d'une part, qu'elle n'explicite pas ni ne produit les justificatifs de certaines (emprunt afférent au bien immobilier, taxes foncières 2013 et levée d'hypothèque), d'autre part, que les autres demandes sont accompagnées de pièces incomplètes ou insuffisamment probantes, enfin, qu'elle n'établit même pas le caractère indivis de certaines dépenses, telle la somme de 150 euros pour « recherche de documents bancaires ».
Il convient donc d'apprécier, au regard de l'article 815-13 du code civil précité et pour chaque dépense alléguée dans l'intérêt de l'indivision, si Mme [E] en justifie tant le bien-fondé que la réalité du versement, étant observé que le rapport établi par Me [P] et sur lequel Mme [E] se fonde pour invoquer les présentes créances précise que les chiffres sont à actualiser compte tenu du temps écoulé au jour du partage et de la justification des sommes avancées par l'une et l'autre des parties.
-somme de 20 913,37 euros au titre de l'emprunt afférent au bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 31] :
Mme [E] produit pour l'essentiel la copie de 7 chèques et de 8 bordereaux de dépôts de chèques, au profit du compte joint des époux au [21] (pièce 40).
Or le montant total de ces versements est très inférieur à la somme de 20 913,37 euros et ne correspond donc pas au montant revendiqué ;
Par ailleurs, aucune indication bancaire ne confirme que les fonds versés ont servi au remboursement du prêt immobilier. L'attestation délivrée par le [21] le 10 octobre 2015 précise uniquement que Mme [L] a réglé le 6 octobre 2015 la somme de 2 753,25 euros. Le courrier du [21] du 25 septembre 2015 alerte simplement Mme [E] des conséquences d'un incident de paiement et le chèque de 3 000 euros du 22 février 2014 est explicitement destiné à abonder le compte joint devenu débiteur.
Le chèque de 1 373 euros daté du 30 juillet 2014 est consacré pour 727 euros au paiement des impôts.
En conséquence, Mme [E] ne rapporte pas la preuve du paiement du remboursement par ses soins de l'emprunt immobilier concernant le bien sis [Adresse 13].
Au surplus, il importe de rappeler que ledit bien immobilier constituait le logement de la famille et qu'à ce titre, il est admis que les époux qui assurent le paiement d'échéances du prêt immobilier souscrit pour son acquisition contribuent ainsi aux charges du mariage, excluant toute créance sur l'indivision à ce titre.
Cette créance ne peut donc être retenue.
-somme de 458,87 euros au titre de l'emprunt afférent au bien immobilier sis [Adresse 12] :
Mme [E] ne produit aucune pièce au soutien de la créance d'emprunt qu'elle allègue. Cette créance ne peut donc être retenue.
-somme de 2 833,50 euros au titre des taxes foncières 2013 afférentes aux biens immobiliers sis [Adresse 11] :
Mme [E] ne produit aucune pièce au soutien de la créance de taxes foncières 2013 pour les deux biens immobiliers. Cette créance ne peut donc être retenue.
-somme de 2 696 euros au titre des taxes d'habitation 2013 afférentes aux biens immobiliers sis [Adresse 11] :
Mme [E] produit, d'une part, une déclaration de recette établie le 5 mars 2014 à son seul nom à concurrence de 1 348 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation 2013 et, d'autre part, un avis d'échéancier de paiement de la taxe d'habitation 2013 en deux versements de 1 348 euros au 15 février et 15 mars 2014.
Si l'avis de recette fait foi du paiement par Mme [E] d'une des deux échéances de 1 348 euros, aucune preuve n'est apportée du fait que cette dernière a acquitté seule l'autre échéance.
En conséquence, le règlement de la taxe d'habitation étant considéré comme une dépense de conservation du bien au regard de l'article 815-13 du code civil, il convient de retenir une créance de Mme [E] sur l'indivision au titre de la taxe d'habitation 2013 d'un montant de 1 348 euros.
-somme de 2 479,50 euros au titre de la taxe d'habitation 2014 afférente au bien immobilier sis [Adresse 13] :
Mme [E] produit au soutien de cette demande uniquement un avis d'imposition afférent à la taxe d'habitation 2014 émis au nom de M. ou Mme [L] pour un montant de 4 959 euros. En conséquence, elle ne justifie ni du montant, lequel ne saurait être présumé de la moitié de l'impôt, ni du paiement de la somme qu'elle revendique à l'encontre de l'indivision, laquelle ne peut donc être retenue.
-somme de 5 000 euros au titre de la taxe d'habitation 2015 afférente au bien immobilier sis [Adresse 13] :
Mme [E] produit au soutien de cette demande un avis d'imposition à la taxe d'habitation 2015 émis au nom de M. ou Mme [L] pour un montant de 5 000 euros, ainsi que la photographie d'une formule de chèque complété à l'ordre du Trésor publique (sic), non détaché. Toutefois, la photographie d'un chèque complété ne constitue pas la preuve du paiement de son montant. A défaut de produire une pièce justificative du paiement, telle un relevé bancaire, la créance qu'elle revendique à ce titre à l'encontre de l'indivision ne peut donc être retenue.
-somme de 2 958,50 euros au titre de la taxe foncière 2015 afférente au bien immobilier sis [Adresse 13] :
L'appelante produit au soutien de cette demande uniquement un avis d'imposition à la taxe d'habitation 2014 émis au nom de M. ou Mme [L] pour un montant de 5 917 euros. En conséquence, elle ne justifie ni du montant, lequel ne saurait être présumé de la moitié de l'impôt, ni du paiement de la somme qu'elle revendique à l'encontre de l'indivision, laquelle ne peut donc être retenue.
-somme de 87,96 euros au titre de l'assurance habitation :
Mme [E] fournit au soutien de sa créance une lettre de mise en demeure des assurances [17] du 11 juillet 2014 pour un montant de prime de 87,96 euros, ainsi qu'un bordereau de virement de même montant, de son compte personnel au profit de la société [16].
Si l'objet du paiement n'est précisé ni dans la lettre de mise en demeure, ni dans le bordereau de virement, la similitude des montants, la proximité des dates et la mention manuscrite « Paiement de l'assurance habitation le 23 août pour le 5 rue E. Labbé » figurant sur ledit bordereau permettent de caractériser suffisamment la réalité du paiement de la prime d'assurance habitation relative à l'un des biens indivis.
En conséquence, le règlement de l'assurance d'un bien immobilier étant considéré comme une dépense de conservation du bien au regard de l'article 815-13 du code civil, il convient de retenir une créance de Mme [E] sur l'indivision au titre de l'assurance habitation 2014 d'un montant de 87,96 euros.
-somme de 1 730,78 euros au titre de consommations d'électricité :
Pour demander la prise en compte d'une créance de consommations d'électricité, Mme [E] produit :
* d'une part une facture de la société [23] d'un montant de 1 730,78 euros, annoncée en prélèvement au 26 mars 2014, au nom de M. [L], [Adresse 13] pour un lieu de consommation Place de la mairie dans cette localité,
* d'autre part un courrier de la même société du 30 juin 2014 accordant à M. [L], domicilié [Adresse 4] (91), des facilités de paiement pour une facture totale de 721,15 euros,
* enfin, la copie de 6 chèques de 120,19 euros émis par Mme [E] au profit de la société [23] au cours de l'année 2014.
Il y a lieu tout d'abord de constater que le paiement de la facture de 1 730,78 euros n'est aucunement établi, étant observé que la facture indique un prélèvement à venir.
Par ailleurs, s'agissant de la facture de 721,15 euros, aucune indication n'est donnée sur le lieu de consommation, l'adresse de M. [L] n'étant pas celle de l'un des biens indivis, et les mentions d'objet portées par Mme [E] se limitent à « [23] » ou « [24] », si bien que le fait que cette facture concernerait l'un de ces biens n'est pas établi.
En outre, Mme [E] ne produit que les copies des chèques et non la preuve des paiements.
En conséquence, la créance revendiquée par cette dernière à ce titre ne peut être retenue.
-somme de 2 348 euros au titre de l'intervention d'un géomètre :
L'appelante produit au soutien de sa demande de créance au titre de frais de bornage et d'arpentage de la parcelle sise [Adresse 13] une note d'honoraires pour 2 348,80 euros de M. [O], géomètre expert, du 15 mai 2014, une lettre de relance du 9 octobre 2014 et la copie d'un chèque de pareil montant émis d'un compte joint de M et Mme [T] [E] au [22] le 19 octobre 2014.
Si ces frais concernent bien l'un des immeubles indivis, la preuve de leur paiement n'est une nouvelle fois non rapportée. Mais en outre et surtout, le paiement allégué a été effectué non par Mme [E], mais par des tierces personnes. La créance revendiquée doit donc être rejetée.
-somme de 1 079 euros au titre d'une mainlevée d'hypothèque :
Mme [E] ne fournit aucune explication ni aucune pièce au soutien de sa demande de créance relative à des frais de mainlevée d'hypothèque. Cette demande doit donc être rejetée.
-somme de 2 000 euros au titre de prélèvements fiscaux de mai 2015 à février 2016 :
La demande de Mme [E] vise 10 prélèvements bancaires de 200 euros intervenus en 2015 en règlement échelonné de l'impôt sur le revenu dû par les époux [L]/[E].
Il convient tout d'abord de souligner qu'une telle créance ne concerne pas l'indivision ni les biens immobiliers indivis, mais les seuls rapports entre époux.
En matière d'impôt sur le revenu, il est établi que la contribution à la dette fiscale des époux séparés de biens ou soumis au régime de la participation aux acquêts est déterminée au prorata de l'impôt dont chacun aurait été redevable s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée.
Néanmoins, celui qui revendique une créance pour avoir acquitté un impôt dû par son conjoint doit prouver non seulement le caractère personnel de l'impôt, ainsi que la réalité du paiement au moyen de deniers personnels.
En l'espèce, les seuls éléments produits par l'appelante sont les deux courriers de l'administration fiscale accordant l'échelonnement des paiements, les instructions écrites de Mme [E] à sa banque afin de mettre en place les virements automatiques ainsi que 9 relevés de compte bancaire faisant chacun état du virement de 200 euros.
Or, ainsi qu'il a été rappelé, un ex-époux ne peut revendiquer une créance au titre du paiement de l'impôt sur le revenu qu'à condition de prouver que les sommes qu'il a payées correspondaient à l'impôt, en totalité ou en partie, dont devait s'acquitter son ex-conjoint au regard de ses revenus.
Mme [E], qui exerçait et exerce toujours une activité professionnelle indépendante, n'établit aucunement que la somme de 1 800 euros dont elle fournit la preuve du paiement concernerait les seuls impôts dus par M. [L].
Sa demande de créance à ce titre sera donc rejetée.
-somme de 15 000 euros au titre de prélèvements fiscaux de mars à juin 2016 :
La demande de Mme [E] vise de la même façon que la demande précédente des prélèvements intervenus pour le paiement échelonné de l'impôt sur le revenu de 2016. Elle produit au soutien de sa demande 12 prélèvements bancaires de 600 et 200 euros, pour un total, très inférieur à sa demande, de 6 800 euros, intervenus en 2016 et 2017 en règlement échelonné de l'impôt sur le revenu dû par les époux [L]/[E].
A défaut de justifier du fait que les montants prélevés ne concerneraient que les seuls impôts dus par M. [L], il convient d'y apporter la même réponse et de rejeter cette demande.
-somme de 150 euros au titre de la recherche de documents bancaires :
L'appelante produit la copie d'un chèque de 150 euros daté du 10 novembre 2015 au profit de « M. Mme [L] », avec une indication manuscrite « versement pour recherche documents bancaires ».
Force est de constater que ce chèque, dont l'objet n'est pas suffisamment explicite, est en outre destiné à créditer le compte joint des époux.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de prise en compte de la créance au titre de la dette fiscale :
Mme [E] demande à la cour d'ordonner que le notaire chargé des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux prenne en compte les sommes acquittées par Mme [X] [E] au titre de la dette fiscale.
M. [L] ne formule aucune réponse à cette demande.
Aux termes du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante ne comprennent, au sein de la discussion et des moyens, aucun développement spécifique à cette « dette fiscale », en dehors des demandes précédemment traitées.
En outre, cette demande est imprécise et non chiffrée.
En conséquence, Mme [E] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [L] :
Mme [E] demande à la cour de juger que les époux [B] ont convenu de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [V] [L] à partir d'un loyer de 1 250 euros au titre de l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 31] (91), et ce sans aucune application d'un abattement pour précarité, et condamner M. [V] [L] à acquitter à l'indivision une indemnité d'occupation de 157 143,60 euros pour la période courant du 1er juillet 2014 au 15 janvier 2024, puis une indemnité de 1 407,60 euros avec révision du loyer chaque année à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au départ effectif de M. [V] [L] de ce bien immobilier indivis,
Elle fonde sa demande sur le fait que Me [P] a relevé, dans son rapport d'expertise, qu'avant que M. [P] n'occupe privativement le bien, celui-ci était loué 1 250 euros. Elle estime que l'indemnité d'occupation ne peut être inférieure à ce montant dès 2014, et que M. [L] occupant depuis 8 ans le bien et souhaitant continuer d'y vivre et de se voir attribuer préférentiellement la maison alors qu'il a hérité d'un autre bien de son père, il n'existe aucune précarité et qu'aucun coefficient ne doit être appliqué en diminution du montant de l'indemnité.
Elle fournit un décompte de la somme totale de 157 143,60 euros prenant en compte la réévaluation annuelle en fonction de l'indice de référence des loyers.
Subsidiairement, si la cour décidait qu'un abattement pour précarité doit s'appliquer sur l'indemnité d'occupation due par M. [V] [L], elle demande à celle-ci de fixer cet abattement pour précarité à 5 %.
M. [L] demande à la cour, à titre principal, de rejeter toute demande d'indemnité d'occupation au motif que Mme [E] n'établit pas qu'elle aurait été empêchée d'habiter ce bien et d'en user en qualité d'indivisaire et que l'ordonnance de non-conciliation lui avait attribué uniquement la gestion de ce bien immobilier et non la jouissance.
Subsidiairement, il conteste toute convention intervenue devant le notaire et rappelle que le rapport établi par ce dernier n'a pas été approuvé par les parties.
Il demande à la cour de fixer et liquider le montant de son indemnité d'occupation au titre de l'occupation du bien situé [Adresse 12] à [Localité 31], à la somme mensuelle de 772 euros, en justifiant ce montant par le fait :
-qu'il avait remis deux estimations de la valeur locative de ladite maison, d'une superficie d'environ 70 m2, sur lesquelles il se base, et et que la moyenne des valeurs proposées en date du 14 juillet 2018 et du 10 janvier 2019, s'établit à 965 euros mensuels ;
-que de son côté Mme [E] ne produit aucune estimation pour justifier la valeur de 1 250 euros qu'elle réclame ;
-qu'il y a lieu d'appliquer l'abattement de précarité habituel de 20 %, d'où un montant net de 772 euros ;
-et qu'il convient de ne pas retenir systématiquement le montant du loyer de 1 250 euros pratiqué sur le bien dans la mesure où le montant d'un loyer ne reflète pas nécessairement la réalité du marché ;
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est par ailleurs admis que cette indemnité, dont le montant doit s'approcher de la valeur locative du bien, n'est pas un loyer mais une indemnisation de jouissance et ne fait donc pas l'objet d'une réévaluation annuelle sur la base de l'évolution d'un indice.
Enfin, le montant de cette indemnité fait en principe l'objet d'une réfaction en fonction d'un coefficient tenant compte de la précarité du titre d'occupation de l'indivisaire qui ne bénéficie pas des garanties de stabilité d'un locataire.
En l'espèce, les éléments du dossier, en particulier l'exclusivité de la gestion du bien conférée à M. [L] dès l'ordonnance de non-conciliation et la répartition entre les époux de l'occupation de maisons situées à proximité immédiate mais à des adresses distinctes, démontrent que ce dernier a bénéficié d'une jouissance exclusive du bien, sans possibilité concurrente de Mme [E] de l'utiliser, contrairement aux allégations de l'intimé.
Il en résulte qu'une indemnité d'occupation est bien due par M. [L] à l'indivision pour l'utilisation privative du bien.
Sur le montant de l'indemnité, que les parties demandent à la cour de fixer, la cour dispose d'éléments suffisants afin de déterminer la valeur mensuelle de ladite indemnité prenant en compte le prix et les variations du marché locatif au cours de la période décennale 2014-2024. Pour ce faire, le montant peut être déterminé par la moyenne entre le prix du loyer pratiqué jusqu'en 2014 (1 250 euros), la valeur de base de l'avis de valeur de 2018 (950 euros) et la valeur de base de l'avis de valeur de 2019 (930 euros), soit un montant mensuel de 1 043 euros.
A ce montant doit être appliqué un coefficient de précarité de 20 % qu'aucun motif particulier ne justifie en l'espèce d'écarter. En conséquence, l'indemnité d'occupation due par M. [L] à l'indivision peut être fixée à un montant mensuel, après arrondi, de 830 euros.
Il reviendra donc au notaire désigné de calculer sur cette base le montant total de l'indemnité d'occupation due par M. [L] entre le 1er juillet 2014, date non contestée par les parties, et la date la plus proche du partage, ou la date de libération des lieux.
Sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [E] :
Mme [E] demande à la cour de fixer et liquider le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle doit à la somme de 1 072,50 euros au titre de l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 31] (91) pour la période allant du 20 juin 2014 au 3 juin 2015, soit 11,5 mois, soit la somme totale de 12 261,75 euros.
Elle motive sa demande sur le fait que lors des opérations amiables, Me [P] avait retenu le chiffre de 1 650 euros sur lequel les parties se seraient entendues, avec une décote de précarité de 20 %, soit un montant de 1 320 euros ; elle demande que soit appliquée en l'espèce une décote supplémentaire de 15 %, soit un abattement de 35 %, du fait que les deux enfants du couple vivaient dans les lieux avec elle, et que l'indemnité d'occupation soit en conséquence fixée à la somme mensuelle de 1 072,50 euros pendant les 11 mois et demi d'occupation.
Elle déclare que les avis de valeur fournis par M. [L] ne doivent pas être retenus dès lors que les agents immobiliers ne se sont pas déplacés sur les lieux.
M. [L] demande à la cour de fixer et liquider le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [E] à la somme mensuelle de 2 375 euros pour l'occupation du bien situé [Adresse 13] à [Localité 31].
Il considère que l'estimation unique du notaire à la somme de 1 320 euros après l'abattement de précarité est manifestement sous-évaluée au regard des caractéristiques du bien, consistant en une maison d'habitation d'environ 12 pièces, piscine couverte et dépendances, d'une superficie de 370 m2, sur un terrain de 1 780 m2. Il produit aux débats deux avis de valeur d'agences immobilières locales, le premier du 12 mars 2014 pour une estimation de 2 000 à 2 200 euros, le second du 17 novembre 2015 pour une estimation de 2 500 à 2 800 euros.
Il conteste le fait que les agents immobiliers ne se soient pas déplacés puisque le second précise : « A la demande de M. [V] [L] Nous nous sommes transportés dans un ensemble immobilier dont l'adresse est mentionnée en première page ».
Il estime que la majoration de 15 % du coefficient de précarité n'est pas justifiée dès lors que la jouissance du domicile conjugal avait été octroyée à Mme [E] à titre onéreux au regard de ses ressources importantes, que le montant de 450 euros pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants n'était pas minorée, que l'occupation du domicile conjugal ne peut donc avoir constitué l'une des modalités d'exécution de ces contributions et que la demande de majoration du coefficient de précarité peut encore moins s'entendre au motif de l'arriéré du versement des pensions alimentaires.
Au regard de l'article 815-9 précité, il n'est pas contesté par les parties que Mme [E] a occupé privativement et à titre exclusif le bien immobilier sis [Adresse 13] pendant la période du 20 juin 2014 au 3 juin 2015. Elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision.
Concernant le montant de cette indemnité, l'estimation d'une valeur locative de 1 650 euros retenue par le notaire est basée sur une unique estimation établie par l'agence [27] indiquant une fourchette située entre 1 500 et 1 800 euros (page 16 du rapport). Toutefois, cette estimation, dont la date n'est pas précisée, n'est pas produite par Mme [E].
Cette estimation ne peut donc seule être retenue. Néanmoins, compte tenu de la nature particulière de l'indemnité d'occupation ainsi qu'il a été rappelé précédemment, il convient de la prendre en compte ainsi que les estimations de base fournies par les deux autres agences immobilières (2 000 et 2 500 euros) et de retenir, par la moyenne de ces estimations, un montant mensuel de 2 050 euros.
Concernant le coefficient de précarité, il est admis qu'il peut être implicitement déduit du fait que les enfants du couple résident avec l'un des parents au domicile conjugal, que cette occupation du domicile, par les enfants, peut procéder d'une contribution du père à leur entretien, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation.
Cependant, au regard des circonstances de l'espèce, de la situation financière de Mme [E] et de la contribution distincte à la charge de M. [L] pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple, il n'y a pas lieu d'en déduire une contribution supplémentaire de M. [L] susceptible de réduire le montant de l'indemnité d'immobilisation.
En conséquence, un coefficient de précarité de 20 % doit être appliqué sur le montant brut de l'indemnité d'occupation.
Il reviendra donc au notaire désigné de prendre en compte, sur la base d'un montant mensuel de 1 640 euros, le montant total de l'indemnité d'occupation due par Mme [E] à l'indivision entre le 20 juin 2014 et le 3 juin 2015, soit une indemnité d'occupation de 18 860 euros.
Sur l'appel incident :
Sur la demande d'attribution préférentielle :
Vu les articles 831-2 et 1542 du code civil,
M. [L] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 31], cadastré section [Cadastre 15], et de dire que dans le cadre du partage à intervenir, ce bien lui sera attribué préférentiellement.
Il motive sa demande sur « les règles de droit commun » de l'attribution préférentielle d'un bien servant effectivement d'habitation principale, sur le fait qu'il occupe sans discontinuité depuis plusieurs années le bien immobilier sis [Adresse 12] depuis le 1er juillet 2014, à titre de domicile, ce que Mme [E] ne conteste pas, qu'il a amélioré ce bien et souhaite donc pouvoir le conserver, et que cette dernière ne démontre pas qu'un passif empêcherait l'attribution du bien à son profit, puisque les dettes du couple ont été pour l'essentiel apurées lors de la vente de l'ancien domicile de la famille.
Il affirme que l'article 1476 du code civil allégué par Mme [E], aux termes duquel pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant, n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de communauté puisque les époux étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts.
S'agissant de la valeur du bien, il déclare qu'au vu des trois estimations produites à Me [P], ce dernier avait retenu une valeur moyenne de 192 000 euros et qu'en 2018, le bien avait été évalué entre 180 000 et 190 000 euros.
Il ajoute qu'il pourrait s'acquitter de la soulte éventuellement due puisqu'il a notamment hérité dans la succession de son père d'une maison d'une valeur de 270 000 euros et de l'une de ses tantes avec des liquidités de l'ordre de 57 795 euros.
Il demande de pouvoir s'acquitter de la soulte sur une période de 10 années et, en cas d'expertise judiciaire du bien, que les frais en soient supportés par Mme [E].
Mme [E] demande à la cour de débouter M. [V] [L] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 12] (91) et, dans l'hypothèse où la cour venait à faire droit à cette demande, d'ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur vénale du bien immobilier, aux frais exclusifs de M. [V] [L].
Elle considère que cette attribution préférentielle n'est pas de droit, puisque l'article 1476 précité est applicable par renvoi général de l'article 1578 du même code propre aux époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts.
Elle souligne le fait que la possibilité prévue par l'article 832-4 du code civil d'obtenir des délais de paiement de la soulte ne pouvant excéder dix ans n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'elle ne bénéficie qu'au conjoint survivant ou à l'attributaire d'une exploitation agricole.
Elle s'étonne que M. [L] invoque ses capacités financières résultant des successions de son père et de sa tante, alors qu'il peine à s'acquitter du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et qu'il refuse de régulariser des actes notariés relatifs à la succession de sa tante du fait que des créanciers ont fait opposition et attendent d'être payés sur cette succession.
Elle ajoute que le [21] a assigné M. [L] pour le recouvrement de dettes professionnelles et sollicite le partage et la licitation de ce bien à cet effet.
Enfin, si la cour faisait droit à la demande d'attribution préférentielle, elle sollicite la désignation d'un expert pour l'évaluation du bien, dont les frais seraient pris en charge par le demandeur.
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En vertu des deux premiers alinéas de l'article 831-2 du code civil auquel renvoie l'article 1476 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
L'alinéa 2 de l'article 1476 du même code prévoit que pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Enfin, l'alinéa 2 de l'article 1578 propre au régime de la participation aux acquêts précise que sont applicables à la demande en justice de liquidation du régime matrimonial, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [L] justifie avoir établi sa résidence principale antérieurement au divorce et jusqu'à ce jour dans le bien sis [Adresse 12].
Par ailleurs, si l'attribution préférentielle n'est pas de droit, les éléments du dossier, tenant notamment à la valeur du bien et au patrimoine de M. [L], ne s'y opposent pas. Il convient en conséquence d'accorder à M. [L] l'attribution préférentielle de de la maison d'habitation sise [Adresse 12].
S'agissant de la valeur du bien, les évaluations fournies, datées de janvier 2015 et de juillet 2018, effectuées 9 ans et 6 ans avant ce jour, sont trop anciennes pour être prises en compte dans le cadre du partage à intervenir.
Compte tenu de la nature et de la consistance du bien immobilier, une expertise judiciaire, source de frais et de délais importants, n'est pas en l'espèce nécessaire. Il reviendra donc à Me [P], notaire désigné, d'effectuer, au besoin avec l'aide d'un sapiteur et dans le cadre des frais du partage, une évaluation du bien immobilier attribué préférentiellement à la date la plus proche de ce dernier, conformément aux articles 832-4 et 829 du code civil.
Enfin, s'agissant du versement de la soulte, conformément à l'article 832-4 du code civil et en l'absence d'accord des parties, il y a lieu de rappeler que la soulte sera payable comptant lors du partage.
Sur la demande de prise en compte des dépenses pour l'indivision que M. [L] déclare avoir payées :
Aux termes de la discussion de ses conclusions, M. [L] fait état de dépenses diverses qu'il aurait seul engagées pour le compte de l'indivision, à savoir des remboursements de prêts bancaires pour l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 13] et pour l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 12] (16 126,23 euros) ainsi que 5 taxes foncières, 2 taxes d'habitation et des impôts sur le revenu (34 636 euros).
L'appelante demande à la cour d'ordonner que le notaire ne prenne pas en compte les frais d'impôts dont M. [V] [L] prétend s'être acquitté pour le compte de l'indivision, à défaut d'apporter une quelconque preuve.
Aux termes du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la demande de prise en compte par le notaire des diverses dépenses alléguées par M. [L] au titre des emprunts et des impôts ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions devant la cour.
En application de l'article 954 précité, il n'y a pas lieu de statuer en l'absence de demande formalisée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que chaque partie échoue partiellement en ses prétentions ; elles supporteront chacune en conséquence la charge des dépens de l'appel par elles engagés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à cette répartition des dépens et pour les raisons d'équité, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de l'une ou de l'autre des parties, à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 10 février 2022 en ce qu'il a déclaré Mme [X] [E] irrecevable en sa demande de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
Statuant à nouveau :
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [V] [L] et Mme [X] [E] ;
Désigne à cet effet Me [R] [P], notaire, ou en cas d'empêchement tout notaire de l'Office notarial [19], [Adresse 5] ;
Commet tout juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes avec mission de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et d'intervenir si nécessaire conformément aux articles 1365 à 1376 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [E] de sa demande de créance entre époux au titre du versement de 20 000 euros ;
Déboute Mme [X] [E] de sa demande de créance au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2013 ;
Déboute Mme [X] [E] de sa demande de créance au titre des impayés de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Déboute Mme [X] [E] de sa demande de prise en charge par M. [L] des taxes foncières de l'immeuble sis [Adresse 12] ;
Enjoint à Me [P], notaire désigné, de prendre en compte les créances de Mme [X] [E] sur l'indivision au titre de la taxe d'habitation 2013 d'un montant de 1 348 euros et au titre de l'assurance habitation 2014 d'un montant de 87,96 euros ;
Fixe à 830 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 12] dont M. [V] [L] est redevable à l'indivision entre le 1er juillet 2014 et la date la plus proche du partage ou la date de libération des lieux ;
Fixe à 1 640 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 13] dont Mme [X] [E] est redevable à l'indivision entre le 20 juin 2014 et le 3 juin 2015, soit une indemnité d'occupation totale de 18 860 euros ;
Accorde à M. [V] [L] l'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 12] (91), cadastré section [Cadastre 15] ;
Dit que la soulte éventuelle résultant de l'attribution préférentielle sera payable comptant lors du partage ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle engagés ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,