Texte intégral
N° RG 20/04012 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IT5A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020J00082
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 16 Octobre 2020
APPELANTE :
S.A.S. TEAM TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Julie HARROS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A.S. SOTECAN
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Grégory STRUGEON de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. MANHES, Conseiller
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, prorogé au 23 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Team Technologie a acquis et payé auprès d'une société située en Chine 4 530 000 masques au prix de 824 460 dollars.
La société Optilog a pour activité la commission de transport.
La société Team Technologie a confié à la société Optilog le choix du commissionnaire de transport qui s'est porté sur la société Sotecan.
La marchandise devait initialement être transportée par vol direct de [Localité 11] à [Localité 10] (aéroport [7]) et une première proposition a été faite par la société Sotecan à la société Optilog à hauteur de 370 005,20 euros par courrier électronique du 1er mai 2020.
La société Sotecan ayant toutefois indiqué qu'elle pouvait obtenir un meilleur tarif, a adressé une nouvelle proposition à la société Optilog le 4 mai 2020 à hauteur de 345 420,20 euros avec paiement à l'arrivée des marchandises.
La société Optilog a validé l'offre le même jour.
Le 7 mai 2020, la société Sotecan a transmis sa facture de fret pour 383 486,45 euros TTC et confirmé que le vol s'effectuerait le 11 mai.
Le 8 mai 2020, la société Sotecan a informé la société Optilog de ce qu'un paiement préalable était exigé par les prestataires chinois et que le vol était repoussé au 13 mai.
Le paiement a été effectué.
La marchandise a finalement été expédiée de la ville de Changsha le 15 mai 2020, où, d'après la société Sotecan, la douane est moins stricte qu'à [Localité 11], est arrivée à [Localité 8] le 16 mai et n'a été livrée à la société Team Technologie que le 4 juin 2020, celle-ci affirmant que des colis étaient manquants et que d'autres étaient endommagés.
La société Team Technologie indique que la marchandise était dépréciée et qu'elle a dû faire face à des annulations de commandes.
Par ailleurs, la société Team Technologie ayant confié à la société Sotecan le transport de six conteneurs de ventilateurs, cette dernière a exercé un droit de rétention sur la marchandise.
Estimant avoir subi de multiples préjudices, la société Team Technologie a fait assigner la société Sotecan devant le tribunal de commerce du Havre par acte du 29 juin 2020.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :
- reçu la société Team Technologie en ses demandes, les a déclarées mal fondées,
- reçu la société Sotecan en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
- dit que la demande de garantie par Optilog de Sotecan sur les demandes de la société Team Technologie est sans objet,
- condamné solidairement les sociétés Team Technologie et Optilog à payer à la société Sotecan la somme de 157 191,63 euros au titre des sommes dues pour le transport des masques,
- reconnu le bien fondé du droit de rétention opéré par la société Sotecan et fait droit à la demande de la société Sotecan d'attribution du gage sur les ventilateurs,
- condamné solidairement les sociétés Team Technologie et Optilog à payer à la société Sotecan la somme de 85 702,90 euros TTC, au titre des frais engagés pour le transport et frais annexes des ventilateurs,
- désigné la SCP Philippe Revol et M. [D], demeurant [Adresse 1], pour estimer, aux frais de la société Sotecan, la valeur des ventilateurs,
- ordonné la compensation entre la valeur estimée par la SCP Philippe Revol et M. [D] et le moment des sommes dues à la société Sotecan de 242 894,53 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné solidairement les sociétés Team Technologie et Optilog aux entiers dépens de l'instance, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 84,48 euros et à payer sous la même solidarité à la société Sotecan la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Team Technologies a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2020 et l'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/04012.
La SASU Optilog a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2020 et l'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/04069.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris formée par la société Optilog.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 24 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SASU Optilog qui demande à la cour de:
- recevoir la société Optilog en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Havre en date du 16 octobre 2020,
- dire que la société Optilog n'est pas tenue solidairement au paiement avec la société Team Technologie à la somme de 157.191,63 € au titre des sommes dues pour le transport des masques,
- dire que la société Optilog n'est pas tenue solidairement au paiement avec la société Team Technologie à la somme de 85 702,00 euros au titre des frais engagés pour le transport des ventilateurs,
- dire que la société Optilog n'est pas tenue solidairement au paiement avec la société Team Technologie à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC et des frais de 84,48 euros,
- condamner solidairement les sociétés Team Technologie et Sotecan à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, qui seront directement recouvrés par Me Yves Guerard, avocat au barreau du Havre,
- condamner solidairement les sociétés Team Technologie Et Sotecan aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Me Yves Guerard, avocat au barreau du Havre.
La société Optilog soutient que :
- elle n'était ni mandataire ni commissionnaire de la société Team Technologie et ne peut être solidairement condamnée avec elle ;
- si la société Optilog a pu recevoir initialement un mandat de la société Team Technologie afin de la représenter dans l'opération de transport, il résulte des pièces versées aux débats que la société Team Technologie a agi directement auprès de la société Sotecan et du représentant de cette dernière en Chine et il n'a finalement existé qu'un seul contrat direct entre la société Team Technologie et la société Sotecan ;
- la société Optilog n'a pris aucune décision pour le compte de la société Team Technologie et a toujours sollicité l'accord de cette dernière de sorte qu'elle n'a pas eu le comportement d'un mandataire ;
- le fait que les factures aient été établies à son nom n'emporte pas la qualification de mandataire alors que la société Optilog n'a jamais réceptionné les factures directement et qu'elle a même dû les demander à la société Team Technologie ;
Vu les conclusions du 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Team Technologies qui demande à la cour de :
- ordonner la jonction des deux instances,
- infirmer le jugement dont appel rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- recevoir la société Team Technologies en ses demandes, les dire fondées et y faire droit,
- débouter les sociétés Sotecan et Optilog mal fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
- juger la société Sotecan responsable des retards de livraison des masques de protection,
- juger la société Sotecan responsable des surcoûts liés à ces retards de plus de trois semaines,
- condamner la société Sotecan à réparer les préjudices qui en résultent,
En conséquence,
- condamner la société Sotecan à verser à la société Team Technologies la somme de 1 625 120 euros HT soit 1 714 502 euros TTC en réparation de son préjudice lié à la perte de chance,
Subsidiairement,
- condamner la société Sotecan à verser à la société Team Technologie la somme de 20 798 euros HT en réparation des pertes de marchandises par la société Sotecan,
- constater la mauvaise foi de la société Sotecan excluant l'exercice d'un quelconque droit de rétention sur les lots de ventilateurs et ordonner à la société Sotecan de livrer sans délai à la société Team Technologies les ventilateurs arrivés au Havre en six conteneurs conformément à l'accord pris par la société Sotecan dans sa proposition tarifaire du 14 avril 2020,
- assortir cette obligation d'une astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à rendre sur le siège,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une quelconque condamnation devaient intervenir à l'encontre de la société Team Technologies,
- condamner solidairement la société Optilog de toutes condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la société Team Technologies,
- ordonner la compensation des créances,
En tout état de cause,
- condamner la société Sotecan au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sotecan aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Team Technologie soutient que :
- le commissionnaire de transport est responsable du transport de bout en bout et il pèse sur lui une obligation de résultat ;
- la société Sotecan s'est expressément engagée par courrier électronique du 4 mai 2020 à livrer la marchandise le 12 mai 2020 ;
- l'offre faite par la société Sotecan dans ce courrier électronique a été acceptée par la société Optilog pour le compte de la société Team Technologie et a constitué un contrat liant les parties ;
- par courrier électronique du 6 mai 2020, la société Sotecan a indiqué que la marchandise partirait le 15 mai pour arriver le 16 à [Localité 10] puis serait livrée le lendemain dans les locaux de la société Optilog forçant la société Team Technologie, par l'intermédiaire de la société Optilog, à accepter un nouveau contrat ;
- la société Sotecan n'a jamais tenu aucun de ses engagements portant sur la date de livraison, n'a jamais justifié des prétendues difficultés motivant les changements de date et a menti à son donneur d'ordres ;
- elle a préconisé de passer par la Belgique sans aucune justification de ce choix qui s'est révélé désastreux ;
- elle a créé des problèmes de douanes fictifs ;
- elle a soutenu que le paiement d'avance de prestations était exigé dans le seul et unique objectif de percevoir un virement et de bloquer ainsi son cocontractant ;
- la société Team Technologie ayant pris directement attache avec la société Sotecan, celle-ci lui a donné une date de livraison également inexacte ce qui lui a été confirmé par le correspondant chinois de la société Sotecan interrogé directement par la société Team Technologie ;
- la société Sotecan a manqué à son obligation de résultat en ne s'assurant pas de la conformité des documents présentés avec les exigences des douanes chinoises et belges alors que la société Optilog avait spécialement attiré son attention sur ce point et que c'est la société Sotecan qui a préconisé le passage par la Belgique ;
- la société Team Technologie n'a pas conseillé de faire dédouaner les marchandises en France ;
- les douanes belges ont toujours été en possession des mêmes pièces qui ont été adressées, une nouvelle fois par email par la société Team Technologie et il est inexact d'affirmer que ce dernier envoi aurait comporté de nouvelles pièces aurait permis de débloquer la situation ;
- la société Sotecan a manqué à son devoir de conseil en proposant un itinéraire [Localité 9]-[Localité 8]-[Localité 10] alors que la société Optilog avait attiré son attention sur l'importance de la date de livraison et les conséquences financières en cas de retard ;
- la société Team Technologie ne pouvait plus rompre ses relations avec la société Sotecan qui avait reçu un virement très important ;
- le retard de livraison subi par la société Team Technologie a entraîné une perte financière très importante du fait que ses deux clients initiaux ont annulé leur achat et qu'au 4 juin 2020, le prix de vente des masques avait considérablement diminué passant de 48 centimes l'unité à 3 centimes ;
- le préjudice a été définitivement calculé par la société Team Technologie après la vente de toute les marchandise et s'élève à 1 625 120 euros (hors taxes) soit 1 714 502 euros TTC ;
- la perte de chance de vendre sa marchandise au prix initial étant hautement probable, elle est en droit de réclamer l'intégralité de son préjudice subi ;
- à titre subsidiaire, elle est en droit de réclamer le montant des dépenses engagées et de son déficit à hauteur de 731 593,89 euros ;
- par ailleurs, la marchandise a été partiellement perdue et endommagée à hauteur de 20 798 euros ;
- dès le 8 juin 2020, la société Sotecan s'est prévalu d'un droit de rétention portant sur d'autres marchandises importées par la société Team Technologie, des ventilateurs, tant qu'elle n'aurait pas reçu le paiement de sa facture relative aux ventilateurs mais également celle relative aux masques ;
- la créance alléguée par la société Sotecan au titre des masques est incertaine et il n'existe aucun lien de connexité entre le contrat relatif aux masques et celui portant sur les ventilateurs de sorte que la société Sotecan ne peut lui opposer aucun droit de rétention ;
- la société Sotecan fait état de frais d'immobilisation de deux camions et de frais de stationnements qui n'ont été exposés que de sa propre faute ;
- elle fait état d'une facture de fret aérien qui ne correspond pas à sa cotation initiale ;
- les ventilateurs n'ayant pas été livrés, la société Sotecan ne peut réclamer à la société Team Technologie les frais de transport et de douane.
Vu les conclusions du 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Sotecan qui demande à la cour de :
- débouter la société Optilog et la société Team Technologie de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sotecan,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 16 octobre 2020 sauf sur le montant des condamnations prononcées solidairement à l'encontre des sociétés Optilog et Team Technologies,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les sociétés Team Technologies et Optilog, à payer à la société Sotecan la somme de 260 328,28 euros au titre du transport des masques et des ventilateurs,
- confirmer l'attribution judiciaire du gage portant sur les ventilateurs au profit de la société Sotecan,
- condamner en conséquence solidairement les sociétés Team Technologies et Optilog au paiement du solde du montant des factures déduction faite de la valeur des ventilateurs, soit la somme de 152 149,28 euros,
- condamner solidairement les sociétés Team Technologies et Optilog à payer à la société Sotecan 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Team Technologies et Optilog aux entiers dépens.
La société Sotecan qui s'oppose aux demandes soutient que :
- du fait de la défaillance de la société Team Technologie à son égard, elle a été assignée par un transporteur et condamnée par le tribunal de commerce d'Anvers le 16 novembre 2020 ;
- la société Optilog est son donneur d'ordres conjointement avec la société Team Technologie et la société Optilog a payé une partie des factures de sorte qu'elle doit être tenue avec la société Team Technologie ;
- le contrat entre les parties a été conclu en pleine épidémie de Covid 19 et les offres ont évolué ;
- la société Sotecan a avisé la société Optilog de chaque évolution et cette dernière a toujours accepté les nouvelles propositions faites par la société Sotecan ;
- aucune date de livraison n'a été contractualisée, le contraire n'ayant aucun sens eu égard aux circonstances exceptionnelles et évolutives de la période ;
- elle n'a été tenue de livrer que dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances ;
- la crise sanitaire a entraîné une paralysie mondiale du fret aérien et un renforcement du contrôle aux frontières ;
- le retard le plus important a été constitué en Belgique du fait que la société Team Technologie et la société Optilog n'ont pas remis les documents adéquats permettant un dédouanement rapide ;
- la société Team Technologie et la société Optilog sont liées par des liens familiaux ;
- elle a éclairé en temps réel les donneurs d'ordres et a satisfait à ses obligations de conseil et d'information ;
- les différentes offres ont toutes été acceptées par les donneurs d'ordres ;
- les factures émises par la société Sotecan sont justifiées et doivent être assumées solidairement par la société Team Technologie et la société Optilog ;
- elle a usé d'un droit de rétention portant sur des ventilateurs alors que la société Team Technologie refuse de régler le prix du transport ainsi que celui des masques ;
- la valeur des ventilateurs doit être déduite des sommes réclamées par la société Sotecan ;
- la société Team Technologie ayant tout dernièrement modifié le fondement de ses demandes, cette modification est contraire au principe de concentration des moyens et est irrecevable ;
- la société Sotecan n'était pas débitrice d'une obligation de conseil à l'égard de la société Optilog qui exerce la même activité pas plus qu'à l'égard de la société Team Technologie avec laquelle aucun contrat n'a été conclu;
- aucun manquement contractuel ne peut être reproché par la société Team Technologie à la société Sotecan dès lors qu'elles ne sont pas liées par un contrat ;
- les demandes pécuniaires qui sont d'un montant supérieur à celles formées dans les conclusions d'appel sont irrecevables et les nouveaux moyens soutenus par la société Team Technologie à l'appui de ses prétentions le sont également comme contraires au principe de concentration des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances :
Les instances n° 20/04012 et 20/04069 sont relatives à l'appel du même jugement et seront, pour une bonne administration de la justice, jointes sous le numéro 20/04012.
Sur l'existence de relations contractuelles entre les trois parties :
Selon l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Nul ne conteste que le 28 avril 2020, la société Team Technologie a acquis d'une société située en Chine 4 530 000 masques de protection au prix de 824 460 dollars.
La société Team Technologie et la société Optilog affirment que la première a chargé la seconde de procéder au choix du commissionnaire de transport chargé de ramener cette marchandise en France.
Par courrier électronique du 4 mai 2020 faisant suite à un échange qui n'a pas été produit par les parties, M. [Z] [P] de la société Sotecan a offert à la société Optilog un transport de la marchandise à partir de [Localité 11] « mardi prochain », soit le 12 mai 2020, devant arriver à CDG (aéroport [7]) à la condition que l'accord intervienne au plus tard le lendemain à midi .
Une proposition tarifaire valable jusqu'au 15 mai 2020 à hauteur de 345 420,20 euros a été adressée à la société Optilog laquelle a été modifiée par la suite pour tenir compte de frais de « handling » et a été portée à la somme de 374 296,70 euros .
Par courrier électronique du 4 mai 2020, M. [S] [V] de la société Optilog a validé cette offre en indiquant à M. [P] que si la marchandise pouvait être sur le vol de dimanche (soit le 10 mai 2020) « ce serait super ».
Par message Whatsapp du 11 mai 2020, la société Team Technologie a directement pris contact avec M. [P] de la société Sotecan pour demander des précisions sur le vol dans lequel devait se trouver la marchandise et ce dernier lui a directement répondu.
Par message Whatsapp du 11 mai 2020, la société Team Technologie a directement pris contact avec M. [P] de la société Sotecan pour demander la date à laquelle la marchandise serait expédiée de Chine en lui indiquant qu'après avoir directement pris contact avec l'agent de la société Sotecan en Chine, ce dernier lui avait déclaré une autre date et en lui précisant que si la marchandise n'était pas livrée jeudi (soit le 14 mai), elle perdait sa commande de 2 000 000 euros.
Par la suite, la société Team Technologie est directement rentrée en contact avec la société Sotecan pour lui demander des explications.
La société Sotecan ne conteste pas avoir toujours su quelle était l'identité du client final de la société Optilog.
Par ailleurs, alors que la société Optilog et la société Sotecan continuaient à entretenir des relations, il est démontré que la société Team Technologie et la société Sotecan ont également entretenu des relations au titre du même transport sans passer par l'intermédiaire de la société Optilog.
La société Optilog, chargée par la société Team Technologie de choisir un commissionnaire de transport puis d'être un intermédiaire entre la société Sotecan et la société Team Technologie, a été liée par un contrat de mandat avec la société Team Technologie.
Cette dernière, au cours de l'exécution de ce mandat, a parfois choisi de traiter directement avec la société Sotecan.
Il résulte de ces éléments que le contrat de commissionnaire de transport, dont nul ne conteste qu'il a lié la société Sotecan, a dès lors été conclu avec la société Team Technologie.
Sur la demande formée par la société Team Technologie contre la société Sotecan au titre du retard :
Les parties en appel peuvent soutenir de nouveaux moyens à l'appui de leurs demandes par application de l'article 563 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Sotecan sera rejetée.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- par courrier électronique du 4 mai 2020, la société Sotecan a proposé à la société Optilog, mandataire de la société Team Technologie, un transport de marchandises de [Localité 11] à [7] pour le 12 mai 2020 ;
- une proposition tarifaire valable jusqu'au 15 mai 2020 a été émise pour un montant initial de 345 420,20 euros puis de 374 296,70 euros ;
- par courrier électronique du 4 mai 2020, la proposition a été acceptée par la société Optilog;
- par courrier électronique du 6 mai 2020, la société Sotecan a précisé à la société Optilog avoir trouvé une offre moins chère avec départ le 12 mai et arrivée « aux environs » du 16 mai en France, départ de Nancheng à destination de [Localité 8] et transport routier vers [Localité 10] pour un coût de 370 038,70 euros ;
- il n'existe aucun courrier d'acceptation ou de refus de cette offre émanant de la société Optilog ;
- par la suite, la société Sotecan a fait état d'un vol le 11 mai arrivant le jour même puis de la nécessité de procéder à un virement d'avance auprès de la compagnie aérienne ;
- par courrier électronique du 8 mai 2020, la société Sotecan a informé la société Optilog que faute d'avoir reçu le virement demandé, elle ne pouvait faire partir la marchandise le 11 mai, mais qu'elle pouvait partir le 13 mai ;
- par courrier électronique du 11 mai, la société Optilog a demandé s'il était certain que le vol de mercredi 13 mai 2020 était maintenu et qu'elle souhaitait une livraison le jeudi (14 mai) du fait que la situation devenait « tendue » avec le client ;
- le jour même, la société Sotecan a confirmé le vol du mercredi 13 mai ;
- par courrier électronique du 12 mai 2020, la société Sotecan a avisé la société Optilog de l'existence d'exigences supplémentaires des douanes de [Localité 11] et lui a proposé de faire partir la marchandise de l'aéroport de [Localité 6] dont la douane était « plus souple et moins regardante » avec un départ le 14 mai et l'arrivée à [Localité 8] le 15 mai ;
- par courrier électronique du 13 mai 2020, la société Sotecan a avisé la société Optilog du transfert de la marchandise à Changsha, que celle-ci devait être expédiée en deux vols, le premier le 15 mai arrivant le lendemain à [Localité 8] et le second le 17 mai arrivée à [Localité 8] le même jour, les livraisons devant arriver chez le client le 18 mai et le 19 mai.
- étant arrivée à [Localité 8], la marchandise n'a pu être dédouanée que le 28 mai 2020 après que les douanes belges ont donné leur autorisation.
Les premiers juges ont considéré qu'aucune date de livraison ferme et impérative n'avait été stipulée entre les parties.
Il est exact qu'aucun courrier électronique antérieur au 11 mai 2020 émanant de la société Team Technologie ou de la société Optilog, n'a expressément ou implicitement porté à la connaissance de la société Sotecan qu'il était nécessaire d'obtenir la livraison de la marchandise avant telle date fixe étant observé qu'au 11 mai 2020, le contrat liant la société Team Technologie à la société Sotecan était déjà conclu.
Si la société Team Technologie affirme que la société Sotecan connaissait cet impératif, elle n'en rapporte aucune preuve et ne démontre pas que la date de livraison constituait un élément essentiel du contrat tel que conclu avec la société Sotecan alors que, par ailleurs, la société Optilog, mandataire de la société Team Technologie, n'a jamais contesté les modifications proposées par la société Sotecan.
Il s'ensuit que faute par les parties d'avoir prévu une date impérative de livraison, la société Sotecan n'était tenue de livrer que dans un délai raisonnable.
Une marchandise expédiée de Chine mi-mai 2020 alors que la crise sanitaire avait entraîné une paralysie mondiale du fret aérien et un renforcement du contrôle aux frontières et qui est reçue dans les locaux du client final en France le 4 juin 2020 a été livrée dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances et ce quelles qu'aient été les difficultés réelles ou supposées rencontrées en douane en Chine et en Belgique.
C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé qu'aucun retard de livraison ne pouvait être constaté et qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société Sotecan au titre de ce prétendu retard.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Team Technologie sera confirmé.
Sur la demande formée par la société Team Technologie contre la société Sotecan au titre de la méconnaissance de son obligation de conseil et d'information :
Le contrat de commissionnaire de transport ayant été négocié entre la société Optilog et la société Sotecan et la société Optilog ne contestant pas l'allégation de la société Sotecan selon laquelle elle exerce également l'activité de commissionnaire de transport (page 2 des conclusions de l'intimée), il ne saurait y avoir d'obligation de conseil et d'information à la charge de la société Sotecan à l'égard de la société Optilog.
Par ailleurs, la cour venant de juger qu'il n'y avait aucun retard contractuel en l'espèce, la méconnaissance prétendue de l'obligation d'information et de conseil alléguée par la société Team Technologie étant nécessairement liée à l'existence de ce retard, le moyen soutenu par l'appelante est inopérant.
Sur la demande formée par la société Team Technologie contre la société Sotecan au titre de la perte de marchandise (20 798 euros HT ) :
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions qui sont énoncées au dispositif des conclusions. La société Sotecan ne présente dans son dispositif aucune demande tendant à l'irrecevabilité de la demande de Team Technologie à hauteur de 20 798 HT. Par voie de conséquence il ne sera pas statué sur les développements qu'elle présente à cette fin dans le corps de ses écritures.
La société Team Technologie justifie que le lot n° 921-4038 4842 qui devait comporter 350 colis de 2000 pièces n'en comportait que 313 colis et que 37 colis de 2000 pièces, soit 74 000 masques, qui avaient été reçus à [Localité 8], n'ont pas été livrés à la société Team Technologie.
La société Team Technologie réclame 0,17 euros, coût unitaire d'acquisition, par masque perdu à la société Sotecan soit 12 580 euros.
Elle réclame également le coût du transport facturé par la société Sotecan à hauteur de 8218 euros, soit une somme totale de 20 798 euros.
Le commissionnaire étant tenu d'une obligation de résultat, il répond bien de la perte de la marchandise qu'il devait faire transporter.
La société Team Technologie se bornant à réclamer le montant unitaire de chacun des 74 000 masques perdus ainsi que le coût du transport de ces masques en appliquant une règle de trois fondée sur le coût total du transport des masques considérés, c'est bien une somme de 20 798 euros (hors taxes) qui doit être mise à la charge de la société Sotecan qui ne conteste pas le calcul opéré par la société Team Technologie.
Sur les demandes formées par la société Sotecan contre la société Team Technologie :
La société Sotecan réclame le paiement de :
1°) frais relatifs à l'immobilisation de deux camions à l'aéroport de [Localité 8] pour une somme de 3 750 euros (hors taxes) ce à quoi s'oppose la société Team Technologie qui affirme qu'il s'agit là d'un choix malencontreux opéré par la société Sotecan qui a mis à disposition deux camions pour réceptionner la marchandise avant que les marchandises soient dédouanées alors que le retard de dédouanement lui incombe.
A cet égard, les pièces produites par la société Team Technologie et la société Sotecan ne permettent pas de déterminer pour quelle raison les douanes belges ont mis plusieurs jours à permettre la libération des marchandises importées.
Si la société Sotecan allègue que les documents fournis par la société Team Technologie étaient incomplets, cette dernière justifie que les pièces qui ont finalement été adressées par elle aux douanes belges et qui ont permis le dédouanement étaient strictement les mêmes que celles qui ont été initialement produites.
Dès lors que Sotecan a acheminé la marchandise sans retard et qu'il n'est pas justifié par Team Technologie d'une faute de la société Sotecan les frais d'immobilisation des camions doivent être supportés par la société Team Technologie, bénéficiaire du transport.
2°) frais de stationnement de deux avions pour 15 956,64 euros (hors taxes) et 29 393,28 euros (hors taxes) correspondant au stockage des masques pendant la période de blocage aux douanes belges.
Les mêmes motifs que ci-dessus doivent conduire à mettre ces sommes à la charge de la société Team Technologie
3°) une facture de fret aérien de 363 199,95 euros (hors taxes) alors que, selon la société Team Technologie, la cotation initiale était de 344 938,50 euros HT, soit une différence de 18 261,45 euros.
La société Sotecan ne justifiant pas de la différence entre le devis et la facture, c'est la somme de 344 938,50 euros (hors taxes) qui sera retenue.
Les premiers juges ont établi le compte entre les parties en tenant compte :
- de l'offre faite par la société Sotecan à hauteur de 370 038,70 euros (hors taxes) dus par la société Team Technologie ,
- de droits de douanes à hauteur de 68 053,10 euros (hors taxes) dus par la société Team Technologie ;
- des sommes de 3750, 15 956,64 et 29 393,28 euros (hors taxes) vues ci-dessus dues par la société Team Technologie;
Soit une somme de 487 191,72 euros (hors taxes) en faveur de la société Sotecan.
Selon le relevé de compte de la société Sotecan en pièce n°11, la société Team Technologie a réglé une somme totale de 338 450,20 euros (comprenant un avoir de 8 450,20 euros).
La différence due par la société Team Technologie au titre du transport des masques est de 487 191,72 - 338 450,20 = 148 741,52 euros somme dont il faut déduire 18 261,45 euros et celle de 20 798 euros (marchandises perdues), soit un total final de 109 682,07 hors taxes.
Au titre du transport des ventilateurs, l'article L132-2 du code de commerce dispose que le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.
La société Sotecan verse aux débats deux factures (pièces n° 12-1 et 12-2) pour un montant total 33 479,10 euros (TTC) ainsi que le justificatif des frais de stockage de ces ventilateurs à hauteur de 52 223,80 euros, soit un total de 85 702,90 euros TTC.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont :
- considéré que la société Team Technologie était débitrice de la somme due au commissionnaire pour le transport et le stockage des marchandises et que la société Sotecan pouvait opposer légitimement son droit de rétention sur les ventilateurs pour obtenir le paiement de 85 702,90 euros.
- attribué judiciairement le gage à la société Sotecan, dont la valeur a été établie par un commissaire-priseur à la somme de 108 179 euros TTC.
Il y a lieu de tenir compte de cette somme qui doit être déduite de celle étant due par la société Team Technologie qui est de 109 682,07 (hors taxes) + 85 702,90 TTC - 108 179 TTC = 87 205,97 euros (hors taxes).
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a :
- condamné la société Team Technologie à payer à la société Sotecan la somme de 157 191,63 euros et celle de 85 702,90 euros ;
- en ce qu'il a ordonné la compensation entre les valeurs estimées par le commissaire-priseur et le montant des sommes dues à Sotecan de 242 894,53 euros ;
Et la société Team Technologie sera condamnée à payer à la société Sotecan la somme de 87 205,97 euros (hors taxes).
Sur les demandes formées par la société Sotecan contre la société Optilog :
La société Optilog n'ayant été que la mandataire de la société Team Technologie, les sommes réclamées au titre des factures de transport des masques et des ventilateurs ne sont dues que par le mandant et ne sauraient être réclamées au mandataire.
Le jugement entrepris qui a condamné la société Optilog à payer à la société Sotecan la somme de 157 191,63 euros au titre des sommes dues pour le transport des masques et la somme de 85 702,90 euros TTC, au titre des frais engagés pour le transport et frais annexes des ventilateurs sera infirmé et la société Sotecan sera déboutée de toutes ses demandes pécuniaires formées contre la société Optilog.
Sur la demande en garantie formée contre la société Optilog par la société Team Technologie :
Aux termes de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Outre le fait que la demande en garantie n'a pas été formée en première instance et que la société Team Technologie ne l'a pas autrement motivée dans ses conclusions, il appartient à la société Team Technologie de démontrer l'existence d'une faute imputable à son mandataire, la société Optilog, pour avoir gain de cause.
La société Team Technologie n'ayant ni allégué ni développé aucun argument à l'encontre de la société Optilog, sa demande en garantie sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Ordonne la jonction des instances n° 20/04012 et 20/04069 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Sotecan portant sur la modification du fondement des demandes de la société Team Technologie ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en celles ayant condamné solidairement les sociétés Team Technologie et Optilog à payer à la société Sotecan la somme de 157 191,63 euros au titre des sommes dues pour le transport des masques et celle de 85 702,90 euros TTC, au titre des frais engagés pour le transport et frais annexes des ventilateurs et ayant ordonné la compensation entre les valeurs estimées par le commissaire-priseur et le montant des sommes dues à Sotecan de 242 894,53 euros ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Team Technologie à payer à la société Sotecan la somme de
87 205,97 euros (hors taxes) ;
Déboute la société Sotecan de toutes ses demandes formées contre la société Optilog ;
Déboute la société Team Technologie de sa demande en garantie formée contre la société Optilog ;
Y ajoutant
Condamne la société Team Technologie aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société Team Technologie à payer à la société Sotecan la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE