Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02330 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKD
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2022, à 11h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gwenaelle Ledoigt, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [M]
né le 18 avril 1993 à Ternopol, de nationalité ukrainienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 24 juillet 2022 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 24 juillet 2022 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 21 août 2022 à 15h14 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2022, à 17h13, par M. [F] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [F] [M] est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et du défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité dès lors que la procédure établit que l'autorité préfectorale a effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière ; que la mesure d'éloignement n'a pu être menée à son terme qu'en raison d'un refus de réadmission des autorités lituaniennes qui n'a été transmis que le 18 juillet 2022 ; que la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [M] pour une durée de 30 jours supplémentaires est motivée par la nécessité de permettre à la préfecture de police d'effectuer de nouvelles diligences auprès des autorités lituaniennes pour lequel l'intéressé dispose d'un titre de séjour.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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