Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00944 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6T
N° de Minute : 958
Ordonnance du vendredi 03 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [G]
né le 15 Novembre 1986 à SAN PEDRO ( COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 juin 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [M] venant au soutien des intérêts de M. [H] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [G] de nationalité ivoirienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 31/05/2022 à 20h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02/06/2022 (15h49),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 02/06/2022 à 17h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les moyens suivants :
Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative sur la domiciliation ;
Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative sur :
Erreur de fait et erreur d'appréciation sur les garanties de représentation en ce que M. [H] [G] bénéficie d'un domicile sis [Adresse 2] et indique être hébergé auprès de l'Accueil Fraternel Roubaisien [Adresse 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tirés de la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le placement en rétention administrative doit être motivé par des éléments non stéréotypés mais propres à la personne à qui il s'applique et qui justifient la mesure retenue, sans que l'autorité préfectorale soit tenue d'aborder l'ensemble des éléments de personnalité et de contexte de la situation de l'étranger.
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend en l'espèce, conformément à l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'un des éléments constitutifs de l'absence de garantie de représentation, propre à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement, à savoir :
Indiquation d'une absence de domicile fixe ;
Soustraction à deux mesures d'éloignement antérieures ;
Affirmation de sa volonté de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Indépendamment de leur bien fondé au fond, ces éléments caractérisent l'existence d'une motivation non stéréotypée et spécifique à la personne de M. [H] [G] sans que monsieur le Préfet du Nord ait été obligé de motiver sur les autres éléments de personnalité relevés dans la déclaration d'appel.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur les moyens tirés de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, être considérée par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, même si M. [H] [G] dispose d'une domiciliation en foyer, il n'en demeure pas moins qu'il s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement et a indiqué lors de son audition ne pas vouloir quitter la France.
Ces éléments caractérisent suffisamment le risque de soustraction à la décision d'éloignement de sorte que monsieur le Préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que seul le placement en rétention administrative était suffisamment coercitif pour s'assurer de la personne de M. [H] [G] jusqu'à son éloignement effectif.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
[N] [W],
greffière
[P] [Y],
conseiller
N° RG 22/00944 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6T
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 958 DU 03 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 juin 2022 :
- M. [H] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [G] le vendredi 03 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 03 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 juin 2022
N° RG 22/00944 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6T
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