Texte intégral
N° RG 22/02369 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNGM
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Géraldine PALOMARES
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/01935)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 17 juin 2022
APPELANT :
M. [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ET BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 mai 2018, la Direction Générale des Finances Publiques de l'Isère (la DGFP ) a adressé à M. [D] [C], en application de l'article L 23 C du livre des procédures fiscales, une demande d'informations et de justifications relatives à l'origine et aux modalités d'acquisition des avoirs figurant sur des comptes ouverts dans une banque en Suisse.
La lettre du 19 juillet 2018 en réponse ayant été jugée insuffisante, la DGFP l'a mis en demeure, le 30 juillet 2018, de compléter sa réponse pour satisfaire à sa demande.
Le 27 août 2018, M. [C] a retourné un courrier à nouveau estimé insuffisant.
Le 21 septembre 2018, la DGFP a notifié à M. [C] une proposition de rectification pour un rappel de droits de mutations à titre gratuit d'un montant de 45.799€.
Cette somme a été mise en recouvrement le 15 décembre 2018.
Le 14 décembre 2020, M. [C] a élevé une contestation qui a été rejetée par décision du 9 mars 2021.
Suivant exploit d'huissier du 16 avril 2021, M. [C] a fait citer la DGFP, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en nullité de la procédure et en décharge de l'imposition.
Par jugement du 30 mai 2022, cette juridiction a rejeté l'ensemble des demandes de M. [C] et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 juin 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 27 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de prononcer la nullité de la procédure ainsi que la décharge de l'imposition litigieuse et de condamner la DGFP à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, outre aux entiers dépens de l'instance.
Il expose que:
sur la procédure
il n'a eu connaissance de l'existence de la proposition de rectification du 21 septembre 2018 qu'à réception de l'avis de mise en recouvrement,
l'avis de présentation produit en première instance par la DGFP ne comporte pas la date de la première présentation et sa régularité n'est pas démontrée,
sa demande de communication de la copie des éléments obtenus auprès des autorités suisses lui a été refusée en contravention avec les dispositions de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales,
la DGFP ne conteste pas ce défaut de communication qu'elle justifie par le fait que la demande, faite avant la proposition de rectification, n'a pas été renouvelée et, qu'en tout état de cause, les éléments dont il disposait suffisaient à la compréhension de l'origine des renseignements,
cette argumentation est totalement inopérante au regard des obligations imposées par l'article susvisé,
la mise en recouvrement est intervenue sans que les éléments réclamés ne lui aient été communiqués à l'exception de quelques relevés parcellaires,
en application d'une jurisprudence constante, le défaut de communication, malgré la demande régulièrement formée, constitue une irrégularité de procédure entraînant la décharge des impositions,
l'article L 76 B impose seulement au contribuable de faire la demande de communication avant la mise en recouvrement et le tribunal ne pouvait retenir comme argument la circonstance qu'il n'aurait pas réitéré sa demande postérieurement à la mise en recouvrement ou durant la présente instance puisqu'une telle demande aurait été jugée tardive,
la DGFP s'est abstenue de lui communiquer les renseignements retenus pour la fixation de l'imposition et de motiver son refus de communication,
les éléments obtenus dans le cadre de l'assistance administrative sont parfaitement communicables au contribuable,
en refusant la communication de ces éléments, la DGFP met le contribuable dans l'impossibilité de s'assurer de leur origine régulière et d'être en possession des éléments nécessaires à sa défense,
la DGFP, qui a communiqué 3 relevés de fortune, a obtenu l'intégralité des relevés sur plusieurs années,
sur la mise en 'uvre de la taxation d'office
la DGFP l'a taxé au motif que les sommes existant à l'ouverture du compte au 1er janvier 2010 constituaient une donation à titre gratuit alors qu'il est démontré que cette somme existait antérieurement et qu'aucune obligation de déclaration ne pesait sur lui,
en outre, l'obligation de déclaration n'est applicable qu'aux comptes bancaires utilisés,
les seules opérations affectant le compte UBS consistent en des dividendes ou intérêts créditeurs ainsi que leur investissement automatique dans les placements gérés par la banque.
Dans ses uniques écritures du 25 octobre 2022, la Direction Générale des Finances Publiques demande le rejet des prétentions adverses, la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de M. [C] à payer à l'Etat une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que:
sur la régularité de la procédure
la proposition de rectification, adressée à [Adresse 6], a été retournée avec la mention «'pli avisé et non réclamé'»,
la date de présentation du pli est indiquée au 22 septembre 2018,
M. [C] a sollicité, par application de l'article 76 B du livre des procédures fiscales, la copie des éléments obtenus auprès des autorités suisses avant la notification de la proposition de redressement,
les demandes et mise en demeure ont systématiquement précisé l'origine et les conditions d'obtention des éléments,
ainsi, les demandes motivées au regard de l'article L 23 C du livre des procédures fiscales sont détaillées et permettent aisément de comprendre leur étendue et leur portée, en étant suffisamment précises,
l'appelant n'a présenté aucune observation suite à la réception de la proposition de rectification litigieuse et n'a pas demandé communication des documents obtenus auprès des autorités suisses au stade de sa réclamation contentieuse,
en produisant le relevé de fortune faisant apparaître le solde le plus élevé constituant la base de l'imposition, elle s'est parfaitement conformée à l'article 76 B,
sur la mise en 'uvre de la taxation d'office
dans sa proposition de rectification, elle tire les conséquences légales du défaut de réponse à ses demandes de justifications formulées en application de l'article L 23 C du livre des procédures fiscales,
il ressort de la réponse des autorités suisses que plusieurs achats et virements ont été réalisés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012
en application de l'article L 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, les droits sont calculés à partir de la valeur la plus élevée connue de l'Administration du compte au cours des 10 années précédant l'envoi de la demande d'information, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées,
au regard du défaut de réponse dans le délai de 60 jours, le patrimoine d'origine occulte est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir été reçu à titre gratuit et est taxé d'office aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60%.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2023.
MOTIFS
1/ sur la régularité de la procédure de rehaussement
Pour obtenir la décharge de son imposition, M. [C] allègue l'irrégularité de la procédure de rehaussement du fait d'un défaut de justification de la date de présentation de la lettre de rectification et de l'absence de son information relative aux documents fondant la dite rectification.
Sur le premier point, il est justifié que la proposition de rectification, adressée au domicile de M. [C] à [Adresse 6], a été retournée avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».
La preuve de la date de présentation du pli au 22 septembre 2018 est rapportée au verso de la pièce 3 de la DGFP reprenant le détail de l'acheminement de la lettre avec accusé de réception.
Ainsi, la procédure est parfaitement régulière à ce titre.
Aux termes de l'article 76 B du livre des procédures fiscales, l'Administration Fiscale a l'obligation d'exposer dans la proposition de rectification la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition litigieuse.
Elle doit communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande, ce qui s'entend, non de la totalité des éléments obtenus auprès des tiers, mais de ceux sur lesquels la DGFP a fondé sa rectification.
En l'espèce, M. [C], après avoir reçu une synthèse de sa situation récapitulée par les autorités suisses, a sollicité la copie des éléments obtenus auprès de celles-ci par courrier du 19 juillet 2018.
Il lui a été communiqué, le 30 juillet 2018, les relevés de fortune détaillés de la banque UBS aux 1er janvier 2010, 2011 et 2012.
La proposition de rectification du 21 septembre 2018 est largement détaillée sur les textes applicables, le rappel du droit, sa situation de fait et l'application du droit à sa situation de fait, avec chiffrage du rappel des droits de mutation appliqués.
M. [C] n'a présenté aucune observation suite à la réception de la proposition de rectification litigieuse ni sollicité la communication de pièces supplémentaires.
Il ressort de l'examen des divers courriers de la DGFP que celle-ci a adressé à M. [C] les documents sur lesquels elle a fondé les rehaussements, notamment, le relevé de fortune faisant apparaître le solde le plus élevé constituant la base de l'imposition.
Dès lors, M. [C] a été destinataire de tous les éléments lui permettant de comprendre l'étendue et la portée de ses obligations ainsi que les sanctions résultant de leur inobservation, de sorte que l'Administration Fiscale s'est parfaitement conformée aux dispositions de l'article 76 B.
Par voie de conséquence, aucune irrégularité ne vient entacher la procédure, de nature à fonder une quelconque décharge de droits.
Le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
2/ sur le bien fondé de l'imposition
L'article 1649 A alinéa 2 du code général des impôts impose, notamment, aux personnes physiques de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.
Aux termes de l'article L 23 C du livre des procédures fiscales, lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article susvisé n'a pas été respectée, au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'Administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans le délai de 60 jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux dites demandes, l'Administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de 30 jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
Enfin, l'article 755 du code général des impôts dispose que les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus à cet article, aux droits de mutation à titre gratuit le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'Administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des 10 années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.
En l'espèce, il est démontré que le compte courant et le compte d'épargne détenus par M. [C] en Suisse sont utilisés puisque plusieurs achats et virements ont été réalisés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012.
Il est également établi que M. [C] n'a pas rapporté la preuve de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ses deux comptes UBS.
Dès lors, ces fonds sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit.
Ainsi en appliquant une taxation d'office aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60%, la DGFP a, au regard de défaut de réponses suffisantes, tiré les conséquences légales de celui-ci conformément aux dispositions susvisées.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de décharge de M. [C], son imposition étant parfaitement fondée en droit.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, M. [C] supportera les dépens de la procédure d'appel et les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [D] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE